Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2025
Article premier Le règlement (UE) 2015/340 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Outre les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139, les définitions suivantes s’appliquent également»; b) le point 2 bis) suivant est inséré: «2 bis) “modèle de compétence adapté” désigne un groupe de compétences, avec la description et les critères de performance qui s’y rattachent, adapté d’un cadre de compétence de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et qu’une organisation utilise pour élaborer une formation et une évaluation fondées sur la compétence pour un rôle donné;»; c) les points 6) et 7) sont remplacés par le texte suivant: «6) “examen pratique” désigne la détermination de la question de savoir si une personne atteint un niveau de performance requis dans des conditions données, sur la base de comportements observables; 7) “mention d’examinateur pratique” désigne l’autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour évaluer les compétences pratiques aux fins de la délivrance de la licence, de la qualification ou de la/des mention(s) et de leur prorogation ou renouvellement;»; d) le point 7 ter) est remplacé par le texte suivant: « “rapport national de conversion” désigne un rapport sur la base duquel une formation antérieure de contrôleur de la circulation aérienne militaire peut se voir accorder un crédit par l’autorité compétente à laquelle a été soumise la demande de délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;»; e) les points 7 quater) à 7 septies suivants sont insérés: «7 quater) “compétence” désigne une dimension des performances humaines qui sert à prévoir de manière fiable de bonnes performances en cours d’emploi et qui se manifeste et est observée au moyen de comportements qui mobilisent les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour mener à bien des activités ou des tâches dans des conditions déterminées; 7 quinquies) “formation et évaluation fondées sur la compétence” désigne une formation et une évaluation qui se caractérisent par le fait qu’elles sont axées sur les performances et qu’elles mettent l’accent sur les normes de performance et leur mesure, ainsi que sur l’élaboration d’une formation et d’une évaluation conformes aux normes de performance spécifiées; 7 sexies) “norme de compétence” désigne un niveau de performance défini comme acceptable pour démontrer qu’une compétence donnée a été mise en application; 7 septies) “conditions” désigne tout ce qui, dans le cadre de la formation et de l’évaluation fondées sur la compétence (CBTA), peut constituer un environnement spécifique dans lequel les performances seront démontrées;»; f) le point 14 ter) suivant est inséré: «14 ter) “comportement observable (OB)” désigne un comportement unique lié à un rôle, qui peut être observé et qui peut ou non être mesuré;»; g) le point 15) est remplacé par le texte suivant: «15) “instruction sur position” désigne la phase de la formation en unité durant laquelle les compétences en rapport avec la fonction acquise précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d’un instructeur sur position qualifié, en situation de trafic réel;»; h) le point 18) est remplacé par le texte suivant: «18) “critères de performance” désigne des critères consistant en un comportement observable, une ou plusieurs conditions et une norme de compétence, utilisés pour évaluer si les niveaux de performance requis ont été démontrés pour une compétence;»; i) le point 21 bis) suivant est inséré: «21 bis) “apprentissage à distance” désigne les situations de formation dans lesquelles les instructeurs et les élèves sont physiquement séparés et interagissent de manière synchrone ou asynchrone et dans lesquelles les informations sont généralement transmises par des moyens technologiques;»; j) les points 22) et 23) sont remplacés par le texte suivant: «22) “renouvellement” désigne un acte administratif effectué après qu’une mention ou un certificat est arrivé(e) en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette mention ou de ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées; 23) “prorogation” désigne un acte administratif effectué pendant la période de validité d’une mention ou d’un certificat et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette mention ou de ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées;»; k) le point 32) suivant est ajouté: «32) “salle de classe virtuelle” désigne un environnement virtuel adapté au processus d’apprentissage à distance et ne nécessitant pas de lieu physique, où s’effectue l’apprentissage synchrone;». 2) À l’article 6, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   Aux fins de l’annexe III et pour la supervision des exigences énoncées à l’annexe I en ce qui concerne les prestataires de services de la circulation aérienne, l’autorité compétente est». 3) L’annexe I (partie ATCO) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 4) L’annexe II (partie ATCO.AR) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 5) L’annexe III (partie ATCO.OR) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
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