Art. 1

En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article premier Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le point suivant est inséré: «zg) “pays partenaire pour l’importation de produits pétroliers”, un pays appliquant un ensemble de mesures restrictives aux importations de pétrole brut et de produits pétroliers substantiellement équivalentes à celles prévues à l’article 3 quaterdecies, figurant à l’annexe LI;». 2) L’article 2 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis bis.   Sans préjudice de l’interdiction des exportations indirectes prévue au paragraphe 1 du présent article et à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, une autorisation est requise pour l’exportation de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII du présent règlement, vers tout pays tiers autre que la Russie, si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi que les articles en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou à une utilisation en Russie.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   Lorsqu’une autorisation est requise conformément au paragraphe 1 bis bis, les autorités compétentes procèdent conformément aux règles et procédures prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis.». 3) L’article 3 duodecies est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis nonies.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l’annexe XXIII sexies, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 21 octobre 2025, des contrats conclus avant le 20 juillet 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 3 bis decies.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l’annexe XXIII septies, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 21 janvier 2026 des contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.» ; b) au paragraphe 5 bis, les points suivants sont ajoutés: «e) biens relevant du code NC 7615 10 , du code NC 8414 60 et du code NC 8422 30 ; f) biens relevant du code NC 3916 20 lorsque cela est strictement nécessaire à la vente de revêtements de sol en PVC.» ; c) les paragraphes suivants sont insérés: «5 nonies.   Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant du code NC 8422 30 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires au conditionnement de denrées alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques. 5 decies.   Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant du code NC 3402 90 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.». 4) À l’article 3 quaterdecies, le paragraphe suivant est inséré: «3 ter.   L’exemption prévue au paragraphe 3, point d), cesse de s’appliquer à la Tchéquie à partir du 1er juillet 2025.». 5) L’article suivant est inséré: «Article 3 quaterdecies bis 1.   À partir du 21 janvier 2026, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement dans l’Union, des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus dans un pays tiers à partir de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 originaire de Russie. Aux fins de l’application du présent paragraphe, au moment de l’importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit dans un pays tiers, à moins que le produit ne soit importé d’un pays partenaire inscrit à l’annexe LI. Les produits pétroliers importés de pays tiers qui étaient exportateurs nets de pétrole brut au cours de l’année civile précédente sont considérés comme ayant été obtenus à partir de pétrole brut national et non à partir de pétrole brut originaire de Russie, à moins qu’une autorité compétente n’ait des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus à partir de pétrole brut russe. 2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.». 6) L’article 3 quindecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas, pour une période de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement d’exécution de la Commission modifiant l’annexe XXVIII, au transport des produits énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport, pour autant que: a) le transport ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement d’exécution de la Commission modifiant l’annexe XXVIII; et que b) le prix d’achat par baril n’excède pas le prix énoncé à l’annexe XXVIII, qui était applicable à la date de la conclusion de ce contrat.» ; b) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11.   La Commission surveille les prix du pétrole brut russe sur la base des évaluations des prix fournies par les agences déclarantes agréées. Sur la base de ces données, la Commission calcule le prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines à partir du 15 juillet 2025 et pour une période équivalente de vingt-deux semaines tous les six mois par la suite. Afin qu’il demeure efficace pour atteindre ses objectifs, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est fixé à ce prix moyen du marché du pétrole brut russe moins 15 %. Si le prix nouvellement calculé varie de 5 % ou moins par rapport au plafond de prix applicable, le plafond de prix n’est pas modifié. La Commission publie un avis sur ce prix moyen du marché et modifie l’annexe XXVIII conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et à l’article 7 bis le 15 janvier 2026, et tous les six mois par la suite. Le plafond de prix modifié s’applique à compter du premier jour du mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution de la Commission. Au plus tard le 15 avril 2026, et tous les six mois par la suite, la Commission évalue le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, sur la base, entre autres, de la coordination avec la coalition pour le plafonnement des prix. Elle rend compte de ses conclusions au Conseil et propose des modifications s’il y a lieu. Cette évaluation peut être effectuée plus tôt lorsque cela est dûment justifié par l’évolution du marché pétrolier, les circonstances géopolitiques ou d’autres considérations pertinentes. Cette évaluation tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Elle répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences. Sur la base de ce rapport, le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen par le Conseil.». 7) À l’article 3 duovicies, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Par dérogation aux interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente d’un État membre qui n’est pas directement raccordé au réseau interconnecté de gaz naturel d’un autre État membre et qui a reçu la première fourniture commerciale de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme après le 20 juillet 2025 peut autoriser l’achat, l’importation ou le transfert de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00 originaire de Russie ou exporté depuis la Russie après avoir établi que l’achat, l’importation ou le transfert sert à garantir son approvisionnement en énergie. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 8) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1.   Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*1)(ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement: i) une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec des activités militaires ou avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie; ii) un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires ou avec la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou avec la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie; c) d’acquérir, d’importer ou de transporter, directement ou indirectement, dans l’Union les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires s’ils sont originaires de Russie ou exportés de Russie. 2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice: a) des importations, achats ou transports liés: i) à la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union; ou ii) à l’exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats; ou b) des ventes, fournitures, transferts ou exportations de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union, ou de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes destinés à ces pièces détachées et services. 2 bis.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas: a) aux ventes, fournitures, transferts ou exportations d’hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ni aux importations, achats ou transports de cette substance aux mêmes concentrations, pour autant que la quantité d’hydrazine soit calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qu’elle n’excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou chaque satellite; b) aux importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7); c) aux ventes, fournitures, transferts ou exportations ni aux importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), pour autant que la quantité de monométhylhydrazine soit calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée, dans la mesure où les substances visées aux points a), b) et c) sont destinées à l’utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l’alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites. 2 bis bis.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux ventes, fournitures, transferts ou exportations, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ni aux importations, achats ou transports d’hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus destinée: a) aux essais et au vol de l’engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d’une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000 kg pour toute la durée de la mission; ou b) au vol de l’engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d’une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg. 2 ter.   Les opérations mentionnées aux paragraphes 2 bis et 2 bis bis sont soumises à l’autorisation préalable des autorités compétentes. Les demandeurs d’autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises. Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées. 3.   Sont soumis à une autorisation de l’autorité compétente concernée: a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des articles énumérés à l’annexe II, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État; b) la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services en rapport avec les articles énumérés à l’annexe II et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État; c) la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les articles énumérés à l’annexe II pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État. Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l’article 3, paragraphe 5, la fourniture de services prévue au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables de sa réalisation. 4.   Lorsque des autorisations sont requises en application du paragraphe 3 du présent article, l’article 3, et en particulier ses paragraphes 2 et 5, s’applique mutatis mutandis. (*1)  Dernière version en date publiée au JO C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.»." 9) À l’article 5 bis bis, le paragraphe suivant est inséré: «2 septies.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne les entités établies dans l’Union et agissant pour le compte ou sur les instructions d’entités visées au paragraphe 1, point a) ou b), pour autant que: a) les autorités compétentes ont imposé une fiducie publique ou une mesure de pare-feu public similaire à cette entité; ou b) une mesure de pare-feu similaire est autorisée par les autorités compétentes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement et le respect des mesures restrictives.». 10) À l’article 5 bis quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de la Russie et inscrit sur la liste figurant à l’annexe XLIV. L’annexe XLIV comprend les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de la Russie qui utilisent le SPFS de la Banque centrale de Russie ou des services de messagerie financière spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie ou par l’État russe.». 11) L’article 5 bis quinquies est remplacé par le texte suivant: «Article 5 bis quinquies 1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et qui: a) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 269/2014, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XLV, partie A, du présent règlement; b) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs qui soutient la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, notamment en traitant des transactions ou en finançant des exportations pour des opérations commerciales qui portent atteinte à la finalité du présent règlement, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XLV, partie B, du présent règlement; c) n’est pas un établissement financier ou de crédit ni une entité fournissant des services sur crypto-actifs et qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 3 quaterdecies, 3 quindecies et 3 vicies du présent règlement, et qui est inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe XLV, partie C, du présent règlement. 2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au paragraphe 1, points a), b) et c). 3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles ou alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu du présent règlement; b) strictement nécessaires pour garantir l’accès à des procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que ces transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014; ou c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.». 12) À l’article 5 bis sexies, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «g) aux transactions destinées à l’achat, à l’importation ou au transfert de charbon relevant du code NC 2701 lorsqu’il est originaire d’un pays tiers et que la Russie n’est que son lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes.». 13) À l’article 5 bis sexies, paragraphe 4, le point suivant est ajouté: «g) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles.». 14) Les articles suivants sont insérés: «Article 5 bis septies 1.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, en ce qui concerne leur mise en service, leur exploitation, leur entretien ou leur utilisation. En outre, il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec le financement concernant la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation des gazoducs. 2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux transactions strictement nécessaires à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, sur le transport maritime ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les transactions strictement nécessaires: a) à la liquidation ou à la restructuration d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ne soient pas utilisés; b) en vue de demander une indemnisation, des recouvrements ou tout autre moyen à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2; c) en vue d’effectuer et de recevoir des paiements ou des recouvrements qui sont exigibles ou le deviennent en vertu d’ordonnances juridictionnelles ou en lien avec celles-ci, des financements, des assurances, des mandats ou tout autre contrat ou accord en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 qui ont été conclus avant le 20 juillet 2025; d) aux fins d’une procédure de règlement, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure arbitrale en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2; e) pour les services d’entretien réguliers qui sont strictement nécessaires pour prévenir les risques pour l’environnement et la sécurité ou les incidences négatives sur le secteur de la pêche. Avant de délivrer une telle autorisation, les autorités compétentes en transmettent à la Commission un projet. Dans un délai de 30 jours suivant la réception de ce projet, la Commission peut adresser aux autorités compétentes un avis indiquant que la transaction envisagée porterait atteinte aux intérêts de l’Union. La Commission informe le Conseil de cet avis. 4.   Les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis ou selon les lois duquel ils sont constitués de toute transaction conclue en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion. L’État membre concerné fait part aux autres États membres et à la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception. 5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 5 bis octies 1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec: a) le Russian Direct Investment Fund; b) des personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par le Russian Direct Investment Fund; c) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union dans lequel une entité visée au point a) ou b) a réalisé, directement ou indirectement, un investissement important, figurant à l’annexe XLIX du présent règlement; d) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union qui fournit des services d’investissement ou d’autres services financiers à une entité visée au point a), b) ou c), figurant à l’annexe L du présent règlement; e) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a), b), c) ou d). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les transactions strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques et médicaux dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie. 4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 15) L’article 5 nonies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou avec des personnes morales, entités ou organismes établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité énumérée à l’annexe XIV.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international; b) effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022. 1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie. 1 quater.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’exécution de transactions avec Bank Zenit, inscrite à l’annexe XIV, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que l’exécution de ces transactions est nécessaire pour: a) le paiement de biens relevant du code NC 3402 90 ; b) l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.». 16) L’article 5 quindecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 ter est remplacé par le texte suivant: «2 ter.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de fournir, directement ou indirectement, des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier, énumérés à l’annexe XXXIX: a) au gouvernement de la Russie; ou b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «10 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 2 ter ne s’applique pas à la fourniture de logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier énumérés à l’annexe XXXIX qui sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 30 septembre 2025, de contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.». 17) L’article 7 bis est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’annexe XXVIII conformément à la procédure prévue à l’article 3 quindecies, paragraphe 11, pour mettre à jour le prix du pétrole brut;» ; b) le point suivant est inséré: «a bis) l’annexe XXVIII conformément aux décisions du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC pour mettre à jour les prix des produits pétroliers convenus par la coalition pour le plafonnement des prix; et». 18) À l’article 11, les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement d’une juridiction judiciaire autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014 ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre s’ils sont invoqués par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent article, ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes. 2 ter.   Aucune demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure ni aucune peine ou autre sanction prononcée sur le fondement d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcées dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014, ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre si elles sont invoquées par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent article, ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.». 19) L’article 11 quinquies est remplacé par le texte suivant: «Article 11 quinquies Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, une juridiction d’un État membre peut, à titre exceptionnel, connaître d’une demande de dommages et intérêts introduite en vertu de l’article 11 bis, 11 ter ou 11 sexies, pour autant que l’affaire présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.». 20) Les articles suivants sont insérés: «Article 11 sexies Tout État membre, selon le cas, prend toutes mesures appropriées pour recouvrer ou a le droit de recouvrer, dans le cadre d’une procédure judiciaire portée devant les juridictions compétentes d’un État membre, tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cet État membre a supportés à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États introduite contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014. L’État membre a le droit, le cas échéant, de recouvrer ces dommages et intérêts auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent règlement, qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États, sont intervenus dans celle-ci ou y ont participé ou qui sollicitent l’exécution de toute sentence, de toute décision ou de tout jugement en rapport avec le règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi qu’auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent l’une de ces personnes ou entités ou l’un de ces organismes. Le cas échéant, l’Union a le droit de recouvrer tous dommages et intérêts, dans les mêmes conditions, pour tout préjudice subi. Article 11 septies Les États membres soulèvent toute objection dont ils disposent à l’égard de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales qui ont été rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014.». 21) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 22) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 23) L’annexe XIV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 24) L’annexe XXIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. 25) L’annexe XXIII sexies est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. 26) L’annexe XXIII septies est ajoutée conformément à l’annexe VI du présent règlement. 27) L’annexe XXVIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement. 28) L’annexe XXXVII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement. 29) L’annexe XLII est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement. 30) L’annexe XLV est remplacée par le texte figurant à l’annexe X du présent règlement. 31) L’annexe XLIX est ajoutée conformément à l’annexe XI du présent règlement. 32) L’annexe L est ajoutée conformément à l’annexe XII du présent règlement. 33) L’annexe LI est ajoutée conformément à l’annexe XIII du présent règlement. 34) L’annexe XXXIX est remplacée par le texte figurant à l’annexe XIV du présent règlement.
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