Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 2025
Article 2
Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2429 originaires du territoire non autonome du Sahara occidental et soumis au contrôle des autorités douanières marocaines qui ont été légalement importés dans l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement et portent l’indication du Sahara occidental comme pays d’origine peuvent être encore commercialisés dans l’Union après cette date, jusqu’à épuisement des stocks et à condition qu’ils restent conformes à toutes les autres exigences des normes de commercialisation applicables de l’Union.
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