Art. 6
Modification du règlement (UE) 2021/523
En vigueur depuis le 8 oct. 2025
Article 6
Modification du règlement (UE) 2021/523
À l’article 28 du règlement (UE) 2021/523, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Une fois par an, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment “UE” et le compartiment “États membres”, selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment “États membres” à l’État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité aux exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et aux indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement, ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés, à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 158, paragraphe 1, point a), du règlement financier.».
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