Art. 2

En vigueur depuis le 21 oct. 2025
Article 2 Tout droit compensateur définitif payé conformément à l’article 1er, paragraphe 2, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission, qui excède le droit compensateur définitif établi à l’article 1er, doit être remboursé ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.
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