Art. 10
Évaluation de l’efficacité des mesures de restauration
En vigueur depuis le 19 sept. 2025
Article 10
Évaluation de l’efficacité des mesures de restauration
Aux fins de l’évaluation de l’efficacité des mesures de restauration conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1991, l’indicateur «pollinisateurs communs» est calculé séparément pour chacun des types d’écosystèmes visés à l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:2188:oj#art-10