Art. 9
Évaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs
En vigueur depuis le 19 sept. 2025
Article 9
Évaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs
1. L’évolution de l’abondance et de la diversité des pollinisateurs est évaluée à partir des données collectées par les États membres conformément au présent règlement.
2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, un indicateur «pollinisateurs communs» est calculé pour chaque État membre à l’aide de la méthode définie à l’annexe II, et un indicateur «richesse des espèces de pollinisateurs» est calculé pour chaque État membre à l’aide de la méthode définie à l’annexe III.
3. Les espèces exotiques sont exclues du champ de l’évaluation.
4. La première période d’évaluation débute le 16 décembre 2026 et se termine en 2030. Par la suite, chaque période d’évaluation dure six ans.
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