Art. 3

En vigueur depuis le 21 oct. 2025
Article 3 Le droit compensateur définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/719 soumettant les importations à enregistrement. Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/719, qui est abrogé.
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