Art. 76
Gaz constituant les substances actives
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 76
Gaz constituant les substances actives
1. La qualité de la production de gaz constituant les substances actives par un processus continu (par exemple, séparation de l’air) fait l’objet d’une surveillance permanente. Les résultats de cette surveillance sont conservés de manière à permettre une évaluation des tendances.
2. Les transferts et livraisons de gaz cryogénique et liquéfié ainsi que la répartition et l’étiquetage des bouteilles et des récipients cryogéniques mobiles sont conformes aux exigences énoncées aux sections V.6.1 et V.6.2 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2025/2091 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires.
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