Art. 1

Obligations incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la vérification des documents autres que les vérifications des informations sur la chaîne alimentaire visées à l’article 10, paragraphe 1

En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifié comme suit: 1) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lors de l’audit d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier, les autorités compétentes vérifient l’évaluation des informations sur la chaîne alimentaire, conformément à la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004.»; 2) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 Obligations incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la vérification des documents autres que les vérifications des informations sur la chaîne alimentaire visées à l’article 10, paragraphe 1 1.   Les autorités compétentes indiquent à l’exploitant du secteur alimentaire de l’exploitation d’origine quels éléments d’information sur la chaîne alimentaire celui-ci doit au minimum fournir à l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier conformément à la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004. 2.   Les autorités compétentes procèdent aux vérifications nécessaires de documents pour déterminer si: a) les informations sur la chaîne alimentaire sont communiquées de manière systématique et effective à l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier par l’exploitant du secteur alimentaire chargé de l’élevage des animaux ou de leur garde avant expédition; b) les informations sur la chaîne alimentaire sont valables et fiables; c) l’exploitation d’origine reçoit, le cas échéant, un retour d’information pertinent conformément à l’article 39, paragraphe 5. 3.   Lorsque les animaux sont envoyés dans un abattoir d’un autre État membre, les autorités compétentes dont relèvent l’exploitation d’origine et le lieu d’abattage coopèrent afin de faire en sorte que les informations sur la chaîne alimentaire fournies par l’exploitant du secteur alimentaire responsable de l’exploitation d’origine soient facilement accessibles à l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier à qui elles sont destinées.» . 3) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lors des inspections ante mortem, le vétérinaire officiel vérifie les résultats des vérifications et des évaluations des informations sur la chaîne alimentaire fournies par l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier conformément à la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004. Le vétérinaire officiel tient compte de ces vérifications et évaluations lorsqu’il effectue les inspections ante mortem et post mortem, ainsi que de toute autre information pertinente provenant des registres de l’exploitation d’origine des animaux.» . 4) L’article 18 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les animaux âgés de moins de 20 mois s’ils ont été détenus sans accès à des pâturages durant toute leur vie dans un État membre ou une zone d’État membre officiellement indemne de tuberculose figurant dans la partie I de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (*1). (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut “indemne de maladie” et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).»;" b) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux conformément à l’article 24, le vétérinaire officiel effectue les procédures d’inspection post mortem suivantes qui sont pertinentes sur la base des indications d’un risque éventuel, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats:». 5) À l’article 19, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux conformément à l’article 24, le vétérinaire officiel effectue les procédures d’inspection post mortem suivantes qui sont pertinentes sur la base des indications d’un risque éventuel, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats:». 6) À l’article 20, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux conformément à l’article 24, le vétérinaire officiel effectue les procédures d’inspection post mortem suivantes qui sont pertinentes sur la base des indications d’un risque éventuel, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats:». 7) À l’article 21, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux conformément à l’article 24, le vétérinaire officiel effectue les procédures d’inspection post mortem suivantes qui sont pertinentes sur la base des indications d’un risque éventuel, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats:». 8) À l’article 22, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux conformément à l’article 24, le vétérinaire officiel effectue les procédures d’inspection post mortem suivantes qui sont pertinentes sur la base des indications d’un risque éventuel, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats:». 9) À l’article 23, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux conformément à l’article 24, le vétérinaire officiel effectue les procédures d’inspection post mortem suivantes qui sont pertinentes sur la base des indications d’un risque éventuel, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats:». 10) À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque les animaux ont été abattus en dehors de l’abattoir, le vétérinaire officiel opérant à l’abattoir ou dans l’établissement de traitement du gibier vérifie le certificat.» . 11) À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque les animaux présentent une réaction positive ou douteuse à la tuberculine ou s’il y a d’autres raisons de suspecter une infection, ils sont abattus ou manipulés séparément des autres animaux, et des précautions sont prises pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne de production et du personnel présent dans l’abattoir ou l’établissement de traitement du gibier.» . 12) À l’article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque les animaux présentent une réaction positive ou douteuse au test de dépistage de la brucellose ou s’il y a d’autres raisons de suspecter une infection, ils sont abattus ou manipulés séparément des autres animaux, et des précautions sont prises pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne de production et du personnel présent dans l’abattoir ou l’établissement de traitement du gibier.» . 13) L’article 39 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) le vétérinaire officiel informe l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier;»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les autorités compétentes enregistrent les résultats des contrôles officiels dans les bases de données pertinentes, au moins lorsque la collecte de telles informations est requise au titre de l’article 4 de la directive 2003/99/CE, des articles 3 et 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission (*2) et de l’annexe III de la directive 2007/43/CE. (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut “indemne de maladie”, et le système informatisé de gestion de l’information (JO L 412 du 8.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj).»." 14) À l’article 40, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Le vétérinaire officiel veille également à ce que les animaux ne soient abattus que si les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ont été vérifiées conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), dans les cas suivants: a) l’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir conformément à la section I, chapitre VI, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004; b) l’abattage, autre que l’abattage d’urgence, dans l’exploitation d’origine d’animaux domestiques des espèces bovine, à l’exception des bisons, ovine, caprine et porcine, et de solipèdes domestiques, conformément à la section I, chapitre VI bis, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004; c) l’abattage dans l’exploitation d’origine de ratites d’élevage et du gibier d’élevage ongulé à nombre de doigts pair, conformément à la section III, point 3, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, et de bisons, conformément à la section III, point 4, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004.» . 15) À l’article 42, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Les autorités compétentes prennent des mesures contre l’exploitant du secteur alimentaire responsable de l’exploitation d’origine des animaux ou contre toute autre personne concernée, y compris l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier.». 16) À l’article 45, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) proviennent d’animaux atteints d’une maladie pour laquelle des règles relatives à la santé des animaux sont établies ou adoptées sur la base de la partie III, titre II, ou de l’article 259, du règlement (UE) 2016/429, en particulier si elles proviennent d’animaux atteints d’une maladie pour laquelle des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (*3), sauf si elles sont obtenues conformément aux exigences spécifiques prévues par le règlement (UE) 2016/429 et par le règlement délégué (UE) 2020/687; cette exception ne s’applique pas si les exigences relatives aux contrôles officiels de la tuberculose et de la brucellose énoncées aux articles 33 et 34 du présent règlement prévoient d’autres dispositions; (*3)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).»." 17) L’article 48 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la marque de salubrité soit apposée à l’encre ou par le feu sur la surface externe des carcasses d’une manière telle que si les carcasses sont découpées à l’abattoir ou dans l’établissement de traitement du gibier en demi-carcasses ou en quartiers, ou si les demi-carcasses sont découpées en trois morceaux, chaque pièce porte une marque de salubrité»; b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Les exigences relatives à la forme de la marque de salubrité figurant à l’annexe II du présent règlement peuvent être remplacées par les exigences relatives à une marque de salubrité spéciale établies sur la base de l’article 67, deuxième alinéa, point a), de l’article 71, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 259 du règlement (UE) 2016/429.». 18) À l’annexe I, l’intitulé du point 5 du modèle de document est remplacé par le texte suivant: «5. Coordonnées de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier (numéro d’agrément)». 19) À l’annexe II, les points 1 b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) le numéro d’agrément de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier; c) (lorsque la marque est apposée dans un établissement situé dans l’Union) l’abréviation EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES ou EÚ. Ces abréviations ne doivent pas figurer dans les marques appliquées sur les viandes importées dans l’Union depuis des abattoirs ou des établissements de traitement du gibier situés en dehors de l’Union.».
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