Art. 6
Protocole de collecte de données applicable aux papillons de nuit nocturnes
En vigueur depuis le 19 sept. 2025
Article 6
Protocole de collecte de données applicable aux papillons de nuit nocturnes
1. Au cours de la période d’observation définie conformément à l’article 4, les États membres collectent des données sur les papillons de nuit nocturnes dans chaque site de surveillance en utilisant des pièges lumineux.
2. Les pièges lumineux sont activés une nuit par mois pendant la période d’observation, avec un intervalle de temps minimal de trois semaines entre les périodes d’activation d’un piège lumineux sur le même site de surveillance.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conditions environnementales visées au paragraphe 6 ne sont pas remplies pendant une période prolongée rendant impossible l’installation de pièges lumineux une fois par mois, ceux-ci peuvent être installés moins souvent qu’une fois par mois.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les pièges lumineux peuvent être installés plus fréquemment qu’une fois par mois sur les sites de surveillance dont la période d’observation est inférieure à six mois. Dans ce cas, l’intervalle de temps minimal est inférieur à trois semaines.
5. Pendant la période d’activation de chaque piège lumineux, les paramètres environnementaux suivants sont enregistrés:
a)
la température (en °C);
b)
la nébulosité (en octas);
c)
la vitesse du vent (en m/s);
d)
le brouillard (présence/absence);
e)
les précipitations (présence/absence);
f)
la phase principale de la lune (nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier);
g)
tout autre paramètre pertinent susceptible d’avoir une incidence sur la collecte des données.
6. Les pièges lumineux sont installés dans des conditions environnementales où les espèces visées au paragraphe 1 sont actives au stade adulte de leur cycle de vie. À cette fin, eu égard aux paramètres environnementaux énumérés au paragraphe 5, points a) à f), les États membres précisent les conditions dans lesquelles les pièges lumineux doivent être installés. Ces conditions peuvent être adaptées aux circonstances locales et ne peuvent pas être modifiées au cours d’une période d’évaluation.
7. Deux pièges lumineux sont installés sur chaque site de surveillance, à une distance d’au moins 50 m l’un de l’autre. Les pièges lumineux sont installés à une distance d’au moins 10 m des masses d’eau et d’au moins 50 m des sources lumineuses artificielles. Ils sont installés de sorte que la partie supérieure de la source lumineuse se trouve à une hauteur de 30 cm à 1 m au-dessus du niveau du sol. Aucun obstacle susceptible de bloquer la lumière du piège ne doit se trouver dans un rayon de 1 m autour de chaque piège.
8. La position des pièges lumineux est géoréférencée et cartographiée pour chaque site de surveillance avant le début de la collecte de données. Chaque piège lumineux se voit attribué à l’un des types d’écosystèmes visés à l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa. L’emplacement de chaque piège lumineux ne peut être modifié au cours d’une période d’évaluation que si ce piège devient inaccessible en raison d’un cas de force majeure.
9. Les États membres utilisent la même conception de piège lumineux et le même type de source lumineuse dans tous les sites de surveillance. La conception du piège lumineux et le type de source lumineuse ne peuvent pas être modifiés au cours d’une période d’évaluation.
Par dérogation au premier alinéa, une conception de piège lumineux différente et un type de source lumineuse différent peuvent être utilisés dans les latitudes supérieures à 60° N.
La source lumineuse de chaque piège émet de la lumière à haute intensité dans la gamme des ultraviolets et de la lumière bleue (350-550 nm). Les sources lumineuses sont dûment entretenues et leur intensité lumineuse ou leur composition spectrale ne subissent pas de modifications substantielles au fil du temps.
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