Art. 1
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article premier
Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point suivant est ajouté:
«t)
“transfert de fonds”,
i)
toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d’un donneur d’ordre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne. Les termes “donneur d’ordre”, “bénéficiaire” et “prestataire de services de paiement” ont le même sens que dans la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (*1);
ii)
toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne.
(*1) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/64/oj).»;"
b)
le point u) est supprimé.
2)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 2
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés aux annexes I ou II, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2. L’annexe I comprend les biens et les technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage définis dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*2), à l’exception de certains biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées conformément au règlement (CE) no 428/2009, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement.
4. L’annexe II contient d’autres biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens, notamment celles déterminées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.
5. Les annexes I et II n’incluent pas les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*3) (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”).
Article 3
1. Une autorisation préalable est requise pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent article, l’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L’autorisation est valable dans toute l’Union.
3. L’annexe II bis contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.
4. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation.
5. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II bis, si elles sont fondées à croire que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies est ou pourrait être destiné à un usage lié à l’une des activités suivantes:
a)
activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;
b)
mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou
c)
exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.
6. Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d’exportation qu’elles ont octroyée.
7. En cas de refus, d’annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d’une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d’une autorité compétente, l’État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (*4).
8. Avant qu’un État membre ne délivre une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou d’autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations utiles à l’appui de sa décision.
Article 4
Il est interdit d’acheter à l’Iran, d’importer ou de transporter à partir de l’Iran, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés aux annexes I ou II, que l’article concerné soit originaire ou non d’Iran.
(*2) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj)."
(*3) Dernière version publiée au JO C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj."
(*4) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).»."
3)
Les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies sont supprimés.
4)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;
b)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe I ou II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe I ou II, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran; et
c)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l’annexe I ou II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2. La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée:
a)
assistance technique ou services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;
b)
financement ou aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.
3. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles sont fondées à croire que l’action concernée est ou pourrait être destinée à contribuer à l’une des activités suivantes:
a)
activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;
b)
mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou
c)
exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.».
5)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 6
L’article 2, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas:
a)
au transfert direct ou indirect, à travers le territoire des États membres, de biens figurant à l’annexe I, partie B, lorsque ces biens sont vendus ou fournis à l’Iran, transférés ou exportés dans ce pays, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, et destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006;
b)
aux opérations prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’AIEA;
c)
aux biens fournis à l’Iran, transférés dans ce pays ou destinés à une utilisation dans ce pays en raison d’obligations incombant aux États parties à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;
d)
à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie C, du présent règlement ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats;
e)
à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 pour la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie C, du présent règlement.
Article 7
1. Sans préjudice de l’article 1er, point b), du règlement (UE) no 359/2011, les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération visée à l’article 2, paragraphe 1, ou pour l’assistance ou les services de courtage visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, à condition:
a)
que ces biens et technologies, cette assistance ou ces activités de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; et
b)
que dans les cas où l’opération porte sur des biens ou des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions ait déterminé à l’avance et au cas par cas que l’opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.
Article 8
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements ou des technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2. Aux annexes VI et VI bis figurent les équipements et technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels de l’industrie du pétrole et du gaz en Iran ci-après:
a)
exploration de pétrole brut et de gaz naturel;
b)
production de pétrole brut et de gaz naturel;
c)
raffinage;
d)
liquéfaction du gaz naturel.
3. Aux annexes VI et VI bis figurent également les équipements et technologies essentiels destinés à l’industrie pétrochimique en Iran.
4. Les annexes VI et VI bis ne contiennent pas d’articles figurant sur la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I, II ou II bis.
Article 9
Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés aux annexes VI et VI bis, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.
Article 10
1. Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas:
a)
à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel énumérés à l’annexe VI, conclus avant le 30 septembre 2025 ou par les contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, ou par les contrats ou les accords, conclus avant le 30 septembre 2025, relatifs à des investissements en Iran réalisés avant le 30 septembre 2025, et n’empêchent pas l’exécution des obligations qui en découlent;
b)
à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’industrie pétrochimique énumérés à l’annexe VI, conclus avant le 30 septembre 2025 ou par les contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, ou par les contrats ou les accords, conclus avant le 30 septembre 2025, relatifs à des investissements en Iran réalisés avant le 30 septembre 2025, et n’empêchent pas l’exécution des obligations qui en découlent;
c)
à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel et pour l’industrie pétrochimique énumérés à l’annexe VI bis, conclus avant le 30 septembre 2025 et relatifs à un investissement en Iran dans le domaine de l’exploration de pétrole brut ou de gaz naturel, de la production de pétrole brut et de gaz naturel, du raffinage et de la liquéfaction du gaz naturel avant le 30 septembre 2025 ou relatifs à des investissements en Iran réalisés dans l’industrie pétrochimique avant le 30 septembre 2025, et n’empêchent pas l’exécution des obligations qui en découlent; ou
d)
à la fourniture d’une assistance technique destinée uniquement à l’installation des équipements et technologies livrés conformément aux points a), b) et c),
pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’opération ou l’assistance à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.
2. Les interdictions énoncées aux articles 8 et 9 s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l’article 14, paragraphe 1, point b), pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution, que l’exécution de ces obligations ait été autorisée au préalable par l’autorité compétente concernée et que l’État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son intention d’accorder une autorisation.
Article 10 bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements ou des technologies essentiels dans le domaine naval énumérés à l’annexe VI ter, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2. L’annexe VI ter contient les équipements ou technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l’entretien ou à la remise en état de navires, notamment les équipements ou technologies utilisés pour construire des pétroliers.
Article 10 ter
Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l’annexe VI ter ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe VI ter, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l’annexe VI ter, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.
Article 10 quater
1. Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter s’appliquent sans préjudice de la fourniture d’équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire qui n’appartient pas à, ou n’est pas contrôlé par, une personne, une entité ou un organisme iranien et qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure.
2. Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».
6)
L’article 10 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 quinquies
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des logiciels énumérés à l’annexe VII bis, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2. L’annexe VII bis contient les logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l’Iran.».
7)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 10 sexies
Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les logiciels énumérés à l’annexe VII bis ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe VII bis, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les logiciels énumérés à l’annexe VII bis, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran.
Article 10 septies
Les interdictions visées à l’article 10 quinquies et à l’article 10 sexies ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
Article 11
1. Il est interdit:
a)
d’importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l’Union si ceux-ci:
i)
sont originaires d’Iran; ou
ii)
ont été exportés d’Iran;
b)
d’acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d’Iran;
c)
de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires d’Iran ou exportés d’Iran vers tout autre pays; et
d)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance en rapport avec l’importation, l’achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers originaires d’Iran ou qui ont été importés d’Iran.
2. Par pétrole brut et produits pétroliers, il faut entendre les produits énumérés à l’annexe IV.
Article 12
1. Les interdictions visées à l’article 11 ne s’appliquent pas:
a)
à l’exécution jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats commerciaux conclus avant le 30 septembre 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats;
b)
à l’exécution de contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution des contrats considérés, si un tel contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d’un État membre;
c)
au pétrole brut ou aux produits pétroliers exportés d’Iran avant le 30 septembre 2025 ou, lorsque l’exportation a été effectuée conformément au point a), le 30 septembre 2025; ou lorsque l’exportation a été effectuée en vertu du point b);
d)
à l’achat de carburant de soute produit et fourni par un pays tiers autre que l’Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires;
e)
à l’achat de carburant de soute pour la propulsion des moteurs d’un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure,
pour autant que la personne, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat visé aux points a), b) et c) ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’activité ou l’opération aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.
2. L’interdiction visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas à la fourniture, avant le 1er janvier 2026, directement ou indirectement, d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.
Article 13
1. Il est interdit:
a)
d’importer des produits pétrochimiques dans l’Union si ceux-ci:
i)
sont originaires d’Iran; ou
ii)
ont été exportés d’Iran;
b)
d’acheter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d’Iran;
c)
de transporter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont originaires d’Iran ou exportés d’Iran vers tout autre pays; et
d)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance en rapport avec l’importation, l’achat ou le transport de produits pétrochimiques originaires d’Iran ou qui ont été importés d’Iran.
2. Aux fins du présent article, les “produits pétrochimiques” sont ceux énumérés à l’annexe V.
Article 14
1. Les interdictions visées à l’article 13 ne s’appliquent pas:
a)
à l’exécution jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats commerciaux conclus avant le 30 septembre 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats;
b)
à l’exécution de contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ou de contrats accessoires, notamment des contrats en matière de transport ou d’assurance, nécessaires à l’exécution des contrats considérés, lorsqu’un contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de produits pétrochimiques iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d’un État membre;
c)
aux produits pétrochimiques exportés d’Iran avant le 30 septembre 2025 ou, lorsque l’exportation a été effectuée conformément au point a), le 30 septembre 2025 au plus tard, ou lorsque l’exportation a été effectuée en vertu du point b),
pour autant que la personne, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’activité ou l’opération à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.
2. L’interdiction visée à l’article 13, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas à la fourniture, avant le 1er janvier 2026, directement ou indirectement, d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.
Article 14 bis
1. Il est interdit:
a)
d’importer, de transporter ou d’importer dans l’Union du gaz naturel originaire d’Iran ou exporté d’Iran;
b)
d’échanger du gaz naturel originaire d’Iran ou exporté d’Iran;
c)
de fournir, directement ou indirectement, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l’assurance et la réassurance, en ce qui concerne les activités visées aux points a) ou b).
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:
a)
au gaz naturel qui a été exporté d’un État autre que l’Iran lorsque le gaz exporté a été combiné avec du gaz originaire d’Iran au sein de l’infrastructure d’un État autre que l’Iran;
b)
à l’achat de gaz naturel en Iran par des ressortissants d’États membres à des fins civiles, y compris le chauffage ou l’électricité résidentiels ou pour l’entretien des missions diplomatiques; ou
c)
à l’exécution de contrats de fourniture de gaz naturel originaire d’un État autre que l’Iran dans l’Union.
3. Aux fins du présent article, on entend par “gaz naturel” les produits énumérés à l’annexe IV bis.
4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “échanger” le fait d’échanger des courants de gaz naturel de différentes origines.
Article 15
1. Il est interdit:
a)
de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;
b)
d’acheter de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non d’Iran, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et
c)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers.
2. L’annexe VII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions visées au paragraphe 1.».
8)
L’article 15 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 15 bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter du graphite et des métaux bruts ou semi-finis énumérés à l’annexe VII ter, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2. L’annexe VII ter contient le graphite et les métaux bruts ou semi-finis, tels que l’aluminium et l’acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l’Iran.
3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens énumérés aux annexes I, II et II bis.».
9)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 15 ter
1. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l’annexe VII ter ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe VII ter, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens énumérés à l’annexe VII ter, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et II bis.
Article 15 quater
Les interdictions visées à l’article 15 bis ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
Article 16
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie iranienne nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale d’Iran ou à son profit.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
Article 17
1. Sont interdits:
a)
l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;
b)
l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;
c)
la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens qui se livrent:
a)
à la fabrication de biens ou de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II;
b)
à l’exploration ou à la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles ou à la liquéfaction du gaz naturel; ou
c)
à des activités dans le secteur pétrochimique.
3. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), on entend par:
a)
“exploration de pétrole brut et de gaz naturel”, notamment l’exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;
b)
“production de pétrole brut et de gaz naturel”, notamment les services de transport de gaz en vrac destinés à en assurer l’acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés;
c)
“raffinage”, la transformation, le conditionnement ou la préparation de combustibles en vue de leur vente finale;
d)
“industrie pétrochimique”, les usines de production qui fabriquent les articles énumérés à l’annexe V.
4. Il est interdit d’instaurer une coopération avec une personne, une entité ou un organisme iraniens participant au transport de gaz naturel visé au paragraphe 3, point b).
5. Aux fins du paragraphe 4, on entend par “coopération”:
a)
le partage des coûts d’investissement dans une chaîne d’approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la fourniture de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l’Iran; et
b)
la coopération directe en vue d’investir dans des installations de gaz naturel liquéfié sur le territoire de l’Iran ou dans des installations de gaz naturel liquéfié connectées directement à celui-ci.
Article 18
1. La réalisation d’un investissement au moyen des opérations visées à l’article 17, paragraphe 1, dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies énumérés à l’annexe II bis est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée.
2. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, si elles sont fondées à croire que l’action concernée contribuerait à l’une des activités suivantes:
a)
activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;
b)
mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou
c)
exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.
Article 19
1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour la réalisation d’un investissement au moyen des opérations visées à l’article 17, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
l’investissement a des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; et
b)
dans les cas où l’investissement est réalisé dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l’avance et au cas par cas que l’opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.
Article 20
L’article 17, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas à l’octroi d’un prêt ou d’un crédit ni à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
l’opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 septembre 2025; et
b)
l’autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins vingt jours ouvrables à l’avance.
Article 21
L’article 17, paragraphe 2, point c), ne s’applique pas à l’octroi d’un prêt ou d’un crédit ni à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
l’opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 septembre 2025; et
b)
l’autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins vingt jours ouvrables à l’avance.
Article 22
Il est interdit d’accepter ou d’approuver, par la conclusion d’un accord ou par tout autre moyen, qu’une ou plusieurs personnes, entités ou organismes iraniens octroient un prêt ou un crédit à une entreprise se livrant à l’une des activités suivantes, acquièrent ou augmentent une participation dans une telle entreprise ou créent une coentreprise avec une telle entreprise:
a)
l’extraction d’uranium;
b)
l’enrichissement et le retraitement de l’uranium;
c)
la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles.».
10)
À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis ou 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.».
11)
L’article 23 bis est supprimé.
12)
Les articles 24 à 28 bis sont remplacés par le texte suivant:
«Article 24
Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège d’origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c)
le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe VIII ou IX;
d)
la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et
e)
lorsque l’article 23, paragraphe 1, s’applique, le privilège ou la décision a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.
Article 25
Par dérogation à l’article 23 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII ou IX au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle ladite personne, ladite entité ou ledit organisme a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a)
l’autorité compétente concernée a établi que:
i)
les fonds ou les ressources économiques sont utilisés par une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII ou IX;
ii)
le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement; si ledit paiement sert de contrepartie à une activité commerciale déjà exécutée et si l’autorité compétente d’un autre État membre a préalablement confirmé que l’activité n’était pas interdite au moment où elle a été exécutée, il est considéré, de prime abord, que le paiement ne contribuera pas à une activité interdite;
iii)
le paiement n’enfreint pas l’article 23, paragraphe 3; et
b)
lorsque l’article 23, paragraphe 1, s’applique, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions lesdits éléments et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification.
Article 26
1. Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a)
l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
i)
nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées dans les annexes VIII ou IX et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;
ii)
destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;
iii)
destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou
iv)
destinés exclusivement au règlement des honoraires dus à l’occasion du retrait du pavillon des navires; et
b)
lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
2. Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires ou pour payer ou transférer des biens destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant le 30 septembre 2025, ou pour tout bien aux fins visées à l’article 6, points b) et c), pour autant que, lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII, l’État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés.
Article 27
Par dérogation à l’article 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
Article 28
Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:
a)
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d’Iran, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques en question sont nécessaires pour apporter aux établissements financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux ou du service des prêts commerciaux; ou
b)
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d’Iran, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques en question sont nécessaires au remboursement d’une créance au titre d’un contrat ou d’un accord conclu par une personne, une entité ou un organisme iranien avant le 30 septembre 2025, lorsque ce contrat ou cet accord prévoit le remboursement de montants restant dus à des personnes, des entités ou des organismes relevant de la juridiction des États membres,
à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci.
Article 28 bis
Les interdictions visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas aux actes et opérations effectués à l’égard des entités énumérées à l’annexe IX:
a)
qui sont titulaires de droits résultant de l’octroi initial intervenu avant le 30 septembre 2025, par un État souverain autre que l’Iran, d’un accord de partage de production visé à l’article 39, dans la mesure où ces actes et opérations concernent la participation de ces entités audit accord;
b)
dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b), pour autant que ces actes et opérations aient été autorisés au préalable, au cas par cas, par l’autorité compétente concernée et que l’État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son intention d’accorder une autorisation.».
13)
L’article 28 ter est supprimé.
14)
L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
1. L’article 23, paragraphe 3, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds transférés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme cité dans une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarderles autorités compétentes de ces opérations.
2. L’article 23, paragraphe 3, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil,
sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 23, paragraphes 1 et 2.
3. Le présent article ne peut être interprété comme autorisant les transferts de fonds visés à l’article 30.».
15)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 30
1. Il est interdit de transférer des fonds entre, d’une part, des établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application du présent règlement, tels qu’ils sont définis à l’article 49, et, d’autre part:
a)
des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran;
b)
des succursales et des filiales, lorsqu’elles relèvent du champ d’application du présent règlement, d’établissements financiers et de crédit et de bureaux de change domiciliés en Iran;
c)
des succursales et des filiales, lorsqu’elles ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, d’établissements financiers et de crédit et de bureaux de change domiciliés en Iran; et
d)
des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change qui ne sont pas domiciliés en Iran, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en Iran,
à moins que ces transferts relèvent du champ d’application du paragraphe 2 et qu’ils aient été traités conformément au paragraphe 3.
2. Les transferts suivants peuvent être autorisés conformément au paragraphe 3:
a)
les transferts concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;
b)
les transferts de fonds individuels;
c)
les transferts liés à un contrat commercial spécifique pour autant que le transfert en question ne soit pas interdit par le présent règlement;
d)
les transferts concernant des missions diplomatiques ou consulaires ou des organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces transferts sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international;
e)
les transferts concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations effectuées par ou contre une personne, une entité ou un organisme iranien ou les transferts d’une nature similaire pour autant qu’ils ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas, et que l’État membre concerné ait notifié, aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours à l’avance, son intention d’accorder une autorisation;
f)
les transferts nécessaires à l’exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b).
3. Les transferts de fonds qui peuvent être autorisés en vertu du paragraphe 2 sont traités comme suit:
a)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires, d’un montant inférieur à 100 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, ainsi que les transferts de fonds individuels, d’un montant inférieur à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, sont effectués sans autorisation préalable.
Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;
b)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires, d’un montant supérieur ou égal à 100 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, ainsi que les transferts de fonds individuels, d’un montant supérieur ou égal à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, nécessitent une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au paragraphe 2.
Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’ils ont accordées;
c)
tout autre transfert d’un montant supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au paragraphe 2.
Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’elles ont accordées.
4. Aucune autorisation ou notification préalable n’est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise.
5. Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.
Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’un établissement financier ou de crédit relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.
Si le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire.
6. Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application du présent règlement font preuve, dans le cadre de leurs activités avec les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), et afin d’empêcher les infractions aux dispositions du présent règlement, d’une vigilance accrue comme suit:
a)
ils font constamment preuve de vigilance à l’égard de l’activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes relatifs à l’obligation de diligence à l’égard de la clientèle;
b)
ils exigent que tous les champs d’information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de l’opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l’opération;
c)
ils conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales;
d)
s’ils sont fondés à soupçonner que des activités menées avec des établissements financiers et de crédit sont contraires aux dispositions du présent règlement, ils font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre concerné, sans préjudice des articles 5 et 23. La CRF ou l’autre autorité compétente sert de centre national de réception et d’analyse des déclarations d’opérations suspectes ayant trait à des violations potentielles du présent règlement. La CRF ou l’autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l’analyse des déclarations d’opérations suspectes.
Article 30 bis
1. Les transferts de fonds à destination et en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien ne relevant pas du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, sont traités comme suit:
a)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable.
Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;
b)
tout autre transfert d’un montant inférieur à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise est effectué sans autorisation préalable.
Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;
c)
tout autre transfert d’un montant supérieur ou égal à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné.
Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’ils ont refusées.
2. Aucune autorisation ou notification préalable n’est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise.
3. Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
a)
dans le cas de transferts électroniques de fonds traités par des établissements financiers ou de crédit:
i)
les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé en dehors de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
ii)
les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé en dehors de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
iii)
si, dans les cas visés aux points i) et ii), le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire;
iv)
les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé dans l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
v)
les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’une personne, entité ou d’un organisme iranien qui est situé au sein de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
vi)
si, dans les cas aux points iv) et v), le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire;
vii)
dans le cas d’un transfert de fonds à destination ou en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, lorsque ni le donneur d’ordre, ni le bénéficiaire, ni même leur prestataire de services de paiement respectif ne relève du champ d’application du présent règlement, mais lorsqu’un prestataire de services de paiement qui relève bien du champ d’application du présent règlement agit en tant qu’intermédiaire, ce prestataire de services de paiement doit satisfaire à l’obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas, s’il sait ou est fondé à croire que le transfert provient d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien ou lui est destiné. Lorsque plusieurs prestataires de services de paiement agissent en tant qu’intermédiaire, seul le premier prestataire de services de paiement qui effectue le transfert est tenu de satisfaire à l’obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas. Toute notification ou demande d’autorisation doit être adressée aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
viii)
lorsqu’une série de transferts de fonds liés font intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, les transferts au sein de l’Union font référence à l’autorisation octroyée au titre du présent article;
b)
dans le cas de transferts de fonds qui sont effectués par des moyens non électroniques, les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
i)
les notifications et les demandes d’autorisation portant sur les transferts à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien sont adressées par le donneur d’ordre aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le donneur d’ordre réside;
ii)
les notifications et les demandes d’autorisation portant sur les transferts en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien sont adressées par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le bénéficiaire réside.
Article 30 ter
1. Si une autorisation a été délivrée conformément aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 28 bis, les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas.
L’obligation d’autorisation préalable des transferts de fonds prévue à l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), est sans préjudice de l’exécution des transferts de fonds notifiés à l’autorité compétente ou autorisés par celle-ci préalablement avant le 30 septembre 2025. Ces transferts de fonds sont exécutés avant le 1er janvier 2026.
Les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas aux transferts de fonds prévus à l’article 29.
2. L’article 30, paragraphe 3, et l’article 30 bis, paragraphe 1, s’appliquent, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées.
Aux fins du présent règlement, on entend notamment par “opérations qui apparaissent liées”:
a)
une série de transferts consécutifs à destination ou en provenance des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, points a) à d), ou à destination ou en provenance d’une même personne, d’une même entité ou d’un même organisme iranien, qui sont effectués en vertu d’une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur au seuil correspondant fixé aux articles 30 et 30 bis, mais qui, lorsqu’ils sont pris ensemble, répondent aux critères de notification ou d’autorisation; ou
b)
une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont effectués en vertu d’une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.
3. Aux fins de l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), et de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent l’autorisation dans les conditions qu’elles jugent appropriées, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l’autorisation est demandée pourrait violer l’une ou l’autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement.
Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d’une redevance pour l’évaluation des demandes d’autorisation.
4. Aux fins de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d’autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s’est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l’objection est soulevée en raison d’une enquête en cours, l’autorité compétente l’indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l’enquête.
5. Les personnes, entités ou organismes ci-après ne relèvent pas du champ d’application des articles 30 et 30 bis:
a)
les personnes, entités ou organismes dont l’activité se limite à convertir des documents sur papier en données électroniques, en application d’un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit;
b)
les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent qu’un système de traitement de messages ou un autre système d’aide au transfert de fonds aux établissements financiers ou de crédit; ou
c)
les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent que des systèmes de compensation et de règlement aux établissements financiers ou de crédit.
Article 31
1. Les succursales et les filiales, relevant du champ d’application du présent règlement, telles qu’elles sont définies à l’article 49, d’établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu’elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de l’opération, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l’information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de l’opération et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte l’opération et en particulier indiquer s’il s’agit de biens couverts par les annexes I, II, II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis ou VII ter du présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée.
2. Sous réserve des modalités fixées pour l’échange d’informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées transmettent sans tarder les informations relatives aux notifications visées au paragraphe 1, si nécessaire, pour éviter toute opération pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.
Article 33
1. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application de l’article 49 d’effectuer une des opérations suivantes:
a)
ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;
b)
nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;
c)
ouvrir un nouveau bureau de représentation en Iran ou établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Iran;
d)
créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1.
2. Il est interdit:
a)
d’autoriser l’ouverture d’un bureau de représentation ou l’établissement d’une succursale ou d’une filiale, dans l’Union, d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;
b)
de conclure des accords au nom ou pour le compte d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1, en vue de l’ouverture d’un bureau de représentation ou de la création d’une succursale ou d’une filiale dans l’Union;
c)
de délivrer une autorisation d’accès à l’activité des établissements de crédit et à son exercice ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n’était pas opérationnel avant le 30 septembre 2025;
d)
d’acquérir ou d’augmenter une participation, ou d’acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d’application de l’article 49 par tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1.
Article 34
Il est interdit:
a)
de vendre ou d’acheter des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 30 septembre 2025, directement ou indirectement, à:
i)
l’Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;
ii)
un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou à tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;
iii)
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point i) ou ii);
iv)
une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé au point i), ii) ou iii);
b)
de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 30 septembre 2025 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);
c)
d’assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d’émettre des obligations de l’État ou garanties par l’État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
Article 35
1. Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance, ou de proposer des services de courtage relatifs à des produits d’assurance ou de réassurance, à:
a)
l’Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;
b)
une personne, une entité ou un organisme iranien, autre qu’une personne physique; ou
c)
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu’ils agissent pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a) ou b).
2. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance obligatoire, de responsabilité civile ou de réassurance ou aux services de courtage y relatifs, aux personnes, entités et organismes iraniens basés dans l’Union, ni à la fourniture de services d’assurance à des missions diplomatiques ou consulaires iraniennes dans l’Union.
3. Le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance ou de courtages y relatifs, notamment d’assurance maladie ou voyage ou de réassurance, à des particuliers agissant à titre privé, sauf aux personnes énumérées aux annexes VIII et IX.
Le paragraphe 1, point c), n’empêche pas la fourniture de services d’assurance ou de réassurance ou de courtage d’assurance au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1, point a) ou b).
Aux fins du paragraphe 1, point c), une personne, une entité ou un organisme n’est pas considéré comme agissant selon les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visés au paragraphe 1, points a) et b) lorsque ces instructions concernent l’amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d’un navire ou d’un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux iraniennes ou l’espace aérien iranien.
4. Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant le 30 septembre 2025, mais, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, il n’interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.».
16)
Les articles 36 et 37 sont remplacés par le texte suivant:
«CHAPITRE VI
RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS
Article 36
1. Afin d’empêcher le transfert de biens et de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation ou l’importation sont interdits par le présent règlement, et outre l’obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l’arrivée et au départ, déterminées conformément aux dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*5) ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*6), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens sont énumérés ou non dans la liste commune des équipements militaires ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée.
2. Les éléments supplémentaires requis visés au présent article sont présentés soit par écrit, soit à l’aide d’une déclaration en douane, selon le cas.
Article 37
1. La prestation de services de soutage ou d’approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.
2. La prestation de services techniques et d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas.
Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d’une autorité compétente, être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d’exportation illicite.
(*5) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj)."
(*6) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj).»."
17)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 37 bis
1. La fourniture des services suivants est interdite pour les pétroliers et navires de transport de marchandises qui battent pavillon de la République islamique d’Iran, qui appartiennent, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme iranien ou qui sont contrôlés ou exploités, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien:
a)
les services de classification de toute nature, notamment mais pas uniquement:
i)
l’élaboration et l’application de règles de classification ou de spécifications techniques concernant la conception, la construction, l’équipement et l’entretien de navires, ainsi que les systèmes d’aide à la navigation à bord;
ii)
la réalisation de contrôles et d’inspections conformément aux règles et procédures de classification;
iii)
l’attribution d’un signe de classification et la délivrance, le visa ou le renouvellement de certificats de conformité aux règles de classification ou aux spécifications;
b)
la supervision de la conception, de la construction et de la réparation de navires et de leurs pièces, notamment des modules préfabriqués, des éléments, des machines, des installations électriques et des équipements de contrôle, ainsi que la participation auxdites conception, construction et réparation, et l’assistance technique, le financement et l’aide financière correspondants;
c)
l’inspection, l’essai et la certification de matériaux, de composants et d’équipements marins, de même que la supervision de l’installation à bord et la supervision de l’intégration de systèmes;
d)
la réalisation de visites, d’inspections, d’audits et de visites ainsi que la délivrance, le renouvellement ou le visa des certificats et documents de conformité pertinents, au nom de l’administration de l’État du pavillon, conformément à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974) et à son protocole de 1988; la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 s’y rapportant, tel que modifié (MARPOL 73/78); la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Convention COLREG de 1972); la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 1966), et son protocole de 1988; la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (Convention STCW); et la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (TONNAGE 1969).
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 1er janvier 2026.
Article 37 ter
1. Il est interdit de mettre à disposition des navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques:
a)
en faveur de toute personne, toute entité ou tout organisme iranien; ou
b)
en faveur de toute personne, entité ou organisme, sauf si les fournisseurs des navires ont pris les mesures appropriées pour empêcher les navires d’être utilisés pour transporter ou stocker du pétrole ou des produits pétrochimiques originaires ou exportés d’Iran.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique sans préjudice de l’exécution des obligations découlant des contrats et des contrats accessoires visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 14, paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l’importation et le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques aient été notifiés à l’autorité compétente conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1.».
18)
À l’article 38, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des personnes, entités ou organismes désignés figurant aux annexes VIII et IX».
19)
L’article suivant est inséré:
«Article 39
Aux fins des articles 8 et 9, de l’article 17, paragraphe 2, point c), ainsi que des articles 30 et 35, ne sont pas considérés comme des personnes, entités ou organismes iraniens les organismes, entités ou titulaires de droits résultant de l’octroi initial intervenu avant le 30 septembre 2025, par un État souverain autre que l’Iran, d’un accord de partage de production. Dans ce cas, et en liaison avec l’article 8, l’autorité compétente de l’État membre peut exiger, pour les utilisateurs finaux, des garanties appropriées de tout organisme ou de toute entité pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tout équipement ou toute technologie clés énumérés à l’annexe VI.».
20)
À l’article 40, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en vertu de l’article 23, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres;».
21)
L’article 41 est remplacé par le texte suivant:
«Article 41
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2, 4 bis, 4 ter, à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis ou 37 ter.».
22)
À l’article 42, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. La communication de bonne foi, prévue aux articles 30 et 31, par une personne, une entité ou un organisme relevant du présent règlement, ou par la direction ou un employé de cette personne, de cette entité ou de cet organisme, d’informations visées aux articles 30 et 31 n’entraîne, pour ladite personne ou ledit établissement, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.».
23)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 43
1. Un État membre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer que les obligations juridiques internationales, de l’Union ou nationales pertinentes concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection de l’environnement sont respectées lorsque la coopération avec une personne, une entité ou un organisme iranien peut être affectée par la mise en œuvre du présent règlement.
2. Aux fins de la mesure prise conformément au paragraphe 1, les interdictions visées aux articles 8 et 9, à l’article 17, paragraphe 2, point b), ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, et aux articles 30 et 35 ne sont pas applicables.
3. L’État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l’autorisation, les éléments dont il est question au paragraphe 1 et son intention d’accorder une autorisation. En cas de risque pour l’environnement et/ou la santé et la sécurité des travailleurs dans l’Union, nécessitant des mesures urgentes, l’État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l’autorisation.
Article 43 bis
1. Par dérogation aux articles 8 et 9, à l’article 17, paragraphe 1, concernant une personne, une entité ou un organisme iranien visé à l’article 17, paragraphe 2, point b), à l’article 23, paragraphes 2 et 3, dans la mesure où ils font référence aux personnes, entités et organismes énumérés à l’annexe IX et aux articles 30 et 35, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, des activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans l’Union, dans le cadre d’une licence d’exploration ou d’exploitation délivrée par un État membre à une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe IX, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
a)
la licence d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures dans l’Union a été délivrée avant la date de désignation de la personne, de l’entité ou de l’organisme énuméré à l’annexe IX; et
b)
l’autorisation est nécessaire pour éviter ou remédier à des dommages environnementaux dans l’Union ou pour empêcher une annihilation permanente de la valeur de la licence, y compris en assurant la sécurité de l’oléoduc et des infrastructures utilisées dans le cadre de l’activité couverte par la licence, à titre provisoire. Cette autorisation peut comprendre des mesures prises en vertu de la législation nationale.
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée uniquement pour la période nécessaire et sa durée de validité n’est pas supérieure à celle de la licence délivrée à la personne, à l’entité ou à l’organisme énuméré à l’annexe IX. Lorsque l’autorité compétente estime que la subrogation aux contrats ou l’octroi d’indemnités est nécessaire, la période de validité de la dérogation n’est pas supérieure à cinq ans.
3. L’État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci. En cas de risque pour l’environnement dans l’Union, nécessitant des mesures urgentes pour éviter des dommages environnementaux, l’État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l’autorisation.».
24)
À l’article 44, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
en ce qui concerne les fonds gelés en vertu de l’article 23 et les autorisations délivrées en vertu des articles 24, 25, 26 et 27».
25)
Les articles 45 et 46 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 45
La Commission:
a)
modifie l’annexe II sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions ou sur la base des informations fournies par les États membres;
b)
modifie les annexes II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis, VII ter et X sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 46
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné sur la liste de l’annexe VIII.
2. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l’annexe IX en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4. Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.
5. Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d’identification d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l’annexe VIII en conséquence.
6. La liste figurant à l’annexe IX est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.».
26)
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:1975:oj#art-1