Art. 1

Format à respecter pour la communication des informations visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631

En vigueur depuis le 12 sept. 2025
Article premier Format à respecter pour la communication des informations visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 1.   Les demandeurs sollicitant l’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes communiquent les informations visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 dans le format établi dans les annexes du présent règlement. 2.   Les demandeurs communiquent à l’AEMF les informations visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 dans un format lisible par machine qui: a) permet que les informations restent accessibles pendant une période adaptée aux fins de la demande; b) permet la reproduction exacte des informations stockées. 3.   Les demandeurs attribuent un numéro de référence unique à chaque document qu’ils soumettent à l’AEMF. Ils veillent à ce que les documents qu’ils soumettent indiquent clairement à quelle exigence spécifique du règlement (UE) 2023/2631 les informations se rapportent et dans quel document ces informations figurent. Les demandeurs soumettent le tableau figurant à l’annexe I du présent règlement dans le cadre de leur demande et identifient clairement le document dans lequel ils ont fourni les informations requises. 4.   Lorsqu’une exigence du règlement (UE) 2023/2631 ne s’applique pas à la demande d’enregistrement, le demandeur le précise dans le tableau correspondant figurant à l’annexe du présent règlement et fournit une explication. 5.   Les demandeurs accompagnent leur demande d’enregistrement d’une lettre signée par un membre de leur direction générale, attestant que les informations soumises sont exactes et complètes à la connaissance de ce membre, à la date de cette soumission. 6.   Les examinateurs externes et l’AEMF conservent les données à caractère personnel relatives au demandeur sollicitant l’enregistrement en tant qu’examinateur externe aussi longtemps que cela est nécessaire pour l’évaluation de l’enregistrement initial et pendant une période n’excédant pas cinq ans après que le demandeur concerné a cessé d’exercer sa fonction. Dans le cas où l’AEMF a refusé d’enregistrer un demandeur en tant qu’examinateur externe ou le demandeur a retiré sa demande, l’AEMF conserve les données à caractère personnel le concernant pendant une période n’excédant pas cinq ans après le refus d’enregistrement du demandeur ou le retrait de la demande.
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