Art. 7

Calcul des autres données OBM pour chaque trajet OBM

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 7 Calcul des autres données OBM pour chaque trajet OBM 1.   Immédiatement après la fin de chaque trajet OBM, le constructeur veille à ce que le système OBM calcule sans interruption les paramètres énumérés dans la partie A de l’annexe I et dans les appendices 2 à 6 de la partie C de l’annexe I, conformément aux spécifications énoncées dans ladite annexe pour toute la durée du trajet OBM. 2.   Le calcul visé au paragraphe 1 est fondé sur les mesures effectuées par des capteurs embarqués, sur des données modélisées ou sur une combinaison de ces deux éléments et fournit une indication raisonnable des valeurs vraies des signaux ou paramètres.
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