Art. 4

Période d’observation

En vigueur depuis le 19 sept. 2025
Article 4 Période d’observation Les États membres définissent, pour chaque site, la période d’observation au cours de laquelle a lieu chaque année la collecte des données conformément aux articles 5 et 6. La période d’observation ne peut pas être modifiée au cours d’une période d’évaluation.
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