Art. 1
En vigueur depuis le 15 oct. 2025
Article premier
Le règlement (CE) no 340/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 10, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Une personne physique ou morale a droit à une réduction de la redevance au titre du recours s’il ressort de la dernière décision rendue par l’Agence à l’égard de cette personne en conformité avec l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement que ladite personne peut bénéficier d’une telle réduction et si la période de validité de la décision en question n’a pas encore expiré. Le cas échéant, la personne physique ou morale communique à l’Agence la décision relative à la reconnaissance du statut de PME au moment d’introduire le recours.
Si une décision relative à la reconnaissance du statut de PME est toujours en cours d’examen au moment de l’introduction du recours, l’article 13, paragraphe 7, s’applique mutatis mutandis.
Si aucune décision de cette nature n’a été rendue auparavant par l’Agence, si une telle décision est en attente ou si la période de validité de la décision a expiré, la personne concernée, au moment d’introduire le recours, déclare elle-même la taille de l’entreprise et fournit les éléments de preuve visés à l’article 13, paragraphe 1 ter, du présent règlement démontrant qu’elle peut bénéficier de la réduction.»
.
2)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
le titre de l’article est remplacé par le texte suivant:
«
Reconnaissance du statut de PME, réductions et exemptions
»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une personne physique ou morale qui prétend avoir droit à l’application d’une redevance ou d’un droit réduit en vertu des articles 3 à 9 présente à l’Agence une demande de reconnaissance du statut de PME au moins deux mois avant la soumission donnant lieu au paiement de la redevance.
Une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction de redevance ou de droit fournit à l’Agence les documents pertinents démontrant qu’elle a droit à une telle réduction en vertu du statut de PME conformément à la recommandation 2003/361/CE.»
;
c)
les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:
«1 bis. La vérification du statut de PME par l’Agence peut donner lieu à l’application d’un droit administratif.
Le montant de ce droit administratif est déterminé par le conseil d’administration de l’Agence, sur la base d’une proposition du directeur exécutif de l’Agence, en fonction de la charge de travail associée à la vérification du statut de PME au titre du présent article. Un droit administratif n’est pas perçu si la décision adoptée ultérieurement par l’Agence sur le statut de PME aboutit à la reconnaissance du statut de PME du demandeur. La décision du conseil d’administration concernant le montant du droit administratif fait l’objet d’une publication.
1 ter. L’Agence publie la liste des documents pertinents devant être soumis conformément au paragraphe 1.»
;
d)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. L’Agence peut demander, à tout moment, des éléments de preuve supplémentaires démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction des redevances ou des droits ou d’une exemption de redevance sont remplies. L’Agence rejette la demande si les éléments de preuve demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé par l’Agence pour une telle demande.
Tout document soumis à l’Agence qui n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’Union est accompagné d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues officielles.
4. Dès réception de tous les documents pertinents, l’Agence décide, dans un délai de deux mois, si le statut de PME peut être reconnu. Le délai peut être prolongé d’un commun accord entre l’Agence et l’entreprise.
Une décision relative à la reconnaissance du statut de PME s’applique pendant trois ans suivant la prise de cette décision à toutes les demandes soumises à l’Agence, conformément à la législation pertinente de l’Union exigeant la soumission de telles demandes. La première demande de renouvellement de la reconnaissance du statut de PME après la première décision de l’Agence sur le statut de PME peut être effectuée au moyen d’une autodéclaration relative à la taille de l’entreprise si elle est présentée deux mois avant la fin de la période de validité de trois ans et si le statut de PME est resté inchangé.»
;
e)
les paragraphes 5, 6 et 7 suivants sont insérés:
«5. Si l’Agence décide de ne pas reconnaître le statut de PME demandé, le demandeur ne peut pas prétendre à une réduction de redevance ou de droit au titre des articles 3 à 10.
6. Une personne physique ou morale qui demande une réduction de redevance ou de droit au titre des articles 3 à 9 lorsqu’elle soumet une demande à l’Agence conformément au règlement (CE) no 1907/2006 communique à l’Agence la décision relative à la reconnaissance du statut de PME en même temps que la soumission.
7. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’Agence n’est pas en mesure d’adopter une décision relative au statut de PME dans les deux mois à compter de la réception de tous les documents pertinents, la réduction de redevance ou de droit demandée est accordée temporairement pour toute demande soumise ultérieurement par le candidat au statut de PME et donnant lieu au paiement d’une redevance ou d’un droit tel que visé au paragraphe 1. Cette réduction de redevance ou de droit est accordée à titre conditionnel, jusqu’à ce qu’une décision relative au statut de PME ait été adoptée. Si la décision adoptée ultérieurement n’aboutit pas à la reconnaissance du statut de PME, l’Agence perçoit le solde de la redevance ou du droit intégral et peut percevoir un droit administratif.
Les paragraphes 5, 6 et 7 des articles 3 à 5 et les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 7 s’appliquent mutatis mutandis.
En ce qui concerne les redevances exigibles au titre des articles 6, 8 et 9, le solde de la redevance ou du droit intégral est payé dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date de réception de la décision de l’Agence de ne pas reconnaître le statut de PME.»
.
3)
Les annexes I à VIII du règlement (CE) no 340/2008 sont remplacées par les annexes I à VIII du présent règlement.
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