Art. 1
En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article premier
1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) et pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 4011 10 11 et 4011 20 10 .
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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