Art. 1

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1057

En vigueur depuis le 18 sept. 2025
Article premier Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1057 Le règlement (UE) 2021/1057 est modifié comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 5 bis Dispositions spécifiques liées à l’examen à mi-parcours et à la flexibilité du volet FSE+ relevant de la gestion partagée qui y est liée 1.   En 2026, la Commission verse 1,5 % du soutien total du FSE+ en tant que préfinancement unique supplémentaire, conformément à la décision portant approbation de la modification de programme. Ce pourcentage de préfinancement unique supplémentaire en 2026 est porté à 9,5 % pour les programmes couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l’Ukraine, pour autant que le programme ne couvre pas l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Toutefois, lorsque, dans un État membre, des régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l’Ukraine sont incluses uniquement dans des programmes couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, le pourcentage plus élevé s’applique également à ces programmes. 2.   Le préfinancement unique supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article s’applique uniquement lorsque des réaffectations d’au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d’une ou de plusieurs priorités spécifiques établies conformément aux articles 12 bis, 12 quater ou 12 quinquies, ont été approuvées dans le cadre de l’examen à mi-parcours, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025 (ci-après dénommé “seuil de 10 %”). Les réaffectations suivantes au sein du même programme sont également prises en compte dans le calcul du seuil de 10 %: a) les réaffectations du Fonds européen de développement régional (FEDER) ou du Fonds de cohésion en faveur d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 1, points a), vi) et vii), points b), v), ix), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), du règlement (UE) 2021/1058 dans le cadre de l’examen à mi-parcours; b) les réaffectations du Fonds pour une transition juste (FTJ) en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de la plateforme “Technologies stratégiques pour l’Europe” (STEP) instituée par le règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou établies pour promouvoir l’accès à un logement abordable en vertu du règlement (UE) 2021/1056 dans le cadre de l’examen à mi-parcours; c) les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), du règlement (UE) 2021/1058, ou du FSE+ en faveur des priorités spécifiques établies conformément à l’article 12 bis du présent règlement, ou du FTJ en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de STEP et approuvées dans des modifications de programme avant l’examen à mi-parcours; d) les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur de priorités établies pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), v), du règlement (UE) 2021/1058 et approuvées dans des modifications de programme à partir du 1er janvier 2025. 3.   Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du montant correspondant au seuil de 10 %: a) les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/1056; b) le financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visé à l’article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060; c) les ressources réaffectées à une ou plusieurs des priorités spécifiques établies pour soutenir la réponse apportée aux catastrophes naturelles conformément à l’article 12 ter du présent règlement, ou dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), x), du règlement (UE) 2021/1058. 4.   Le préfinancement unique supplémentaire qui est dû à l’État membre et qui résulte de modifications de programme effectuées à la suite d’une réaffectation en faveur des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article est comptabilisé en tant que paiement effectué en 2025 aux fins du calcul des montants à dégager conformément à l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025. 5.   Par dérogation à l’article 63, paragraphe 2, et à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la date limite pour l’éligibilité des dépenses et le dégagement est fixée au 31 décembre 2030 lorsque des modifications de programme entraînant la réaffectation d’au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées. 6.   Lorsqu’un État membre n’a qu’un seul programme qui couvre l’ensemble de son territoire et que ledit programme est financé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE+ et le FTJ, la dérogation visée au paragraphe 5 s’applique lorsqu’au moins 7 % des ressources financières du programme sont réaffectées en faveur d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2. 7.   En ce qui concerne les programmes visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 fixe la date limite aux fins de l’application des exigences en matière de cadre de performance, de gestion financière, d’établissement de rapports et d’évaluation, cette date est réputée se référer à la même date de l’année suivante. En outre, par dérogation à l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, pour ces programmes, le dernier exercice comptable est réputé se référer à la période comprise entre le 1er juillet 2030 et le 30 juin 2031. 8.   Par dérogation à l’article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour des priorités des programmes couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l’Ukraine est augmenté de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %. Le taux de cofinancement plus élevé ne s’applique pas aux programmes couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, à moins que ces régions de niveau NUTS 2 ne soient incluses que dans des programmes couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. La dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique uniquement lorsque des réaffectations d’au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025. 9.   Outre l’évaluation, pour chaque programme, des résultats de l’examen à mi-parcours qui doit être présentée conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, au plus tard le 31 décembre 2025, présenter à nouveau une évaluation complémentaire ainsi que des demandes connexes de modifications de programme à la Commission, en tenant compte de la possibilité de fixer des priorités spécifiques conformément aux articles 12 bis, 12 quater et 12 quinquies du présent règlement. Les délais fixés à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent. (*1)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme “Technologies stratégiques pour l’Europe” (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).»." 2) L’article 12 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres peuvent avoir recours au FSE+ pour soutenir les objectifs de STEP visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/795, dans le cadre des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, y compris en soutenant le développement de compétences dans le domaine des technologies “zéro net”, notamment celles qui sont fondées sur les programmes d’apprentissage créés par les académies des compétences spécialisées, ainsi que la formation des jeunes et la qualification, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs dans le domaine des technologies “zéro net”.» ; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Outre le préfinancement prévu pour les programmes à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque la Commission approuve une modification d’un programme comprenant une ou plusieurs priorités consacrées à des opérations soutenues par le FSE+ qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l’article 2 du règlement (UE) 2024/795, la Commission verse un préfinancement exceptionnel de 20 % sur la base de la dotation allouée à ces priorités, à condition que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025. Lorsque ces priorités spécifiques ont été intégrées à une demande de modification de programme présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025, la Commission verse un préfinancement unique exceptionnel de 30 % de la dotation à ces priorités, conformément à la décision approuvant la modification de programme. Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l’adoption de la décision de la Commission approuvant la modification de programme.». 3) Les articles suivants sont insérés: «Article 12 quater Soutien au développement des compétences liées à la préparation en matière civile, à l’industrie de la défense, y compris les capacités à double usage, et à la cybersécurité 1.   Les États membres peuvent avoir recours au FSE+ pour soutenir le développement des compétences liées à la préparation en matière civile, à l’industrie de la défense, y compris les capacités à double usage, et à la cybersécurité dans le cadre de priorités spécifiques, en accordant la priorité aux compétences liées aux capacités à double usage et à la préparation en matière civile. Lorsqu’ils sélectionnent des opérations conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2021/1060, les États membres accordent la priorité aux micro, petites et moyennes entreprises, aux services publics de l’emploi et à l’économie sociale. Les priorités spécifiques peuvent soutenir tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g), du présent règlement. 2.   Les ressources allouées aux priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas prises en compte comme base de calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique prévues à l’article 7. 3.   Outre le préfinancement annuel des programmes prévu à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission verse, 20 % de la dotation allouée aux priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article conformément à la décision approuvant la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025. Ce préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l’adoption de la décision de la Commission approuvant la modification de programme, conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060. 4.   Conformément à l’article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement unique exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable. Conformément à l’article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par ce préfinancement unique exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FSE+ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, ce préfinancement unique exceptionnel ne peut être suspendu. Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut tout préfinancement unique exceptionnel versé. 5.   Par dérogation à l’article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article sont augmentés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %. 6.   Par dérogation à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les opérations soutenues au titre de la priorité spécifique visée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné n’est pas tenu de mettre les données relatives à ces opérations à la disposition du public lorsqu’une telle divulgation n’est pas autorisée pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, conformément à l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin, les États membres informent la Commission avant de sélectionner l’opération concernée pour bénéficier d’un soutien. Le présent alinéa est sans préjudice des droits de la Commission et de la Cour des comptes européenne d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en matière de vérification et d’audits, ni du devoir du Parlement européen d’exercer un contrôle politique conformément à l’article 14 du traité sur l’Union européenne et de surveiller l’exécution du budget de l’Union conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les bénéficiaires ne sont pas soumis aux exigences énoncées à l’article 50, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2021/1060 en ce qui concerne les opérations soutenues au titre de la priorité spécifique visée au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’affichage public d’informations sur le soutien ou l’organisation d’une action ou d’une activité de communication n’est pas requis pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, conformément à l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060. La Commission informe le Parlement européen au moins une fois par an du nombre d’opérations sélectionnées faisant l’objet de la dérogation prévue au deuxième alinéa, ainsi que de leur coût total, de manière agrégée, dans le plein respect des exigences de confidentialité. Article 12 quinquies Soutien à l’adaptation liée à la décarbonation 1.   Les États membres peuvent recourir au FSE+ pour apporter un soutien ciblé à la formation permettant l’acquisition de compétences, le perfectionnement et la reconversion en vue de l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs au changement contribuant à la décarbonation des capacités de production dans le cadre de priorités spécifiques, avec l’objectif de maintenir la compétitivité, la durabilité et l’innovation au cours de la transition écologique. Lorsqu’ils sélectionnent des opérations conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2021/1060, les États membres accordent la priorité aux micro, petites et moyennes entreprises, aux services publics de l’emploi et à l’économie sociale. Les priorités spécifiques peuvent soutenir tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g), du présent règlement. 2.   Les États membres peuvent soutenir la promotion de la coopération entre différentes organisations, telles que les établissements d’enseignement, pour soutenir le développement des compétences dans les domaines visés au paragraphe 1. 3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné présente une demande motivée de modification de programme, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. Lorsqu’un État membre dispose déjà de programmes incluant une ou plusieurs priorités qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, il présente à la Commission une demande visant à considérer les priorités concernées comme des priorités spécifiques aux fins du paragraphe 1 du présent article. 4.   Outre le préfinancement annuel prévu pour les programmes à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission verse 20 % de la dotation allouée aux priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article conformément à la décision approuvant la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025. Ce préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l’adoption de la décision de la Commission approuvant la modification de programme, conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060. 5.   Conformément à l’article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement unique exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable. Conformément à l’article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par ce préfinancement unique exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FSE+ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, ce préfinancement unique exceptionnel ne peut être suspendu. Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut tout préfinancement unique exceptionnel versé. 6.   Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour les priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article est augmenté de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %.».
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