Art. 1
Réexamen
En vigueur depuis le 16 juil. 2025
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/118 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point a), est remplacé par le texte suivant:
«a)
dans les régions 1(1) à 1(15), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), les engins suivants sont interdits: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes-bœufs écossaises (SPR), sennes de bateau (SV), à l’exception des activités de pêche avec des chaluts à perche et bourrelets avec diabolos d’un maillage compris entre 16 et 31 mm (TBB_CRU_16-31) pour la pêche traditionnelle ciblant la crevette grise (Crangon spp.) dans la zone 1(10.b);»;
b)
au paragraphe 1, le point b), est remplacé par le texte suivant:
«b)
en outre, dans les régions 1(10) à 1(15), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), les engins suivants sont interdits: dragues remorquées par bateau (DRB) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD);»;
c)
au paragraphe 3, le point d), est supprimé.
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond mobile qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 1(1) à 1(15), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), ainsi que les navires de pêche transportant à bord des filets maillants et des filets emmêlants qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 4(1) à 4(4), peuvent transiter par les régions concernées, pour autant que lesdits engins soient arrimés et rangés au cours de ce transit conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 1(10) à 1(15), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), dans la région 2(28) et dans les régions 4(1) à 4(3), le transit s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure, conformément à l’article 50, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1224/2009.»
.
3)
À l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
transportent à bord tout engin interdit et circulent à une vitesse inférieure à six nœuds dans les régions 1(12) à 1(15) (annexe I), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az). Dans les régions 1(14) et 1(15) et dans les zones d’alerte 1(14.az) et 1(15.az), les données VMS peuvent également être transmises via un service GPRS (service général de radiocommunication par paquets) ou un système GSM (système mondial de communication avec les mobiles).».
4)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Réexamen
À partir du 8 mars 2023, les États membres concernés assurent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 3, 4 et 5, et font rapport à ce sujet, tous les trois ans pour les mesures concernant les régions 4(1) et 4(4) (annexe VI) au titre de la directive «Oiseaux», et tous les six ans pour les mesures concernant les régions 1(10) à 1(13) (annexe I), la région 2(28) (annexe II) et les régions 4(2) et 4(3) (annexe VI) au titre de la directive “Habitats” et de la directive-cadre “Stratégie pour le milieu marin”.
Les États membres réexaminent les mesures concernant les régions 1(14) et 1(15) six ans après leur entrée en vigueur.»
.
5)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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