Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 4 juil. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants; 2) «période de référence»: la période à laquelle un élément d’information particulier se rapporte; 3) «point d’entrée unique»: l’espace de réception commun des données statistiques transmises à la Commission (Eurostat).
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