Art. 1

Critères à appliquer pour déterminer si les membres de la direction générale et du conseil d’administration d’un aspirant examinateur externe jouissent d’une honorabilité suffisante

En vigueur depuis le 12 sept. 2025
Article premier Critères à appliquer pour déterminer si les membres de la direction générale et du conseil d’administration d’un aspirant examinateur externe jouissent d’une honorabilité suffisante 1.   Aux fins de l’article 23, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) 2023/2631, l’honorabilité des membres de la direction générale et du conseil d’administration d’un aspirant examinateur externe est considérée comme suffisante si, en matière de gestion saine et prudente, les activités antérieures de ces personnes démontrent qu’elles peuvent exercer leurs fonctions de manière honnête et intègre. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF prend en compte les informations suivantes: a) une preuve de l’absence d’antécédents judiciaires liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à la prestation de services financiers ou de services de données ou à des actes de fraude ou de détournement, notamment sous la forme d’une attestation officielle ou, si une telle attestation ne peut être obtenue dans l’État membre concerné, une déclaration solennelle d’honorabilité incluant l’autorisation, pour l’AEMF, de demander aux autorités concernées des informations lui permettant de vérifier si le membre en question a déjà été reconnu coupable d’une infraction pénale en lien avec des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avec la prestation de services financiers ou de services de données ou avec une fraude ou un détournement; b) une déclaration solennelle de chacun des membres de la direction générale et du conseil d’administration indiquant si ce membre: i) à défaut de preuve de l’absence d’antécédents judiciaires, a été condamné pour une infraction pénale; ii) a fait l’objet d’une décision lui faisant grief dans une procédure disciplinaire engagée par une autorité réglementaire ou une administration publique et portant sur la prestation de services financiers ou de services liés à la durabilité; iii) a fait l’objet d’une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, portant sur la prestation de services financiers ou de services liés à la durabilité ou sur une irrégularité ou une fraude commises dans la gestion d’une entité juridique; iv) a fait partie de la direction générale ou du conseil d’administration d’une entreprise qui a fait l’objet d’une décision lui faisant grief ou d’une sanction infligée par une autorité réglementaire, ou dont l’enregistrement ou l’agrément a été retiré par une autorité réglementaire; v) s’est vu refuser par une autorité réglementaire le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément; vi) a fait l’objet d’une évaluation de ses compétences et de son honorabilité par un organe réglementaire, qui a abouti soit à une décision négative, soit à une évaluation positive assortie de conditions; vii) a fait partie de la direction générale ou du conseil d’administration d’une entreprise qui a fait faillite ou a été placée en liquidation ou sous administration alors qu’il était encore salarié de cette entreprise, ou dans l’année qui a suivi son départ de cette entreprise; viii) s’est vu infliger par un organisme professionnel une amende, une mesure de suspension ou de révocation ou toute autre sanction en rapport avec des activités financières ou commerciales; ix) a été révoqué comme administrateur, déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion ou licencié d’un poste de salarié, ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, pour inconduite ou abus; x) a ou a eu des relations, des postes ou des activités susceptibles de nuire, directement ou indirectement, aux intérêts de l’examinateur externe et à l’intégrité de ses activités d’évaluation. c) L’aspirant examinateur externe veille à ce que seules les personnes responsables de la demande aient accès aux informations visées au paragraphe 2, point a). Ces informations sont conservées séparément des autres informations concernant les membres de la direction générale et du conseil d’administration de l’examinateur externe. Tout accès à ces informations est enregistré. Ces informations ne sont pas stockées si elles concernent des candidats à une nomination au sein de la direction générale ou du conseil d’administration de l’aspirant examinateur externe qui n’ont pas été nommés. d) L’AEMF veille à ce que seules les personnes responsables de l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de la direction générale et du conseil d’administration de l’aspirant examinateur externe aient accès aux informations visées au paragraphe 2, point a). Ces informations sont conservées séparément des autres informations concernant les membres de la direction générale et du conseil d’administration de l’examinateur externe. Tout accès à ces informations est enregistré. Ces informations ne sont pas stockées si elles concernent des candidats à une nomination au sein de la direction générale ou du conseil d’administration de l’aspirant examinateur externe qui n’ont pas été nommés. e) L’AEMF et l’examinateur externe conservent les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité des membres de la direction générale et du conseil d’administration de ce dernier aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’évaluation préalable à l’enregistrement initial et, le cas échéant, à la surveillance continue, mais pas plus de cinq ans après la cessation des fonctions du membre concerné ou, le cas échéant, après le retrait de l’enregistrement de l’examinateur externe.
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