Art. 1
En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), à l’état solide, pâteux ou liquide, de tous types de grade, pureté, masse moléculaire ou structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes, relevant actuellement des codes NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 , et ex 3907 30 00 (codes TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20, et 3907 30 00 80), et originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande.
Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 les produits suivants:
—
certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels: 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit,
—
les fibres et les tissus préimprégnés, qui sont des matériaux composites constitués de fibres ou de tissus (généralement du carbone ou du verre) imprégnés de résine époxyde,
—
les mélanges de résines époxydes avec d’autres matières, actuellement classés sous les codes NC autres que 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 , et 3907 30 00 .
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
Pays d’origine
Société
Droit antidumping définitif (en %)
Code additionnel TARIC
Chine
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd
17,3
89LO
Sinochem group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd
33,0
89LP
Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe
23,0
Toutes les autres importations originaires de Chine
33,0
8999
Taïwan
Chang Chun Plastics Co.
10,8
89LQ
Nan Ya Plastics Corporation
11,0
89LR
Toutes les autres importations originaires de Taïwan
11,0
8999
Thaïlande
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
29,9
89LS
Toutes les autres importations originaires de Thaïlande
29,9
8999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume dans l’unité utilisée) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation d’une telle facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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