Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 2 Dispositions transitoires La quantité disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’application du présent règlement correspond à la différence entre la nouvelle quantité, telle que définie à l’annexe du présent règlement, et les quantités déjà allouées entre le 25 juillet 2025 et la date d’application du présent règlement. Si, à la date d’application du présent règlement, la période contingentaire concernée a déjà commencé et que la quantité précédemment disponible est épuisée, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est attribuée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs ayant importé leurs marchandises hors d’un contingent tarifaire avant la date d’application du présent règlement modifient leur déclaration en douane afin de pouvoir bénéficier du contingent tarifaire correspondant fixé à l’annexe I du règlement (UE) 2020/1988, tel que modifié par le présent règlement. Lorsque les autorités douanières accordent le bénéfice du contingent tarifaire correspondant à la suite d’une demande d’un opérateur, elles remboursent à cet opérateur la différence avec les droits à l’importation déjà acquittés.
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