Art. 1
En vigueur depuis le 24 sept. 2025
Article premier
Les préférences tarifaires visées à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues à l’égard des pays bénéficiaires du SPG concernés, énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, pour la liste des produits relevant des sections du SPG figurant à l’annexe du présent règlement.
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