Art. 2
En vigueur depuis le 22 sept. 2025
Article 2
Le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, est exonéré du droit antidumping définitif s’il est importé en vue de son utilisation dans la production d’agents réducteurs à base de soufre sans formaldéhyde et si sa teneur en fer (Fe) est comprise entre 10 et 20 ppm (parties par million).
Cette exonération est soumise aux conditions prévues par les dispositions douanières de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.
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