Art. 2
En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/393 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
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