Art. 7
Protocole de collecte de données applicable aux espèces rares de pollinisateurs
En vigueur depuis le 19 sept. 2025
Article 7
Protocole de collecte de données applicable aux espèces rares de pollinisateurs
1. Les États membres procèdent à une surveillance ciblée de toutes les espèces d’abeilles, de syrphes et de papillons considérées comme étant en danger critique. À cette fin, ils peuvent utiliser la liste rouge européenne des espèces menacées (6), ou une liste rouge nationale d’espèces, ou les deux.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si le nombre d’espèces établi conformément au paragraphe 1 est supérieur à 15, les États membres peuvent limiter à 15 le nombre d’espèces à surveiller.
3. Les États membres dressent une liste des espèces à surveiller conformément aux paragraphes 1 et 2 et la transmettent à la Commission. Cette liste ne peut pas être modifiée au cours d’une période d’évaluation.
4. Les espèces inscrites sur la liste visée au paragraphe 3 sont surveillées au moyen de visites ciblées sur le terrain au moins une fois par an dans les sites où leur présence est connue, afin d’établir leur présence ou leur absence. Les États membres peuvent mettre un terme à la surveillance d’une espèce au cours d’une année donnée une fois que sa présence a été établie au moins dans un lieu.
5. Tous les enregistrements des espèces visées au paragraphe 3 sont géoréférencés.
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