Art. 10

Évaluation de l’efficacité des mesures de restauration

En vigueur depuis le 19 sept. 2025
Article 10 Évaluation de l’efficacité des mesures de restauration Aux fins de l’évaluation de l’efficacité des mesures de restauration conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1991, l’indicateur «pollinisateurs communs» est calculé séparément pour chacun des types d’écosystèmes visés à l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa.
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