Art. 1

Format et procédures des rapports annuels

En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article premier Format et procédures des rapports annuels 1.   Les organes de contrôle soumettent à la Commission leurs rapports annuels visés à l’article 46 bis, paragraphe 6, et à l’article 46 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 910/2014, par l’intermédiaire d’un canal électronique sécurisé mis à disposition par la Commission. 2.   Les organes de contrôle ne transmettent les informations dans leurs rapports annuels qu’une seule fois, en réutilisant, le cas échéant, les informations précédemment communiquées. 3.   Les organes de contrôle des portefeuilles européens d’identité numérique visés à l’article 46 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 veillent à ce que leurs rapports annuels contiennent au moins les informations visées à l’annexe I du présent règlement. 4.   Les organes de contrôle des services de confiance visés à l’article 46 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 veillent à ce que leurs rapports annuels contiennent au moins les informations visées à l’annexe II du présent règlement.
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