Art. 3

Sites de surveillance

En vigueur depuis le 19 sept. 2025
Article 3 Sites de surveillance 1.   Un site pour la collecte de données («site de surveillance») correspond à un carré de 2 km de côté centré sur un point de la grille de référence LUCAS. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser des sites de surveillance préétablis à condition que ces sites aient été sélectionnés conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 4, 5 et 6. 3.   Les États membres collectent des données sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs dans le nombre minimal de sites de surveillance fixé à l’annexe I. 4.   Les États membres sélectionnent les sites de surveillance en procédant à un échantillonnage aléatoire stratifié. La stratification se fait par région biogéographique et en fonction des types d’écosystèmes suivants: a) écosystèmes agricoles; b) écosystèmes forestiers; c) autres écosystèmes. Outre la stratification visée au premier alinéa, les États membres peuvent appliquer une stratification par région NUTS, par classe d’altitude, par statut de protection ou selon des catégories plus précises d’utilisation ou d’occupation des sols. Le nombre de sites que contient chaque strate est proportionnel à la part géographique que représente cette strate sur le territoire terrestre d’un État membre donné. 5.   La procédure d’échantillonnage aléatoire stratifié des sites garantit que l’ensemble du territoire national est représenté. La distance entre les sites de surveillance est au minimum de: a) 10 km pour les États membres dont la superficie du territoire terrestre est supérieure à 75 000 km2; b) 5 km pour les États membres dont la superficie du territoire terrestre est comprise entre 20 000 km2 et 75 000 km2; c) 1 km pour les États membres dont la superficie du territoire terrestre est comprise entre 1 000 km2 et 20 000 km2. Pour les États membres dont la superficie du territoire terrestre est inférieure à 1 000 km2, aucune distance minimale entre les sites de surveillance n’est imposée. 6.   Lorsqu’ils procèdent à l’échantillonnage aléatoire stratifié des sites de surveillance, les États membres peuvent exclure tout site de surveillance qui remplit au moins l’un des critères d’exclusion suivants: a) plus de 30 % du site de surveillance est dépourvu de végétation terrestre; b) le site de surveillance se trouve partiellement ou entièrement dans des centres urbains, des pôles urbains ou des zones périurbaines; c) au moins 30 % du site de surveillance est inaccessible en raison de la présence d’infrastructures publiques ou parce que le site de surveillance est situé dans un espace public à accès restreint tel qu’une zone militaire, une zone frontalière ou une zone de chasse; d) au moins 30 % du site de surveillance est inaccessible parce que le site de surveillance est situé dans un espace privé qui est une zone frontalière ou une zone de chasse; e) le site de surveillance se trouve à une latitude supérieure à 65° N; f) la collecte de données sur le site de surveillance est entravée au moins pour l’une des raisons suivantes: i) le site de surveillance est éloigné (de plus de 2 km) de la route accessible par véhicule à moteur la plus proche, ou il est séparé de la route par d’importants obstacles physiques ou naturels, ce qui rend difficile l’accès régulier au site; ii) le site de surveillance se trouve sur une île de moins de 50 km2 de superficie ou ne peut être atteint qu’au moyen d’un voyage en bateau de plus de deux heures au départ d’un port disposant d’un service régulier de transbordeurs; iii) au moins 30 % du site de surveillance présente une pente supérieure à 20 degrés; g) le site de surveillance ne peut pas être classé dans l’une des strates visées au paragraphe 4. 7.   Les États membres dressent une liste des sites de surveillance sélectionnés sur leur territoire conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 («liste des sites de surveillance»). La liste des sites de surveillance ne peut pas être modifiée au cours d’une période d’évaluation. 8.   Par dérogation au paragraphe 7, deuxième alinéa, un site inscrit sur la liste des sites de surveillance peut être remplacé à tout moment s’il peut être établi qu’il remplit au moins un des critères d’exclusion énoncés au paragraphe 6. Les sites de surveillance exclus de la liste sont remplacés en procédant à un échantillonnage aléatoire stratifié conformément aux paragraphes 4, 5 et 6. 9.   Les États membres transmettent la liste des sites de surveillance à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement et les informent de toute modification apportée à celle-ci, et ce sans délai. L’Agence européenne pour l’environnement met cette liste à la disposition du public.
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