Art. 5
Protocole de collecte de données applicable aux abeilles, aux syrphes, aux papillons et aux papillons de nuit diurnes
En vigueur depuis le 19 sept. 2025
Article 5
Protocole de collecte de données applicable aux abeilles, aux syrphes, aux papillons et aux papillons de nuit diurnes
1. Au cours de la période d’observation définie conformément à l’article 4, les États membres collectent des données sur les abeilles, les syrphes, les papillons et les papillons de nuit diurnes dans chaque site de surveillance en effectuant des marches-transects.
2. Des marches-transects sont effectuées séparément pour:
a)
les abeilles;
b)
les syrphes;
c)
les papillons et les papillons de nuit diurnes.
3. Pendant la période d’observation, les marches-transects sont effectuées une fois par mois sur le même site de surveillance, avec un intervalle de temps minimal de trois semaines.
4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque les conditions environnementales visées au paragraphe 7 ne sont pas remplies pendant une période prolongée rendant impossible la réalisation de marches-transects une fois par mois, celles-ci peuvent être effectuées moins souvent qu’une fois par mois.
5. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent effectuer des marches-transects plus fréquemment sur les sites de surveillance dont la période d’observation est inférieure à six mois. Dans ce cas, l’intervalle de temps minimal est inférieur à trois semaines.
6. Pour chaque marche-transect, les paramètres environnementaux suivants sont enregistrés:
a)
la température (en °C);
b)
la nébulosité (en octas);
c)
la vitesse du vent (en m/s);
d)
le brouillard (présence/absence);
e)
les précipitations (présence/absence);
f)
l’heure de début (hh:mm);
g)
tout autre paramètre pertinent susceptible d’avoir une incidence sur la collecte des données.
7. Les marches-transects sont effectuées dans des conditions environnementales où les espèces visées au paragraphe 1 sont actives au stade adulte de leur cycle de vie. À cette fin, eu égard aux paramètres environnementaux énumérés au paragraphe 6, points a) à f), les États membres précisent les conditions dans lesquelles les marches-transects doivent être effectuées. Ces conditions peuvent être adaptées aux circonstances locales et ne peuvent pas être modifiées au cours d’une période d’évaluation.
8. La longueur de chaque marche-transect est de 1 km.
9. Le même transect est utilisé pour les abeilles, les syrphes, les papillons et les papillons de nuit diurnes sur chaque site de surveillance. Le tracé du transect doit être entièrement compris dans les limites du site de surveillance. Le tracé du transect peut être continu ou divisé en parties. Il est géoréférencé et cartographié avant le début de la collecte de données. Chaque partie du tracé du transect se voit attribuée à l’un des types d’écosystèmes visés à l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa. Le tracé du transect sur chaque site de surveillance ne peut être modifié que s’il devient partiellement ou complètement inaccessible en raison d’un cas de force majeure.
10. La marche le long du transect se fait en se déplaçant vers l’avant à une vitesse constante pendant une durée d’observation effective totale de 60 minutes. La durée d’observation n’inclut pas le temps nécessaire à la capture, à la manipulation, à l’identification ou à l’enregistrement des spécimens.
11. Les données sont collectées dans l’espace d’observation tridimensionnel délimité comme suit autour de la personne effectuant la marche-transect («observateur»):
a)
pour les abeilles et les syrphes: à 1,5 m de chaque côté de l’observateur, 1,5 m devant lui et 1,5 m au-dessus de lui;
b)
pour les papillons et les papillons de nuit diurnes: à 2,5 m de chaque côté de l’observateur, 5 m devant lui et 5 m au-dessus de lui.
12. Chaque enregistrement d’un spécimen se voit attribué à l’un des types d’écosystèmes visés à l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa.
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