Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) 2023/956
En vigueur depuis le 8 oct. 2025
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2023/956
Le règlement (UE) 2023/956 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires au sens de l’article 1er, point 49), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (*1).
(*1) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).»;"
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
à l’électricité produite sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre ou d’un pays ou territoire figurant aux points 1 et 2 de l’annexe III;
b)
à l’hydrogène originaire du plateau continental ou de la zone économique exclusive d’un État membre ou d’un pays ou territoire figurant au point 1 de l’annexe III.».
2)
L’article suivant est inséré:
«Article 2 bis
Exemption de minimis
1. Un importateur, y compris tout importateur ayant le statut de déclarant MACF autorisé, est exempté des obligations prévues par le présent règlement lorsque la masse nette des marchandises importées au cours d’une année civile donnée ne dépasse pas, cumulativement, le seuil unique fondé sur la masse qui est établi au point 1 de l’annexe VII (ci-après dénommé “seuil unique fondé sur la masse”). Ce seuil s’applique à la masse nette totale des marchandises relevant de tous les codes NC agrégés par importateur et par année civile. Dans un tel cas, l’importateur, y compris tout importateur ayant le statut de déclarant MACF autorisé, déclare cette exemption dans la déclaration en douane correspondante.
2. Lorsque, au cours de l’année civile considérée, un importateur, y compris tout importateur ayant le statut de déclarant MACF autorisé, dépasse le seuil unique fondé sur la masse, l’importateur ou le déclarant MACF autorisé est soumis à toutes les obligations prévues par le présent règlement en ce qui concerne toutes les émissions intrinsèques de toutes les marchandises importées au cours de cette année civile.
3. Au plus tard le 30 avril de chaque année civile, la Commission évalue, sur la base des données d’importation relatives aux douze mois civils précédents, si le seuil unique fondé sur la masse garantit que le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à plus de 1 % des émissions intrinsèques des marchandises importées et des produits transformés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier le seuil unique fondé sur la masse en utilisant la méthode décrite au point 2 de l’annexe VII, lorsque la valeur du seuil obtenu s’écarte du seuil applicable de plus de 15 tonnes. Le seuil unique fondé sur la masse modifié s’applique à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.
4. Le présent article ne s’applique pas aux importations d’électricité ou d’hydrogène.».
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le point 15) est remplacé par le texte suivant:
«15)
“importateur”: soit la personne qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises ou qui présente un décompte d’apurement conformément à l’article 175, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en son nom propre et pour son propre compte, soit, lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée;»
;
b)
le point 31) est remplacé par le texte suivant:
«31)
“exploitant”: toute personne qui exploite ou contrôle une installation dans un pays tiers, y compris une société mère qui contrôle une installation dans un pays tiers;».
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout importateur établi dans un État membre, avant d’importer des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, demande le statut de déclarant MACF autorisé (ci-après dénommée “demande d’autorisation”).»
;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Un représentant en douane indirect obtient le statut de déclarant MACF autorisé avant d’importer des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Un représentant en douane indirect agit en tant que déclarant MACF autorisé dans les cas où il est désigné par un importateur conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013 et où il accepte d’agir en tant que déclarant MACF autorisé, que l’importateur soit exempté ou non des obligations prévues par le présent règlement en vertu de l’article 2 bis du présent règlement.
1 ter. Lorsque l’article 2 bis s’applique, l’importateur présente la demande d’autorisation dans les cas où il s’attend à dépasser le seuil unique fondé sur la masse.»
;
c)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu’un importateur n’est pas établi dans un État membre, le représentant en douane indirect obtient le statut de déclarant MACF autorisé, que l’importateur soit exempté ou non des obligations prévues par le présent règlement en vertu de l’article 2 bis.»
;
d)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Lorsqu’un représentant en douane indirect agit en tant que déclarant MACF autorisé pour le compte d’un importateur, ce représentant en douane indirect est soumis aux obligations applicables à l’importateur en vertu du présent règlement, en ce qui concerne les marchandises importées pour le compte dudit importateur par ce représentant en douane indirect.»
;
e)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
la quantité estimée des importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union par type de marchandises et l’indication des États membres d’importation, pour l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée et pour l’année civile suivante;»
;
ii)
le point suivant est inséré:
«g bis)
le numéro du certificat d’opérateur économique agréé (OEA), si le statut d’opérateur économique agréé a été accordé au demandeur conformément à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013;»
;
f)
le paragraphe suivant est inséré:
«7 bis. Un déclarant MACF autorisé peut déléguer la présentation des déclarations MACF visées à l’article 6 à une personne agissant pour son compte et en son nom. Le déclarant MACF autorisé reste responsable du respect des obligations qui lui sont applicables en vertu du présent règlement.».
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, chaque déclarant MACF autorisé utilise le registre MACF visé à l’article 14 pour présenter une déclaration MACF pour l’année civile précédente.
2. La déclaration MACF contient les informations suivantes:
a)
la quantité totale de chaque type de marchandises importées au cours de l’année civile précédente, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises, y compris les marchandises importées en quantités inférieures au seuil unique fondé sur la masse;
b)
les émissions intrinsèques totales des marchandises visées au point a) du présent paragraphe, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à l’article 7 et, lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, vérifiées conformément à l’article 8;
c)
le nombre total de certificats MACF à restituer, correspondant aux émissions intrinsèques totales visées au point b) du présent paragraphe après la réduction due au prix du carbone payé dans un pays tiers conformément à l’article 9 et l’ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 31;
d)
le cas échéant, des copies des rapports de vérification établis par les vérificateurs accrédités au titre de l’article 8 et de l’annexe VI.»
;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la déclaration MACF, y compris les informations détaillées pour chaque installation, pays d’origine ou autre pays tiers et type de marchandises à déclarer à l’appui des totaux visés au paragraphe 2 du présent article, en particulier concernant les émissions intrinsèques, le prix du carbone payé, le prix du carbone par défaut aux fins de l’article 9, paragraphe 4, la procédure de présentation de la déclaration MACF par l’intermédiaire du registre MACF, ainsi que les modalités de restitution des certificats MACF visées au paragraphe 2, point c), du présent article, en conformité avec l’article 22, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne le processus et la sélection par le déclarant MACF autorisé des certificats à restituer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.».
6)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les émissions intrinsèques des marchandises autres que l’électricité sont déterminées:
a)
sur la base des émissions réelles conformément aux méthodes décrites aux points 2 et 3 de l’annexe IV; ou
b)
par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites au point 4.1 de l’annexe IV.»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le déclarant MACF autorisé conserve les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques conformément aux exigences énoncées à l’annexe V. Les informations conservées sont suffisamment détaillées pour permettre aux vérificateurs accrédités conformément à l’article 18, le cas échéant, de vérifier les émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI et pour permettre à la Commission et à l’autorité compétente de réexaminer la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 2.»
;
c)
au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
l’application des éléments des méthodes de calcul décrites à l’annexe IV, y compris la détermination des limites du système des processus de production, qui sont alignées sur celles couvertes par le SEQE de l’UE, et des matières entrantes (précurseurs) pertinentes, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail des données et incluant les spécifications plus détaillées des marchandises qu’il convient de considérer comme des “marchandises simples” et des “marchandises complexes” aux fins du point 1 de l’annexe IV. Ces actes d’exécution précisent également les éléments de preuve démontrant que les critères requis pour justifier l’utilisation des émissions réelles pour l’électricité importée et pour l’électricité consommée dans les processus de production de marchandises aux fins des paragraphes 2, 3 et 4 qui sont énumérés aux points 5 et 6 de l’annexe IV sont remplis; et».
7)
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, le déclarant MACF autorisé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF présentée conformément à l’article 6 soient vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification énoncés à l’annexe VI.».
8)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Prix du carbone payé dans un pays tiers
1. Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, un déclarant MACF autorisé peut demander, dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans un pays tiers pour les émissions intrinsèques déclarées. La réduction ne peut être demandée que si le prix du carbone a été effectivement payé dans un pays tiers. Dans un tel cas, tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix du carbone est pris en compte.
2. Le déclarant MACF autorisé conserve les documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans un pays tiers qui a été effectivement payé conformément au paragraphe 1. Le déclarant MACF autorisé conserve notamment la preuve relative à tout rabais ou à toute autre forme de compensation disponible, en particulier les références à la législation pertinente de ce pays. Les informations figurant dans ces documents sont certifiées par une personne qui est indépendante du déclarant MACF autorisé et des autorités du pays tiers. Le nom et les coordonnées de cette personne indépendante doivent figurer sur les documents. Le déclarant MACF autorisé conserve également la preuve du paiement effectif du prix du carbone.
3. Le déclarant MACF autorisé conserve les documents visés au paragraphe 2 jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être présentée.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un déclarant MACF autorisé peut demander, dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé pour les émissions intrinsèques déclarées, par référence aux prix annuels par défaut du carbone. Dans un tel cas, tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix par défaut du carbone est pris en compte. La réduction ne peut être demandée que lorsqu’un prix du carbone a été fixé conformément aux règles applicables dans le pays tiers et qu’un prix annuel par défaut du carbone peut être déterminé, y compris sur la base d’une approche prudente, pour ce pays tiers. Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base de valeurs par défaut, une réduction ne peut être demandée que par référence aux prix annuels par défaut du carbone.
À partir de 2027, la Commission peut, pour les pays tiers où des règles de tarification du carbone sont en vigueur, déterminer les prix par défaut du carbone pour ces pays tiers et mettre les prix ainsi déterminés à disposition dans le registre MACF visé à l’article 14, et publier la méthode utilisée pour leur calcul. Pour ce faire, la Commission se fonde sur les meilleures données disponibles provenant d’informations fiables et accessibles au public et d’informations fournies par ces pays tiers. La Commission tient compte de tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans le pays tiers concerné qui aurait entraîné une réduction du prix par défaut du carbone.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne la conversion du prix annuel moyen du carbone effectivement payé conformément au paragraphe 1 du présent article et des prix annuels par défaut du carbone déterminés conformément au paragraphe 4 du présent article, en une réduction correspondante du nombre de certificats MACF à restituer. Ces actes régissent également la conversion en euros du prix du carbone exprimé en devises, au taux de change annuel moyen, la preuve requise du paiement effectif du prix du carbone, des exemples de tout rabais ou de toute autre forme de compensation applicable visé au paragraphe 1 du présent article, les qualifications de la personne indépendante visée au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les conditions permettant de garantir l’indépendance de cette personne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.».
9)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Enregistrement des exploitants et des installations des pays tiers
1. À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans le registre MACF visé à l’article 14.
2. La demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 comprend les informations suivantes qui doivent être introduites dans le registre MACF lors de l’enregistrement:
a)
le nom, l’adresse, le numéro d’enregistrement de société ou d’activité et les coordonnées de l’exploitant et, le cas échéant, des entités qui le contrôlent, y compris sa société mère, ainsi que les pièces justificatives;
b)
l’emplacement de chaque installation, y compris l’adresse complète et les coordonnées géographiques exprimées en longitude et latitude avec 6 décimales;
c)
l’activité économique principale de l’installation.
3. La Commission notifie l’enregistrement dans le registre MACF à l’exploitant. L’enregistrement est valable pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa notification à l’exploitant de l’installation.
4. L’exploitant informe sans retard la Commission de toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement et la Commission met à jour les informations concernées dans le registre MACF.
5. L’exploitant est tenu de:
a)
déterminer les émissions intrinsèques calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV, par type de marchandises produites dans l’installation visée au paragraphe 1 du présent article;
b)
veiller à ce que les émissions intrinsèques visées au point a) du présent paragraphe soient vérifiées conformément aux principes de vérification énoncés à l’annexe VI par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18;
c)
conserver une copie du rapport de vérification ainsi que les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques des marchandises conformément aux exigences énoncées à l’annexe V pendant une période de quatre ans à compter de la réalisation de la vérification et, le cas échéant, une copie des documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans un pays tiers qui a été effectivement payé, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la personne indépendante a certifié les informations contenues dans ces documents conformément à l’article 9, paragraphe 2;
d)
déterminer, le cas échéant, le prix du carbone payé dans un pays tiers conformément à l’article 9 et télécharger les documents d’accompagnement et les éléments de preuve.
6. Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), du présent article sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification des émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI, et pour permettre le réexamen, conformément à l’article 19, de la déclaration MACF faite par un déclarant MACF autorisé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 7 du présent article.
7. Un exploitant peut communiquer à un déclarant MACF autorisé les informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques et au prix du carbone payé dans un pays tiers visées au paragraphe 5 du présent article. Le déclarant MACF autorisé a le droit d’utiliser les informations qui lui ont été communiquées pour s’acquitter de l’obligation visée à l’article 8.
8. L’exploitant peut, à tout moment, demander à être radié du registre MACF. À la suite d’une telle demande et après en avoir informé les autorités compétentes, la Commission radie l’exploitant et supprime les informations concernant cet exploitant et son installation du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été présentées. Après avoir donné à l’exploitant concerné la possibilité d’être entendu et avoir consulté les autorités compétentes concernées, la Commission peut également supprimer les informations du registre si elle constate que les informations relatives audit exploitant ne sont plus exactes. La Commission informe les autorités compétentes de cette radiation et de ces suppressions.».
10)
L’article suivant est inséré:
«Article 10 bis
Enregistrement des vérificateurs accrédités
1. Lorsqu’une accréditation est octroyée conformément à l’article 18, le vérificateur présente une demande d’enregistrement dans le registre MACF à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme national d’accréditation est établi. Le vérificateur présente la demande d’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’accréditation a été octroyée, mais pas avant le 1er septembre 2026. L’autorité compétente enregistre les informations relatives au vérificateur accrédité dans le registre MACF.
2. La demande d’enregistrement dans le registre MACF visée au paragraphe 1 comprend au moins les informations suivantes:
a)
le nom et l’identification unique d’accréditation du vérificateur;
b)
tout champ d’accréditation pertinent pour le MACF;
c)
le pays d’établissement du vérificateur;
d)
la date de prise d’effet de l’accréditation et la date d’expiration des certificats d’accréditation pertinents pour le MACF;
e)
toute information relative aux mesures administratives imposées au vérificateur qui sont pertinentes pour le MACF;
f)
la copie du certificat d’accréditation pertinent pour le MACF.
Les informations visées au premier alinéa sont reprises dans le registre MACF lors de l’enregistrement du vérificateur.
3. L’autorité compétente notifie l’enregistrement dans le registre MACF au vérificateur. L’autorité compétente notifie également l’enregistrement à la Commission et aux autres autorités compétentes, par l’intermédiaire du registre MACF.
4. Le vérificateur notifie à l’autorité compétente toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement dans le registre MACF. L’autorité compétente veille à ce que le registre MACF soit mis à jour en conséquence.
5. Aux fins de l’article 10, paragraphe 5, point b), le vérificateur utilise le registre MACF pour vérifier les émissions intrinsèques.
6. L’autorité compétente radie un vérificateur du registre MACF lorsque ce vérificateur n’est plus accrédité en vertu de l’article 18 ou lorsque ce vérificateur ne s’est pas conformé à l’obligation prévue au paragraphe 4 du présent article. L’autorité compétente notifie la radiation à la Commission et aux autres autorités compétentes. L’autorité compétente supprime les informations relatives à ce vérificateur accrédité du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été présentées.».
11)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée d’exercer les fonctions et d’effectuer les tâches prévues dans le présent règlement, en informe la Commission et veille à ce que l’autorité compétente dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ces fonctions et à la réalisation de ces tâches.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Aux fins du rapport visé à l’article 30, paragraphe 6, les autorités compétentes fournissent, à la demande de la Commission et sur la base du questionnaire, des informations pertinentes sur la mise en œuvre du présent règlement.».
12)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Le registre MACF contient, dans une section distincte du registre, les informations relatives aux exploitants et aux installations des pays tiers enregistrés conformément à l’article 10, paragraphe 2, ainsi que les informations relatives aux vérificateurs accrédités enregistrés conformément à l’article 10 bis.
4. Les informations contenues dans le registre MACF visées aux paragraphes 2 et 3 sont confidentielles, à l’exception des noms, adresses, numéros d’enregistrement de société ou d’activité et coordonnées des exploitants, de l’emplacement des installations dans les pays tiers et des informations relatives aux vérificateurs accrédités visées à l’article 10 bis, paragraphe 2. Un exploitant peut décider de ne pas rendre accessibles au public ses nom, adresse, numéro d’enregistrement de société ou d’activité et coordonnées, ainsi que l’emplacement de ses installations. Les informations publiques contenues dans le registre MACF sont rendues accessibles par la Commission dans un format interopérable.»
;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’infrastructure et les processus et procédures spécifiques du registre MACF, y compris l’analyse des risques visée à l’article 15, les bases de données électroniques contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les procédures et les conditions techniques requises pour la délégation visée à l’article 5, paragraphe 7 bis, les données des comptes dans le registre MACF visées à l’article 16, la transmission au registre MACF des informations sur la vente et le rachat des certificats MACF visées à l’article 20, le contrôle croisé des informations visé à l’article 25, paragraphe 3, et les informations visées à l’article 25 bis, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.».
13)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:
«Avant d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente peut consulter les autorités compétentes concernées ou la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, sur le respect des critères énoncés au paragraphe 2. La durée de la consultation ne dépasse pas quinze jours civils.»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Aux fins du respect des critères énoncés au paragraphe 2, point b), du présent article, l’autorité compétente exige la constitution d’une garantie si le demandeur n’était pas établi au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été présentée.
L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant calculé comme étant la valeur agrégée du nombre de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé devrait restituer conformément à l’article 22 en ce qui concerne les importations de marchandises déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g), compte tenu de l’ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 31. La garantie fournie est une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente.»
;
c)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. L’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 30 septembre de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant MACF autorisé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22.»
;
d)
le paragraphe suivant est inséré:
«7 bis. Par dérogation à l’article 4, lorsqu’un importateur ou un représentant en douane indirect a présenté une demande conformément à l’article 5 au plus tard le 31 mars 2026, cet importateur ou ce représentant en douane indirect peut, à titre provisoire, continuer à importer des marchandises jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne une décision en vertu du présent article.
Lorsque l’autorité compétente refuse d’accorder l’autorisation conformément au paragraphe 3 du présent article, elle établit, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision, les émissions intrinsèques des marchandises importées entre le 1er janvier 2026 et la date de ladite décision, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 3, et par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV, et sur la base de toute autre information pertinente.
Ces émissions établies sont utilisées pour le calcul des amendes conformément à l’article 26, paragraphe 2 bis.»
;
e)
au paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Avant de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente donne au déclarant MACF autorisé la possibilité d’être entendu. L’autorité compétente peut consulter les autorités compétentes concernées ou la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, sur les conditions et les critères de révocation. La durée de la consultation ne dépasse pas quinze jours civils.»
;
f)
au paragraphe 10, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
le calendrier détaillé, la portée et le format de la procédure de consultation visée aux paragraphes 1 et 8 du présent article.».
14)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est supprimé;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Un organisme national d’accréditation peut, sur demande, accréditer une personne morale en tant que vérificateur aux fins du présent règlement lorsqu’il estime, sur la base de la documentation qui lui a été fournie, que cette personne est en mesure d’appliquer les principes de vérification visés à l’annexe VI pour s’acquitter des tâches de vérification des émissions intrinsèques conformément aux articles 8 et 10. Lorsque cette personne morale est accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 pour un groupe d’activités pertinent, l’organisme national d’accréditation tient compte de cette accréditation pour évaluer les qualifications de vérificateur accrédité qui sont nécessaires pour effectuer la vérification aux fins du présent règlement.».
15)
À l’article 19, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission facilite également l’échange d’informations avec les autorités compétentes en ce qui concerne les activités frauduleuses, les conclusions dégagées en application de l’article 25 bis et les sanctions infligées conformément à l’article 26.».
16)
L’article 20 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À partir du 1er février 2027, chaque État membre vend des certificats MACF sur une plateforme centrale commune aux déclarants MACF autorisés établis dans ledit État membre.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les informations relatives à la vente et au rachat des certificats MACF figurant sur la plateforme centrale commune sont transférées dans le registre MACF à la fin de chaque jour ouvrable.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Les coûts liés à la mise en place, à l’exploitation et à la gestion de la plateforme centrale commune sont financés par des redevances payables par les déclarants MACF autorisés.
Pendant la durée du premier contrat résultant de la passation conjointe de marchés publics pour la mise en place, l’exploitation et la gestion de la plateforme centrale commune, ces coûts sont initialement supportés par le budget général de l’Union. À cette fin, les recettes générées par les redevances constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (*2). Ces recettes sont affectées à la couverture des coûts liés à la mise en place, à l’exploitation et à la gestion de la plateforme centrale commune. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est affectée au budget de l’Union.
Pendant la durée des contrats résultant de la passation conjointe de marchés publics ultérieurs pour l’exploitation et la gestion de la plateforme centrale commune, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 complétant le présent règlement afin de déterminer que les redevances payables par les déclarants MACF autorisés financent directement les coûts d’exploitation et de gestion de la plateforme centrale commune.
(*2) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier, l’administration, la structure et le niveau des redevances et les autres aspects liés à la gestion de la vente et du rachat des certificats MACF, ainsi qu’à l’organisation et à l’utilisation de la plateforme centrale commune, en s’efforçant d’assurer la cohérence avec les procédures prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission (*3). Les actes délégués garantissent que l’organisation et l’utilisation de la plateforme centrale commune présentent un bon rapport coût-efficacité, que le niveau des redevances est fixé de manière à couvrir strictement les coûts pertinents et que les coûts administratifs superflus sont évités.
(*3) Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).»."
17)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission calcule le prix des certificats MACF comme étant la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères, conformément aux procédures prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2830, pour chaque semaine civile.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission calcule le prix des certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées pour l’année 2026 conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), comme étant la moyenne trimestrielle des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères, conformément aux procédures prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2830, pour le trimestre d’importation des marchandises auxquelles ces émissions sont intrinsèques.»
;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution sur la mise en œuvre de la méthode de calcul du prix des certificats MACF prévue aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article et les modalités pratiques de publication de ce prix. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.».
18)
L’article 22 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, le déclarant MACF autorisé restitue, par l’intermédiaire du registre MACF, un nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8, pour l’année civile précédant la restitution. La Commission retire les certificats MACF restitués du registre MACF. Le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À partir de 2027, le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 50 % des émissions intrinsèques de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile, nombre déterminé par référence à l’un ou l’autre des éléments suivants:
a)
des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV sans la majoration visée au point 4.1 de ladite annexe; ou
b)
le nombre de certificats MACF restitués conformément au paragraphe 1 pour l’année civile précédant l’année de la restitution, pour autant que la déclaration en douane d’importation de marchandises fasse référence aux mêmes marchandises par code NC et par pays d’origine que la déclaration MACF présentée au cours de l’année civile précédant l’année en cours.
Aux fins du présent paragraphe, il est tenu compte de l’ajustement dans le cadre de l’allocation de quotas à titre gratuit visé à l’article 31.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Le déclarant MACF autorisé s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe 2 au plus tard à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel le seuil unique fondé sur la masse est dépassé.».
19)
L’article 23 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission rachète l’excédent de certificats MACF par l’intermédiaire de la plateforme commune centrale visée à l’article 20, pour le compte de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi. Le déclarant MACF autorisé présente la demande de rachat au plus tard le 31 octobre de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le nombre de certificats MACF faisant l’objet d’un rachat visé au paragraphe 1 est limité au nombre total de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé a été dans l’obligation d’acheter en vertu de l’article 22, paragraphe 2, au cours de l’année civile précédant l’achat des certificats MACF.
Lorsqu’un déclarant MACF autorisé qui a acheté des certificats MACF au cours d’une année civile en espérant dépasser le seuil unique fondé sur la masse ne dépasse pas ce seuil, tous les certificats MACF sont rachetés à la demande du déclarant MACF autorisé conformément au paragraphe 1 du présent article.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les certificats MACF achetés en 2027 pour couvrir les émissions intrinsèques pour l’année 2026 ne peuvent être rachetés qu’en 2027.».
20)
L’article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Annulation des certificats MACF
1. Le 1er novembre de chaque année, la Commission annule tout certificat MACF acheté au cours de l’année précédant l’année civile précédente et qui est resté sur le compte d’un déclarant MACF autorisé dans le registre MACF. Ces certificats MACF sont annulés sans compensation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le 1er novembre 2027, la Commission annule tout certificat MACF acheté pour couvrir les émissions intrinsèques pour l’année 2026. Ces certificats MACF sont annulés sans compensation.
3. Lorsque le nombre de certificats MACF à restituer est contesté dans le cadre d’un litige en cours dans un État membre, la Commission suspend l’annulation des certificats MACF à hauteur du montant contesté. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi communique sans retard toute information pertinente à la Commission.».
21)
À l’article 25, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l’article 2 bis, les autorités douanières n’autorisent pas l’importation de marchandises par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé.
2. Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, les informations spécifiques relatives aux marchandises déclarées à l’importation. Ces informations comprennent le numéro EORI ou la forme d’identification déclarée conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de l’importateur ou du déclarant MACF autorisé, ainsi que le numéro de compte MACF du déclarant MACF autorisé, le code NC à huit chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier. Lorsque l’importateur n’a pas de numéro EORI, les autorités douanières communiquent également à la Commission le nom, l’adresse et, si celles-ci sont disponibles, les coordonnées de l’importateur.
3. La Commission communique périodiquement les informations visées au paragraphe 2 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé ou l’importateur est établi et, pour chaque déclarant MACF autorisé, recoupe ces informations avec les données du registre MACF conformément à l’article 14.
4. Les autorités douanières peuvent communiquer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel, à la Commission et à l’autorité compétente de l’État membre qui a accordé le statut de déclarant MACF autorisé ou à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé ou l’importateur est établi.».
22)
L’article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Contrôle et application du seuil unique fondé sur la masse
1. La Commission contrôle les importations de marchandises aux fins du contrôle du respect du seuil unique fondé sur la masse.
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’importateur est établi peuvent également contrôler le respect du seuil unique fondé sur la masse.
La Commission échange périodiquement et automatiquement avec les autorités compétentes les informations nécessaires au contrôle des importateurs par l’intermédiaire du registre MACF. Ces informations comprennent une liste des importateurs qui dépassent 90 % du seuil unique fondé sur la masse.
2. Lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation préliminaire et des informations que les autorités douanières lui ont communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 2, qu’un importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse, elle communique ces informations ainsi que le fondement de son évaluation préliminaire à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’importateur est établi.
L’autorité compétente peut demander à cet importateur ou à la Commission de lui fournir les preuves documentaires nécessaires pour déterminer si l’importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse. Lorsque les preuves documentaires ne sont pas suffisantes pour déterminer si l’importateur a dépassé ce seuil, les autorités compétentes peuvent demander des preuves documentaires supplémentaires aux autorités douanières, si de telles preuves sont disponibles.
3. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’un importateur qui n’est pas un déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil unique fondé sur la masse, elle adopte une décision à cet effet dans les meilleurs délais. La décision est motivée, et contient des informations sur le droit de recours. L’autorité compétente informe l’importateur des obligations applicables en vertu du présent règlement, y compris, le cas échéant, de l’obligation d’obtenir le statut de déclarant MACF autorisé conformément à l’article 5 avant d’importer toutes autres marchandises. L’autorité compétente notifie également ladite décision aux autorités douanières et à la Commission par l’intermédiaire du registre MACF.
Lorsqu’un importateur est représenté par un ou plusieurs représentants en douane indirects et qu’il dépasse le seuil unique fondé sur la masse, l’autorité compétente en informe les représentants en douane indirects désignés conformément à l’article 5, paragraphe 1 bis ou 2.
L’introduction d’un recours contre une décision constatant que l’importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse n’a pas d’effet suspensif.
4. Pour déterminer si un importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse, l’autorité compétente ne tient pas compte d’une pratique, d’un montage ou d’une série de pratiques ou de montages qui ont été mis en place, dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de tomber en deçà du seuil unique fondé sur la masse, et qui ne sont pas authentiques.
Une pratique, un montage ou une série de pratiques ou de montages sont considérés comme non authentiques lorsque, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, ils ne peuvent pas être considérés comme ayant été mis en place pour des motifs commerciaux valables liés à l’activité économique de l’importateur.
Aux fins de l’article 17, paragraphe 2, point a), et de l’article 26, paragraphe 2 bis, lorsque l’autorité compétente conclut que l’importateur s’est livré à une pratique ou à un montage ou à une série de pratiques ou de montages qui sont considérés comme non authentiques, l’importateur est considéré comme ayant été impliqué dans une infraction grave au présent règlement.
5. Aux fins du contrôle effectué au titre du présent article, la Commission présente périodiquement, au moins une fois par année civile ou chaque fois que cela s’avère nécessaire, les facteurs de risques spécifiques ainsi que les points auxquels il convient de prêter attention, sur la base d’une analyse des risques liés au seuil unique fondé sur la masse, en tenant compte des informations figurant dans le registre MACF, des données communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25 et d’autres sources d’information pertinentes, y compris les irrégularités décelées à la suite des contrôles réalisés conformément à l’article 15, paragraphe 1. Ces facteurs de risques et points auxquels il convient de prêter attention sont communiqués aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux autorités douanières.».
23)
L’article 26 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un déclarant MACF autorisé qui ne restitue pas, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile précédente est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, et applicable au cours de l’année d’importation des marchandises. Une telle amende s’applique pour chaque certificat MACF que le déclarant MACF autorisé n’a pas restitué.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un déclarant MACF autorisé ne restitue pas le nombre correct de certificats MACF à la suite d’informations inexactes fournies par un tiers, à savoir un exploitant, un vérificateur ou une personne indépendante certifiant les documents relatifs au prix du carbone visé à l’article 9, paragraphe 2, l’autorité compétente peut réduire l’amende visée au paragraphe 1 du présent article. L’amende ainsi infligée est effective, proportionnée et dissuasive, et tient compte notamment de la durée, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel ou de la répétition du non-respect, ou du niveau de coopération du déclarant MACF autorisé avec l’autorité compétente.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Le paragraphe 2 s’applique également aux importateurs autres que les déclarants MACF autorisés, lorsqu’ils dépassent le seuil unique fondé sur la masse. À cette fin, il est tenu compte de la totalité des émissions intrinsèques des marchandises importées par un tel importateur au cours de l’année civile considérée. Le paiement de l’amende libère l’importateur de l’obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour ces importations.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente peut réduire l’amende prévue au paragraphe 2 du présent article lorsqu’un importateur n’a pas dépassé de plus de 10 % le seuil unique fondé sur la masse ou dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 7 bis. Cette amende est effective, proportionnée et dissuasive et ne peut être inférieure à l’amende prévue au paragraphe 1. Le paiement de l’amende libère l’importateur de l’obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour ces importations.»
;
d)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le paiement de l’amende conformément aux paragraphes 1 et 1 bis ne libère pas le déclarant MACF autorisé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée.»
;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’autorité compétente calcule le nombre total de certificats MACF qui auraient dû être restitués, sur la base de la masse nette des marchandises importées et par référence aux émissions intrinsèques déterminées par des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV et en tenant compte de l’ajustement dans le cadre de l’allocation de quotas à titre gratuit visé à l’article 31.».
24)
À l’article 27, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
fractionner de manière artificielle les importations, y compris au moyen de montages non authentiques, afin d’éviter de dépasser le seuil unique fondé sur la masse.».
25)
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 2 bis, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphes 5 bis et 6, et à l’article 27, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 octobre 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 2 bis, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphes 5 bis et 6, et à l’article 27, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»
;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 10 et 11, de l’article 2 bis, paragraphe 3, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphes 5 bis et 6, ou de l’article 27, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
26)
L’article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), est modifié comme suit:
a)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
du système de gouvernance, comprenant une évaluation de la mise en œuvre et de la gestion des garanties et de l’autorisation des déclarants MACF par les États membres;»
;
b)
le point suivant est ajouté:
«v)
l’application du seuil unique fondé sur la masse, y compris la possibilité de relever ce seuil et d’introduire un seuil supplémentaire fondé sur les envois.».
27)
L’article 36, paragraphe 2, est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«L’article 2, paragraphe 2, et les articles 2 bis, 4, 6 à 9, 10 bis, 15, 19 et 21, l’article 22, paragraphes 1 et 3, et les articles 23 à 27 et 31 sont applicables à partir du 1er janvier 2026.»
;
b)
les points suivants sont ajoutés:
«c)
l’article 22, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2027;
d)
l’article 20, paragraphes 1, 3, 4 et 5, est applicable à partir du 1er février 2027.».
28)
À l’annexe I, le code NC «2507 00 80 — Autres argiles kaoliniques» est remplacé par le code «ex 2507 00 80 — Autres argiles kaoliniques à l’exception des argiles kaoliniques non calcinées».
29)
À l’annexe II, le tableau suivant est ajouté:
«Électricité
Code NC
Gaz à effet de serre
2716 00 00 — Énergie électrique
Dioxyde de carbone»
30)
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
31)
Au point 2 de l’annexe V, le point suivant est ajouté:
«e)
informations et méthode utilisées pour calculer les émissions intrinsèques.».
32)
Au point 2, k), de l’annexe VI, le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii)
identification des installations dans lesquelles les matières entrantes (précurseurs) ont été produites et émissions réelles résultant de la production de ces matières;».
33)
Une nouvelle annexe VII, telle qu’elle figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.
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