Art. 1
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2019/159 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsque le contingent tarifaire pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations de certaines catégories de produits en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire applicable à la même catégorie de produits. Cette disposition ne s’applique qu’au cours du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif. Pour les catégories de produits 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B et 26, aucun accès supplémentaire à la partie restante du contingent tarifaire ne sera autorisé. Pour les catégories de produits 1B, 3A, 9, 10, 12, 27 et 28, seul l’accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre sera autorisé. Pour la catégorie de produits 4B, aucun pays exportateur n’est autorisé à utiliser, à lui seul, plus de 30 % du volume du contingent tarifaire résiduel initialement disponible au dernier trimestre de chaque année d’application des mesures.»
;
2)
À l’article 1er, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Un volume maximal d’importations par pays de 13 % du contingent disponible en franchise de droits au début du trimestre, établi à l’annexe IV.1 du présent règlement, pour les catégories 1A et 2, de 15 % pour la catégorie 16, de 20 % pour les catégories 6, 7 et 13, de 25 % pour les catégories 4A, 5 et 14 et de 30 % pour les catégories 3B, 20, 21, 25B et 26 s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent résiduel. En outre, un volume maximal d’importations par pays de 40 % du contingent disponible en franchise de droits au 1er août 2025 s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent résiduel. Le volume maximal des importations s’applique aux pays qui ne disposent pas d’un contingent spécifique par pays, lors de tous les trimestres.»
;
3)
À l’article 1er, le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8. Pour la période du 1.8.2025 au 30.9.2025, le volume restant du contingent disponible au 1er août 2025 dans la catégorie 17 sera attribué aux contingents concernés sur la base des chiffres au pro rata figurant à l’annexe VI du présent règlement.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1581:oj#art-1