Art. 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/35
En vigueur depuis le 29 oct. 2025
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/35
Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point 45 bis suivant est inséré:
«45 bis.
“future décision de gestion
”
: toute mesure que l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entreprise d’assurance ou de réassurance peut s’attendre à mettre en œuvre dans des circonstances futures spécifiques;»;
b)
le point 46 bis suivant est inséré:
«46 bis.
“bénéfice attendu inclus dans les frais futurs de services d’administration et de gestion des fonds”: la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs résultant de l’inclusion, dans les provisions techniques, des frais de services d’administration et de gestion des fonds, liés à des contrats d’assurance et de réassurance en unités de compte et indexés existants, que l’on s’attend à devoir acquitter mais qui, pour toute autre raison que la survenance de l’événement assuré, pourraient ne pas devoir être acquittés, indépendamment du droit légal ou contractuel du preneur de résilier son contrat;»;
c)
les points 55 quater et 55 quinquies sont supprimés;
d)
les points 64 à 67 suivants sont ajoutés:
«64.
“prêt en défaut”: un prêt pour lequel il y a défaut du débiteur au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
65.
“prêt renégocié”: un prêt auquel ont été appliquées des mesures de renégociation telles que visées à l’article 47 ter, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no 575/2013;
66.
“distributions”: les versements de bénéfices comptables, autres que des dividendes, aux actionnaires, associés ou assimilés, y compris les rachats d’actions;
67.
“charges prévisibles”: le montant des impôts et le montant de toutes les obligations ou circonstances, apparues durant la période concernée, qui sont susceptibles de réduire le bénéfice de l’entreprise.».
2)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Double notation de crédit pour les positions de titrisation autres que les titrisations STS
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, point d), lorsqu’une seule évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour une position de titrisation autre qu’une titrisation STS, cette évaluation de crédit n’est pas utilisée. L’exigence de capital pour cet élément est calculée comme si aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n’était disponible.»
.
3)
À l’article 16, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes peuvent valoriser les dépôts à court terme dont l’échéance est inférieure à 1 an au coût ou au coût amorti, pour autant que la méthode de valorisation utilisée remplisse l’une des conditions suivantes:
a)
elle n’introduit pas d’erreurs importantes dans la valorisation de ces dépôts;
b)
elle donne pour ces dépôts à court terme une valeur inférieure à la valeur qui serait calculée autrement sans utiliser le coût ou le coût amorti.».
4)
À l’article 18, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, dans le cas d’engagements d’assurance vie pour lesquels une évaluation individuelle du risque inhérent aux engagements relatifs à la personne assurée par le contrat est effectuée à l’établissement du contrat et pour lesquels l’entreprise n’a pas le droit de répéter cette évaluation avant de modifier les primes ou les prestations, les entreprises d’assurance et de réassurance ne prennent en compte que le droit d’évaluer au niveau du contrat, aux fins du point c), si les primes reflètent pleinement le risque.».
5)
À l’article 20, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place des procédures internes permettant d’éviter une dépendance excessive à l’égard des données provenant d’événements passés en ce qui concerne les tendances liées au changement climatique, y compris, le cas échéant, en utilisant des scénarios climatiques.».
6)
À l’article 31, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les projections de dépenses tiennent compte des décisions de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise concernant la souscription de nouveaux contrats.»
.
7)
L’article 34 bis suivant est inséré:
«Article 34 bis
Évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation pour les engagements en assurance vie assortis d’options et de garanties considérées comme ne revêtant pas une importance significative
1. Les entreprises d’assurance et de réassurance ne peuvent utiliser une évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation des engagements en assurance vie assortis d’options et de garanties qui ne sont pas considérées comme revêtant une importance significative, telle que visée à l’article 77, paragraphe 8, de la directive 2009/138/CE, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’entreprise d’assurance ou de réassurance identifie clairement les engagements en assurance vie qui sont assortis d’options et de garanties considérées par elle comme ne revêtant pas une importance significative et auxquels elle entend appliquer l’évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation;
b)
la valeur temporelle des options et des garanties dont sont assortis les engagements en assurance vie visés au point a) représente moins de 5 % du capital de solvabilité requis;
c)
l’entreprise d’assurance ou de réassurance confirme par écrit qu’elle a l’intention d’appliquer la méthode de calcul visée au paragraphe 2 aux engagements en assurance vie visés au point a) du présent paragraphe;
d)
l’entreprise est classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe.
Aux fins du premier alinéa, point b), les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent l’ensemble le plus récent de scénarios établis et publiés par l’AEAPP conformément à l’article 77 sexies, paragraphe 1, point a ter), de la directive 2009/138/CE.
2. Si, en vertu du paragraphe 1, les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent l’évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation pour des engagements en assurance vie clairement identifiés et assortis d’options et de garanties considérées comme ne revêtant pas une importance significative, elles évaluent la meilleure estimation de ces engagements comme étant la somme des éléments suivants:
a)
la meilleure estimation déterministe des engagements en assurance vie assortis d’options et de garanties considérées comme ne revêtant pas une importance significative;
b)
le produit d’une majoration stochastique et du capital de solvabilité requis de l’entreprise.
Aux fins du premier alinéa, point b), la majoration stochastique est égale à 5 %, à moins que l’entreprise ne démontre, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, qu’un autre pourcentage refléterait plus correctement son profil de risque. Pour le démontrer, l’entreprise d’assurance et de réassurance utilise l’ensemble de scénarios visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.
3. Les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent la valorisation déterministe prudente de la meilleure estimation pour des engagements en assurance vie clairement identifiés et assortis d’options et de garanties considérées comme ne revêtant pas une importance significative partent de l’hypothèse que la majoration stochastique visée au paragraphe 2, premier alinéa, point b), est constante pour le calcul du capital de solvabilité requis, y compris la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques visée à l’article 206.»
.
8)
À l’article 37, paragraphe 1, premier alinéa, la formule est remplacée par la formule suivante:
«
».
9)
L’article 39 est remplacé par le texte suivant:
«Article 39
Taux du coût du capital
Le taux du coût du capital visé à l’article 77, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE est présumé être égal à 4,75 %.»
.
10)
L’article 43 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les techniques, les spécifications relatives aux données et les paramètres utilisés pour déterminer les informations techniques relatives à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents visée à l’article 77 sexies, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, y compris le taux à terme ultime, sont transparents, prudents, fiables, objectifs et cohérents dans la durée.»
;
b)
le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Nonobstant les paragraphes 2 à 5, aux fins de l’article 43 bis, paragraphe 2, avant de changer la source des données utilisées pour déterminer le premier point de lissage pour une monnaie donnée, l’AEAPP informe la Commission, le Parlement européen et le Conseil du pourcentage lié à la monnaie qui, sur la base de la nouvelle source de données, serait le mieux à même de maintenir le premier point de lissage à la même échéance que celle applicable avant le changement de source de données.»
.
11)
L’article 43 bis suivant est inséré:
«Article 43 bis
Pourcentages liés à la monnaie pour la détermination du premier point de lissage
1. À la date d’application de la directive (UE) 2025/2, pour déterminer le premier point de lissage d’une monnaie conformément à l’article 77 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, le pourcentage lié à la monnaie au-delà duquel la part de l’encours des obligations ayant des échéances égales ou plus longues qu’une échéance donnée parmi l’encours total des obligations est considérée comme suffisamment élevée au sens de l’article 77 bis, paragraphe 1, point b), de ladite directive est le suivant:
a)
pour l’euro, le pourcentage applicable est le nombre entier ou le demi-entier le plus proche supérieur ou égal à la somme de:
i)
1,5 point de pourcentage
ii)
le pourcentage le plus bas de l’encours d’obligations qui permettrait de déterminer un premier point de lissage de vingt ans au 28 janvier 2025;
b)
pour les monnaies autres que l’euro, si, au 29 janvier 2027, la dernière échéance pour laquelle la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents n’a pas été extrapolée était d’au moins 20 ans, le pourcentage applicable est le même que celui applicable à l’euro;
c)
pour les monnaies autres que celles visées aux points a) et b), le pourcentage applicable est égal à la moitié du pourcentage applicable à l’euro.
2. Si la source de données servant à déterminer le premier point de lissage pour l’euro est modifiée, le pourcentage lié à la monnaie applicable pour cette monnaie est le nombre entier ou le demi-entier le plus proche supérieur ou égal à la somme de 1,5 point de pourcentage et du pourcentage le plus bas qui, à la première date de référence à laquelle la nouvelle source de données est utilisée, donne un premier point de lissage égal à celui applicable au cours de l’année civile précédente.
Par dérogation, si le pourcentage lié à la monnaie déterminé conformément au premier alinéa ne donne pas, à la première date de référence à laquelle la nouvelle source de données est appliquée, un premier point de lissage égal à celui applicable au cours de l’année civile précédente, le pourcentage applicable est la valeur inférieure la plus proche qui donne un premier point de lissage respectant cette condition.
Aux fins du présent paragraphe, l’article 43, paragraphe 5, s’applique.»
.
12)
L’article 44 est remplacé par le texte suivant:
«Article 44
Instruments financiers pertinents pour établir les taux d’intérêt sans risque de base
1. Pour chaque monnaie et pour chaque échéance, les taux d’intérêt sans risque de base sont établis à partir des taux des contrats d’échange (swaps) de taux d’intérêt dans cette monnaie. Les taux de contrats d’échange de taux d’intérêt qui ne sont pas indexés au jour le jour sont ajustés pour tenir compte du risque de crédit.
2. Dans le cas de monnaies pour lesquelles on ne dispose pas de taux de contrats d’échange de taux d’intérêt provenant de marchés financiers profonds, liquides et transparents, les taux d’intérêt sans risque de base sont établis à partir des taux des obligations d’État émises dans cette monnaie, ajustés pour tenir compte du risque de crédit de ces obligations, à condition que ces taux proviennent de marchés financiers profonds, liquides et transparents.»
.
13)
À l’article 45, la première phrase est remplacée par la suivante:
«Si un ajustement pour tenir compte du risque de crédit est effectué conformément à l’article 44, paragraphe 1, il est déterminé de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée.».
14)
L’article 46 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée;
b)
les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater suivants sont insérés:
«1 bis. Les taux d’intérêt sans risque pertinents extrapolés pour une monnaie se calculent comme suit:
où:
a)
FSP représente le premier point de lissage visé à l’article 77 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;
b)
h représente le nombre d’années dépassant le premier point de lissage;
c)
r
FSP
représente le taux d’intérêt sans risque pertinent à capitalisation discrète annualisé, à une échéance égale au premier point de lissage;
d)
représente le taux d’intérêt sans risque pertinent à capitalisation discrète annualisé, à une échéance égale à la somme du premier point de lissage et de h;
e)
f
h
représente le taux à terme à capitalisation continue annualisé calculé conformément au paragraphe 1 ter;
f)
exp( ) représente la fonction exponentielle.
1 ter. Aux fins du paragraphe 1 bis, point e), le taux à terme fh
se calcule comme suit:
où:
a)
UFR représente le taux à terme ultime visé à l’article 47;
b)
LLFR représente le dernier taux à terme liquide déterminé conformément au paragraphe 1 quater;
c)
α représente le coefficient déterminant la vitesse de convergence vers le taux à terme ultime UFR;
d)
ln( ) représente le logarithme naturel;
e)
exp( ) représente la fonction exponentielle.
Le coefficient α visé au premier alinéa, point c), est égal à 40 % pour la couronne suédoise et à 11 % pour les autres monnaies.
1 quater. Aux fins du paragraphe 1 ter, le dernier taux à terme liquide pour une monnaie visé au point b) dudit paragraphe correspond à la moyenne pondérée des taux à terme suivants:
a)
le taux à terme à capitalisation continue annualisé calculé à partir de la courbe des taux sans risque de base pour la période allant jusqu’au premier point de lissage et commençant à l’échéance plus courte la plus proche, lorsque la courbe des taux sans risque de base est calculée à partir des taux de contrats d’échange de taux d’intérêt ou d’obligations d’État;
b)
le taux à terme à capitalisation continue annualisé calculé à partir de la courbe des taux sans risque de base et des taux pondérés de contrats d’échange de taux d’intérêt ou, le cas échéant, des taux d’obligations d’État, pour les périodes allant du premier point de lissage aux échéances situées après ce premier point de lissage, lorsque des taux de contrats d’échange de taux d’intérêt ou, le cas échéant, des taux d’obligations d’État provenant de marchés financiers profonds, liquides et transparents sont disponibles.
Aux fins du calcul de la moyenne pondérée visée au premier alinéa, les taux à terme à capitalisation continue annualisés pertinents sont pondérés par le montant notionnel moyen des contrats négociés de swaps de taux d’intérêt de l’échéance concernée.
Dans le cas de monnaies pour lesquelles on ne dispose pas de taux de contrats d’échange de taux d’intérêt provenant de marchés financiers profonds, liquides et transparents pour les échéances situées après le premier point de lissage, le dernier taux à terme liquide est égal au taux à terme à capitalisation continue annualisé au sens du premier alinéa, point a).
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance applique la correction pour volatilité pour calculer la moyenne pondérée visée au premier alinéa, la correction pour volatilité est ajoutée au taux à terme à capitalisation continue annualisé visé au point a) dudit alinéa.»
.
15)
L’article 46 bis suivant est inséré:
«Article 46 bis
Introduction progressive de l’extrapolation
1. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance est autorisée à appliquer le mécanisme d’introduction progressive prévu à l’article 77 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, pour chaque monnaie autre que la couronne suédoise, le coefficient α visé à l’article 46, paragraphe 1 ter, est diminué de manière linéaire au début de chaque année civile et passe de 20 % au cours de l’année commençant le 1er janvier 2027 à 11 % le 1er janvier 2032.
2. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance est autorisée à appliquer le mécanisme d’introduction progressive prévu à l’article 77 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, pour la couronne suédoise, le coefficient α visé à l’article 46, paragraphe 1 ter, est diminué de manière linéaire au début de chaque année civile et passe de 70 % au cours de l’année commençant le 1er janvier 2027 à 40 % le 1er janvier 2032.»
.
16)
À l’article 47, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par la suivante:
«Pour chaque monnaie, le taux à terme ultime visé à l’article 46, paragraphe 1 ter, point a), est stable dans le temps et ne varie qu’en raison de changements dans les anticipations à long terme.».
17)
À l’article 49, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les portefeuilles de référence visés à l’article 77 quinquies, paragraphe 4 bis, de la directive 2009/138/CE sont déterminés de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée. Les méthodes appliquées pour déterminer les portefeuilles de référence sont les mêmes pour toutes les monnaies et tous les pays.»
.
18)
Les articles 50 et 51 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 50
Formule applicable pour le calcul de l’écart de taux à la base de la correction pour volatilité
Pour chaque monnaie et chaque pays, l’écart de taux d’intérêt visé à l’article 77 quinquies, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/138/CE se calcule comme suit:
S = wgov · Sgov + wcorp · Scorp
où:
a)
wgov
représente le rapport entre la valeur des obligations d’État incluses dans le portefeuille d’actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de l’ensemble des obligations, prêts et titrisations inclus dans ce portefeuille de référence;
b)
Sgov
représente l’écart moyen de taux lié à la monnaie sur les obligations d’État incluses dans le portefeuille d’actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays;
c)
wcorp
représente le rapport entre la valeur des obligations autres que les obligations d’État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille d’actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de l’ensemble des obligations, prêts et titrisations inclus dans ce portefeuille de référence;
d)
Scorp
représente l’écart de taux moyen lié à la monnaie sur les obligations autres que les obligations d’État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille d’actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays.
Aux fins du présent article, on entend par “obligations d’État” les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales.
Article 51
Écart corrigé du risque
1. Aux fins de l’article 77 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2009/138/CE, la partie de l’écart de taux moyen lié à la monnaie qui est imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque non escompté de crédit ou de tout autre risque (“correction pour risque”) est calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 dudit article.
2. La correction pour risque dans le cas d’obligations d’État émises par les États membres de l’EEE se calcule comme suit:
RC = 30 %
min(S+; LTAS+) + 20 %
max {0; min(S+ – LTAS+; LTAS+)} + 15 %
max(0; S+ – 2
LTAS+)
où:
a)
S
+ est égal à la plus grande des valeurs suivantes: zéro ou l’écart moyen de taux, tel qu’observé sur les marchés financiers, des obligations d’État du portefeuille représentatif qui sont émises par des États membres de l’Espace économique européen, présentent la même duration et la même qualité de crédit et appartiennent à la même catégorie d’actifs;
b)
LTAS
+ est égal à la plus grande des valeurs suivantes: zéro ou l’écart moyen à long terme de taux, tel qu’observé sur les marchés financiers, des obligations d’État du portefeuille représentatif qui sont émises par des États membres de l’Espace économique européen, présentent la même duration et la même qualité de crédit et appartiennent à la même catégorie d’actifs.
Sans préjudice du premier alinéa, la correction pour risque dans le cas d’obligations d’État émises par des États membres de l’Espace économique européen ne dépasse jamais la plus grande des valeurs suivantes: zéro ou 65 % de l’écart moyen à long terme de taux, tel qu’observé sur les marchés financiers, des obligations d’État du portefeuille représentatif qui sont émises par des États membres de l’Espace économique européen, présentent la même duration et la même qualité de crédit et appartiennent à la même catégorie d’actifs.
3. La correction pour risque dans le cas des obligations, autres que les obligations d’État émises par les États membres de l’Espace économique européen, et des prêts et titrisations contenus dans le portefeuille représentatif, se calcule comme suit:
RC = 50 %
min(S+; LTAS+) + 40 %
max {0; min(S+ – LTAS+, LTAS+)} + 30 %
max(0; S+ – 2
LTAS+)
où:
a)
S
+ est égal à la plus grande des valeurs suivantes: zéro ou l’écart moyen de taux, tel qu’observé sur les marchés financiers, des obligations, hors obligations d’État émises par des États membres de l’Espace économique européen, et des prêts et titrisations compris dans le portefeuille représentatif qui présentent la même duration et la même qualité de crédit et appartiennent à la même catégorie d’actifs;
b)
LTAS
+ est égal à la plus grande des valeurs suivantes: zéro ou l’écart moyen à long terme de taux, tel qu’observé sur les marchés financiers, des obligations, hors obligations d’État émises par des États membres de l’Espace économique européen, et des prêts et titrisations compris dans le portefeuille représentatif qui présentent la même duration et la même qualité de crédit et appartiennent à la même catégorie d’actifs.
Sans préjudice du premier alinéa, la correction pour risque effectuée sur les obligations, hors obligations d’État émises par des États membres de l’Espace économique européen, et les prêts et titrisations qui présentent la même duration et la même qualité de crédit et appartiennent à la même catégorie d’actifs, ne dépasse jamais la plus grande des valeurs suivantes: zéro ou 125 % de l’écart moyen à long terme de taux, tel qu’observé sur les marchés financiers, des obligations, hors obligations d’État émises par les États membres de l’Espace économique européen, et des prêts et titrisations compris dans le portefeuille représentatif qui présentent la même duration et la même qualité de crédit et appartiennent à la même catégorie d’actifs.
4. Les écarts moyens à long terme de taux visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b), reposent sur des données relatives aux 30 dernières années. Si une partie de ces données n’est pas disponible, elle est remplacée par des données construites. Les données construites sont basées sur les données disponibles et fiables concernant les 30 dernières années. Les données qui ne sont pas fiables sont remplacées par des données construites suivant cette méthode. Les données construites reposent sur des hypothèses prudentes.»
.
19)
Les articles 51 bis et 51 ter suivants sont insérés:
«Article 51 bis
Ratio de sensibilité aux écarts de crédit
1. Pour chaque monnaie, le ratio de sensibilité aux écarts de crédit visé à l’article 77 quinquies, paragraphe 3, point b), et paragraphe 4, point b), se calcule comme suit:
CSSR = max [min (
; 1); 0]
où:
a)
CSSR représente le ratio de sensibilité aux écarts de crédit de l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour une monnaie;
b)
PVBP(MVFI) représente la valeur monétaire d’un point de base de la valeur des investissements en obligations, prêts et titrisations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, calculée conformément au paragraphe 2;
c)
PVBP(BEL) représente la valeur monétaire d’un point de base de la valeur de la meilleure estimation des passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, calculée conformément au paragraphe 3.
Par dérogation au premier alinéa, si la PBVP(BEL) pour une monnaie donnée est égale à 0 ou est négative, le ratio de sensibilité aux écarts de crédit pour cette monnaie est égal à 1.
2. Pour chaque monnaie, la valeur monétaire d’un point de base de la valeur des investissements en obligations, prêts et titrisations d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est égale à:
PVBP(MVFI) =
où:
a)
MV
FI
représente la valeur des investissements en obligations, prêts et titrisations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance libellés dans la monnaie concernée;
b)
VA* représente le montant notionnel de la correction pour volatilité, calculé conformément à l’article 77 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, en partant de l’hypothèse d’un ratio de sensibilité aux écarts de crédit égal à 1;
c)
MVFI*
représente la valeur des investissements en obligations, prêts et titrisations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance libellés dans la monnaie concernée, en partant de l’hypothèse que, pour chaque actif, l’écart augmente d’un montant égal à la valeur du montant notionnel de la correction pour volatilité pour toutes les échéances.
Aux fins des points a) et c), en ce qui concerne les contrats en unités de compte, l’entreprise d’assurance ou de réassurance exclut les investissements à revenu fixe qui entraînent pour elle une exposition au risque d’écart de crédit nulle ou sans importance significative.
3. Pour chaque monnaie, la valeur monétaire d’un point de base de la valeur de la meilleure estimation des passifs d’une entreprise d’assurance ou de réassurance se calcule comme suit:
PVBP(BEL) =
où:
a)
BEL représente la valeur de la meilleure estimation des passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance libellés dans la monnaie concernée, sans correction pour volatilité, la valeur étant déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE;
b)
VA* représente le montant notionnel de la correction pour volatilité, calculé conformément à l’article 77 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, en partant de l’hypothèse d’un ratio de sensibilité aux écarts de crédit égal à 1;
c)
BEL* représente la valeur de la meilleure estimation des passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance libellés dans la monnaie concernée, la valeur étant déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, en partant de l’hypothèse que le montant notionnel de la correction pour volatilité est appliqué à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.
Aux fins du point c), la meilleure estimation est réévaluée pour tenir compte de l’effet des prestations discrétionnaires futures. Toutefois, pour cette réévaluation, il n’est tenu compte d’aucun impact d’une variation des écarts de crédit sur la valeur des actifs détenus par l’entreprise.
4. Si le ratio de sensibilité aux écarts de crédit pour une monnaie donnée a été calculé en dernier lieu moins d’un an avant la date de référence pour l’évaluation de la meilleure estimation des passifs, les entreprises d’assurance et de réassurance ne sont pas tenues de le recalculer, à condition qu’elles puissent démontrer, à la satisfaction de leur autorité de contrôle, que ce ratio n’a pas varié de manière significative.
Article 51 ter
Ratio de sensibilité aux écarts de crédit pour les monnaies rattachées
1. Par dérogation à l’article 51 bis, si la monnaie nationale d’un État membre est rattachée à l’euro et si c’est la courbe des taux sans risque de base pour l’euro, ajustée en fonction du risque de change, qui est utilisée pour calculer la meilleure estimation, au sens de l’article 48, paragraphe 1, pour les engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent calculer un seul ratio de sensibilité aux écarts de crédit pour l’euro et pour cette monnaie. Dans ce cas, le ratio de sensibilité aux écarts de crédit se calcule comme suit:
CSSReuro, pegged currency = max [min (
; 1); 0]
où:
a)
CSSReuro, pegged currency
représente le ratio de sensibilité aux écarts de crédit de l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour l’euro et pour la monnaie qui y est rattachée;
b)
PVBP(MVFI) représente la valeur monétaire d’un point de base de la valeur des investissements en obligations, prêts et titrisations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance libellés à la fois en euros et dans la monnaie rattachée, calculée conformément au paragraphe 2;
c)
PVBP(BEL) représente la valeur monétaire d’un point de base de la valeur de la meilleure estimation des passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, libellés en euros et dans la monnaie rattachée, calculée conformément au paragraphe 3.
Par dérogation au premier alinéa, si la PBVP(BEL) pour une monnaie donnée rattachée à l’euro est égale à 0 ou est négative, le ratio de sensibilité aux écarts de crédit pour cette monnaie est égal à 1.
2. Pour l’euro et la monnaie rattachée considérés conjointement, la valeur monétaire d’un point de base de la valeur des investissements en obligations, prêts et titrisations d’une entreprise d’assurance ou de réassurance se calcule comme suit:
PVBP(MVFI) =
où:
a)
MV
FI
représente la valeur des investissements en obligations, prêts et titrisations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance libellés à la fois en euros et dans la monnaie rattachée, la valeur étant déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE;
b)
VA* est égal à la plus grande des valeurs suivantes: le montant notionnel de la correction pour volatilité pour l’euro ou le montant notionnel de la correction pour volatilité pour la monnaie rattachée, calculé conformément à l’article 77 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, en partant de l’hypothèse d’un ratio de sensibilité aux écarts de crédit égal à 1;
c)
MVFI*
représente la valeur des investissements en obligations, prêts et titrisations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, qu’ils soient libellés en euros ou dans la monnaie rattachée, cette valeur étant déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE en partant de l’hypothèse que, pour chaque actif, l’écart augmente d’un montant égal à la valeur du montant notionnel de la correction pour volatilité pour toutes les échéances.
Aux fins des points a) et c), en ce qui concerne les contrats en unités de compte, l’entreprise d’assurance ou de réassurance exclut les investissements à revenu fixe qui entraînent pour elle une exposition au risque d’écart de crédit nulle ou sans importance significative.
3. Pour l’euro et la monnaie rattachée considérés conjointement, la valeur monétaire d’un point de base de la valeur de la meilleure estimation des passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance se calcule comme suit:
PVBP(BEL) =
où:
a)
BEL représente la somme de la valeur de la meilleure estimation des passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance libellés en euros, sans correction pour volatilité, et de la valeur de la meilleure estimation des passifs libellés dans la monnaie rattachée, sans correction pour volatilité, et pour lesquels c’est la courbe des taux sans risque de base pour l’euro, ajustée en fonction du risque de change, qui est utilisée en vertu de l’article 48, paragraphe 1, du présent règlement, ces deux valeurs étant déterminées conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE;
b)
VA* est égal à la plus grande des valeurs suivantes: le montant notionnel de la correction pour volatilité pour l’euro ou le montant notionnel de la correction pour volatilité pour la monnaie rattachée, calculé conformément à l’article 77 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, en partant de l’hypothèse d’un ratio de sensibilité aux écarts de crédit égal à 1;
c)
BEL* représente la somme de la valeur de la meilleure estimation des passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance libellés en euros et de la valeur de la meilleure estimation des passifs libellés dans la monnaie rattachée et pour lesquels c’est la courbe des taux sans risque de base pour l’euro, ajustée en fonction du risque de change, qui est utilisée en vertu de l’article 48, paragraphe 1, ces deux valeurs étant déterminées conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, en partant de l’hypothèse que le montant notionnel de la correction pour volatilité est appliqué aux courbes des taux sans risque pertinents.
Aux fins du point c), la meilleure estimation est réévaluée pour tenir compte de l’effet des prestations discrétionnaires futures. Toutefois, pour cette réévaluation, il n’est tenu compte d’aucun impact d’une variation des écarts de crédit sur la valeur des actifs détenus par l’entreprise.
4. Si le ratio de sensibilité aux écarts de crédit pour une monnaie donnée a été calculé en dernier lieu moins d’un an avant la date de référence pour l’évaluation de la meilleure estimation des passifs, les entreprises d’assurance et de réassurance ne sont pas tenues de le recalculer, à condition de pouvoir démontrer, à la satisfaction de leur autorité de contrôle, que ce ratio n’a pas varié de manière significative.»
.
20)
L’article 54 bis suivant est inséré:
«Article 54 bis
Actifs restructurés
1. Aux fins du paragraphe 2, on entend par “actifs restructurés” les actifs dont les flux de trésorerie dépendent de la performance d’autres actifs financiers sous-jacents.
2. Sans préjudice de l’article 77 ter de la directive 2009/138/CE, les entreprises d’assurance et de réassurance ne sont autorisées à inclure des actifs restructurés dans le portefeuille assigné d’actifs visé audit article que si elles peuvent démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les actifs financiers sous-jacents des actifs restructurés fournissent un niveau de revenus suffisamment fixe pour que les flux de trésorerie de l’actif restructuré soient eux-mêmes suffisamment fixes;
b)
les flux de trésorerie de l’actif restructuré bénéficient de dispositifs d’absorption des pertes qui garantissent que ces flux restent suffisamment fixes en cas de changement des conditions d’exercice;
c)
lorsque les actifs financiers sous-jacents comportent des garanties financières, ces garanties n’augmentent pas l’ajustement égalisateur dans le calcul effectué conformément à l’article 77 quater de la directive 2009/138/CE et à l’article 53 du présent règlement;
d)
l’entreprise est en mesure d’identifier, de mesurer, de suivre, de gérer, de contrôler et de déclarer correctement les risques liés aux actifs financiers sous-jacents.»
.
21)
À l’article 68, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux participations stratégiques visées à l’article 171 du présent règlement si l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante a obtenu l’autorisation visée à l’article 92, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE.»
.
22)
À l’article 70, paragraphe 1, point e), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
ils dépassent le montant notionnel du capital de solvabilité requis dans le cas de fonds cantonnés, déterminés conformément à l’article 81, paragraphe 1;».
23)
Les articles 70 bis et 70 ter suivants sont insérés:
«Article 70 bis
Dividendes et distributions prévisibles
1. Aux fins de l’article 70, paragraphe 1, point b), le montant des dividendes et distributions prévisibles est déterminé conformément à la méthode de comptabilité d’exercice exposée aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. Le montant des dividendes et des distributions est réputé prévisible lorsque l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou les autres personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ont officiellement pris une décision ou proposé à l’organe compétent une décision concernant le montant des dividendes à verser ou des distributions à effectuer.
3. Tant que l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle, ou les autres personnes qui dirigent effectivement l’entreprise, n’ont pas officiellement pris une décision ou proposé une décision à l’organe compétent concernant le montant des dividendes à verser ou des distributions à effectuer, le montant des dividendes ou des distributions prévisibles pour l’exercice considéré est égal à la somme des éléments suivants:
a)
le montant total des dividendes ou distributions probables à verser durant l’exercice en cours, correspondant aux bénéfices des exercices précédents;
b)
l’un ou l’autre des éléments suivants:
i)
le produit du ratio de dividendes ou de distributions et des bénéfices intermédiaires cumulés réalisés ou estimés, selon le cas, entre le début de l’exercice en cours et la date de référence pour le calcul de la réserve de réconciliation;
ii)
le produit du montant estimé des dividendes ou des distributions correspondant aux bénéfices pour tout l’exercice en cours par la fraction de cet exercice écoulée jusqu’à la date de référence pour le calcul de la réserve de réconciliation.
Aux fins du premier alinéa, “bénéfices” a la même signification que dans le référentiel comptable applicable.
4. Aux fins du paragraphe 3, point b), le ratio ou le montant de dividendes ou de distributions est déterminé sur la base de la politique en matière de dividendes ou de distributions approuvée par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle. Lorsque la politique en matière de dividendes ou de distributions prévoit une fourchette pour les versements, au lieu d’un montant fixe, c’est la limite supérieure de la fourchette qui est utilisée.
5. En l’absence d’une politique approuvée en matière de dividendes ou de distributions telle que visée au paragraphe 4, ou lorsque, de l’avis de l’autorité de contrôle, il est probable que l’entreprise n’appliquera pas sa politique en matière de dividendes ou de distributions, ou lorsque cette politique ne constitue pas une base prudente sur laquelle déterminer le montant de la déduction, le ratio ou le montant pour les versements de dividendes ou les distributions est calculé suivant la méthode la plus prudente parmi les suivantes:
a)
le ratio ou le montant moyen de dividendes versés ou de distributions effectuées sur les trois exercices précédant l’exercice en cours;
b)
le ratio ou le montant de dividendes versés ou de distributions effectuées sur l’exercice précédant l’exercice en cours;
c)
les annonces publiques pertinentes concernant le versement des dividendes ou les distributions.
6. L’entreprise peut exclure du calcul du ratio ou du montant de dividendes ou de distributions visé au paragraphe 4, points a) et b), le versement exceptionnel, ou le non-versement exceptionnel, de dividendes ou de distributions, à condition de pouvoir démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, que ce versement ou ce non-versement n’est pas représentatif de sa politique en matière de dividendes ou de distributions, ni de ses pratiques de distribution antérieures.
Article 70 ter
Exigences de remboursement et de rachat pour un classement dans les fonds propres
1. Aux fins de la présente section, toute opération ou tout accord ayant le même effet économique qu’un remboursement ou un rachat sur la capacité d’absorption des pertes ou le montant des fonds propres éligibles est considéré comme un remboursement ou un rachat.
2. Aux fins du paragraphe 1, les rachats d’actions sont considérés comme ayant le même effet économique qu’un remboursement ou un rachat, à moins que les actions rachetées ne soient utilisées pour l’exercice d’options sur actions, soit immédiatement, soit dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’exécution du programme de rachat d’actions.»
.
24)
L’article 81 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«
Ajustement pour fonds cantonnés
»;
b)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les éléments de fonds propres restreints à l’intérieur du fonds cantonné;
b)
le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour le fonds cantonné.»;
ii)
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l’entreprise calcule le capital de solvabilité requis à l’aide d’un modèle interne, le montant notionnel du capital de solvabilité requis est calculé à l’aide de ce modèle interne comme si l’entreprise n’exerçait que les activités incluses dans le fonds cantonné.».
25)
À l’article 84, paragraphe 4, le premier alinéa est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le principal objet de l’entreprise liée est de détenir et de gérer des actifs au nom de l’entreprise participante ou de toute autre entreprise du groupe auquel appartient l’entreprise participante;»;
b)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
l’entreprise liée n’exerce pas d’activités importantes autres que ses activités d’investissement pour le compte de l’entreprise participante ou de toute autre entreprise du groupe auquel appartient l’entreprise participante.».
26)
L’article 89 bis suivant est inséré:
«Article 89 bis
Calcul simplifié pour le module ou sous-module “risque négligeable”
1. Pour déterminer si un ou plusieurs modules ou sous-modules de risque remplissent les conditions énoncées à l’article 109, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d’assurance et de réassurance calculent chacun de ces modules ou sous-modules séparément.
Aux fins du premier alinéa, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent utiliser un calcul simplifié, pour autant qu’elles respectent les dispositions des articles 88 et 89 du présent règlement et à l’exception du module “risque de marché” ou de tout sous-module de risque au sein de ce module.
2. Si un ou plusieurs modules ou sous-modules de risque, autres que le module “risque de marché” ou qu’un sous-module de risque au sein de ce module, remplissent les conditions énoncées à l’article 109, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/138/CE, la valeur de chacun de ces modules ou sous-modules de risque peut être calculée, pour chaque date de référence, au plus tard trois ans à compter de la date de référence du calcul visé au paragraphe 1 du présent article, comme suit:
où:
a)
représente le capital de solvabilité requis pour un module ou sous-module de risque donné k qui remplit les conditions énoncées à l’article 109, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE à la date de référence t;
b)
représente le résultat du calcul du module ou sous-module de risque k visé au paragraphe 1;
c)
représente la mesure du volume propre à l’entreprise pour le module ou sous-module de risque k à la date de référence t;
d)
f
k
représente le facteur de risque pour le module ou sous-module de risque k, calculé conformément au paragraphe 3.
Aux fins du premier alinéa, point c), l’entreprise d’assurance ou de réassurance prouve, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, le caractère approprié de la mesure du volume propre à l’entreprise utilisée.
3. Le facteur de risque visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), est calculé comme suit:
où
représente la mesure du volume propre à l’entreprise pour le module ou sous-module de risque k à la date de référence du calcul visé au paragraphe 1.»
.
27)
À l’article 90 ter, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Aux fins des paragraphes 1 à 5, l’article 120, paragraphe 1 bis, s’applique.»
.
28)
L’article 107 bis suivant est inséré:
«Article 107 bis
Calcul simplifié de l’effet d’atténuation du risque produit par les accords de réassurance, les dérivés ou les titrisations
1. Si les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent calculer l’effet d’atténuation du risque, visé à l’article 196, produit sur le risque de souscription et le risque de marché par un accord de réassurance, un accord de titrisation ou un contrat dérivé avec une contrepartie externe i, comme suit:
où:
a)
représente la somme des valeurs absolues des expositions en défaut de l’accord de réassurance, du véhicule de titrisation, de la titrisation et du dérivé envers chaque contrepartie externe CE;
b)
représente la valeur absolue de l’exposition en défaut de l’accord de réassurance, du véhicule de titrisation, de la titrisation et du dérivé envers la contrepartie externe i;
c)
RMtotal
représente l’effet total d’atténuation du risque calculé conformément au paragraphe 3;
d)
la somme inclut toutes les expositions envers des contreparties.
2. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la valeur de l’exposition en défaut d’un accord de réassurance et d’une titrisation envers une contrepartie est la valeur de la meilleure estimation des montants recouvrables au titre de l’accord de réassurance et de la titrisation pour cette contrepartie.
3. Aux fins du paragraphe 1, point c), l’effet total d’atténuation du risque est égal à la différence entre les exigences de capital suivantes:
a)
le capital de solvabilité hypothétique de base requis pour un module “risque de contrepartie” égal à 0 et en l’absence de l’accord de réassurance, du véhicule de titrisation, de la titrisation ou du dérivé inclus dans le calcul simplifié décrit au paragraphe 1;
b)
le capital de solvabilité de base hypothétique requis pour un module “risque de contrepartie” égal à 0.»
.
29)
L’article 117 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
σ(res,s) représente l’écart type du risque de réserve en non-vie du segment s, tel que visé aux paragraphes 4 et 5;»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour tous les segments visés à l’annexe II, l’écart type du risque de primes en non-vie d’un segment donné est égal au produit de l’écart type du risque de primes brut en non-vie indiqué à l’annexe II pour ce segment par le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle, s’il existe une telle réassurance non proportionnelle pour ce segment précis, ou par un facteur de 100 % dans les autres cas. Dans le cas des segments 1, 4 et 5 visés à l’annexe II, le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle est de 80 %. Pour tous les autres segments visés à l’annexe II, le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle est de 100 %.»
;
c)
les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. Pour tous les segments visés à l’annexe II, l’écart type du risque de réserve en non-vie d’un segment donné est égal au produit de l’écart type du risque de réserve brut en non-vie indiqué à l’annexe II pour ce segment par le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle, s’il existe une telle réassurance non proportionnelle pour ce segment précis, ou par un facteur de 100 % dans les autres cas.
Lorsque la réassurance non proportionnelle est une couverture pour développements défavorables qui remplit les conditions énoncées au troisième alinéa, le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle visé au premier alinéa se calcule comme suit:
Adjust(NP,s) = max(0 ;
)
où:
a)
V(net,res,s)
représente la meilleure estimation nominale des engagements d’assurance et de réassurance pour le segment, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation de la couverture pour développements défavorables;
b)
représente l’écart type du risque de réserve en non-vie du segment s, tel que visé à l’annexe II;
c)
ADC(rec,s)
représente le recouvrement permis par la couverture pour développements défavorables dans le scénario du risque de réserve;
d)
Par est égal à la plus grande des valeurs suivantes: la prime de réassurance supplémentaire, ou son équivalent, et zéro;
e)
C représente la cession au réassureur, exprimée en pourcentage des montants de sinistres entre les points d’attachement et de détachement couverts par la réassurance;
f)
Pr représente le facteur de prudence, qui est égal à 100 %.
Les couvertures pour développements défavorables visées au deuxième alinéa remplissent les conditions suivantes:
a)
chaque couverture n’est appliquée qu’à un groupe précis de polices, présentant les mêmes caractéristiques de risque et appartenant au même segment, et comporte un point d’attachement et de détachement séparés et distincts;
b)
le point d’attachement visé au point a) ne dépasse pas le produit de l’estimation V(net,res,s)
visé au deuxième alinéa, point a), par la somme de 1 et de σ(res,s, annex)
au sens du point b) du même alinéa.
Pour la réassurance non proportionnelle autre que celle visée au deuxième alinéa, le facteur d’ajustement est de 100 %.
5. Le recouvrement permis par la couverture pour développements défavorables visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), se calcule comme suit:
ADC(rec,s) = min [
· (1 + 3 · σ(res,s,annex)) – R(ap); R(cs)]
où:
a)
V(net,res,s)
représente la meilleure estimation nominale des engagements d’assurance et de réassurance pour le segment, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation de la couverture pour développements défavorables;
b)
σ(res,s,annex)
représente l’écart type du risque de réserve en non-vie du segment s, tel que visé à l’annexe II;
c)
R(ap)
représente le point d’attachement de la structure de réassurance;
d)
R(cs)
représente la taille de la couverture pour développements défavorables dont dispose l’entreprise d’assurance ou de réassurance.»
.
30)
À l’article 120, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
a)
“tempête”: un phénomène météorologique caractérisé par des vents violents dus à des perturbations atmosphériques, ce qui inclut les cyclones tropicaux et extratropicaux; les tempêtes incluent les ondes de tempête, lorsqu’elles sont d’une ampleur significative, mais pas les tempêtes de convection;
b)
“tremblement de terre”: un phénomène géophysique caractérisé par un mouvement soudain d’un bloc de croûte terrestre le long d’une faille géologique, associé à une secousse tellurique; les tremblements de terre n’incluent pas les tsunamis ou les incendies consécutifs à un séisme;
c)
“inondation”: un phénomène hydrologique consistant en l’inondation temporaire de terres normalement sèches par de l’eau provenant du débordement d’eaux intérieures ou de surface, ce qui inclut les inondations fluviales, les inondations de surface ou pluviales causées par des précipitations, ou les crues éclair, qu’elles soient dues à des causes fluviales ou pluviales ou à une conjonction de ces causes; les ondes de tempête ne sont pas considérées comme des inondations;
d)
“grêle”: un phénomène météorologique consistant dans la chute de pierres ou de granulés de glace solides et incluant les tempêtes de convection violentes, les tornades et la foudre;
e)
“affaissement de terrain”: un phénomène géophysique consistant dans un affaissement du sol causé par des modifications naturelles ou anthropiques des conditions souterraines, et incluant la contraction ou le gonflement de sols argileux.»
.
31)
À l’article 123, paragraphe 7, la formule est remplacée par la suivante:
«
SI(flood,r,i) = SI(property,r,i) + SI(onshore-property, r,i) +1,5
SI(motor,r,i)
».
32)
À l’article 124, paragraphe 7, la formule est remplacée par la suivante:
«
SI(hail,r,i) = SI(property,r,i) + SI(onshore-property, r,i) +10
SI(motor,r,i)
».
33)
L’article 125 est remplacé par le texte suivant:
«Article 125
Sous-module “risque d’affaissement de terrain”
1. L’exigence de capital pour risque d’affaissement de terrain se calcule comme suit:
où:
a)
la somme couvre toutes les combinaisons possibles (r,s) des régions visées à l’annexe VIII bis;
b)
CorrS(r,s)
représente le coefficient de corrélation relatif au risque d’affaissement de terrain de la région r et de la région s, tel que visé à l’annexe VIII bis;
c)
SCR(subsidence,r)
et SCR(subsidence,s)
représentent les exigences de capital pour le risque d’affaissement de terrain dans les régions r et s, respectivement;
d)
SCR(subsidence, other)
représente l’exigence de capital pour le risque d’affaissement de terrain dans les régions autres que celles qui sont visées à l’annexe XIII.
2. Pour toutes les régions visées à l’annexe VIII bis, l’exigence de capital pour risque d’affaissement de terrain dans une région r donnée est égale à la perte de fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui résulterait de la perte soudaine d’un montant qui, hors déduction des montants recouvrables au titre de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, se calcule comme suit:
où:
a)
la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la région r visées à l’annexe IX;
b)
Corr(subsidence,r,i,j)
représente le coefficient de corrélation relatif au risque d’affaissement de terrain dans les zones de risque i et j de la région r, tel que visé à l’annexe XXVI;
c)
WSI(subsidence,r,i)
et WSI(subsidence,r,j)
représentent les sommes pondérées assurées contre le risque d’affaissement de terrain dans les zones de risque i et j de la région r visées à l’annexe IX.
3. Pour toutes les régions visées à l’annexe VIII bis et toutes les zones de risque de ces régions visées à l’annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque d’affaissement de terrain dans une zone de risque i particulière d’une région r donnée se calcule comme suit:
WSI(subsidence,i) = Q(subsidence,r) · W(subsidence,r,i) · SI(subsidence,r,i)
où:
a)
W(subsidence,r,i)
représente la pondération pour risque d’affaissement de terrain dans la zone de risque i de la région r, telle qu’indiquée à l’annexe X;
b)
SI(subsidence,r,i)
représente la somme assurée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour les lignes d’activités 7 et 19 visées à l’annexe I, en lien avec des contrats couvrant le risque d’affaissement d’immeubles résidentiels dans la zone de risque i de la région r;
c)
Q(subsidence,r)
représente le coefficient de risque d’affaissement de terrain pour la région r visé à l’annexe VIII bis.
Si, pour une zone de risque donnée, le montant calculé conformément au premier alinéa dépasse un montant (dénommé “montant inférieur” dans le présent alinéa) qui est égal à la somme, hors déduction des montants recouvrables au titre de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des pertes potentielles que l’entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait subir du fait du risque d’affaissement de terrain dans cette zone de risque, compte tenu des conditions de ses contrats d’assurance spécifiques, et notamment d’éventuelles limites contractuelles de paiement, l’entreprise d’assurance ou de réassurance peut, à titre d’alternative, considérer que la somme pondérée assurée contre le risque d’affaissement de terrain dans cette zone est égale à ce montant inférieur.»
.
34)
L’article 129, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
la formule est remplacée par la suivante:
«
Lmotor = max (8 100 000; 67 500
»;
b)
les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
Na
représente le nombre de véhicules assurés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d’activité 4 et 16 visées à l’annexe I, pour lesquels la limite présumée du contrat est supérieure à 32 400 000 EUR;
b)
Nb
représente le nombre de véhicules assurés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d’activité 4 et 16 visées à l’annexe I, pour lesquels la limite présumée du contrat est égale ou inférieure à 32 400 000 EUR.».
35)
L’article 130 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, point a), le montant de «250 000 EUR» est remplacé par celui de «337 500 EUR»;
b)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Pour le calcul de l’exigence de capital hypothétique visée à l’article 196, point a), l’identification de l’ensemble de véhicules fluviaux, lacustres ou maritimes correspondant à la somme maximale assurée au sens du paragraphe 2 du présent article et de l’ensemble de plates-formes pétrolières et gazières offshore correspondant à la somme maximale assurée au sens du paragraphe 3 du présent article tient compte dans les deux cas de l’existence d’accords de réassurance, de véhicules de titrisation et de titrisations.»
.
36)
À l’article 131, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du calcul de l’exigence de capital hypothétique visée à l’article 196, point a), l’identification de l’ensemble d’avions correspondant à la plus grande somme assurée au sens du présent article tient compte de l’existence d’accords de réassurance, de véhicules de titrisation et de titrisations.».
37)
À l’article 132, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Aux fins du calcul de l’exigence de capital hypothétique visée à l’article 196, point a), l’identification de l’ensemble de bâtiments représentant la concentration maximale du risque d’incendie conformément au présent article tient compte de l’existence d’accords de réassurance, de véhicules de titrisation et de titrisations.»
.
38)
À l’article 142, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les événements visés au premier alinéa s’appliquent uniformément à l’ensemble des contrats d’assurance et de réassurance concernés. En ce qui concerne les contrats de réassurance, l’événement visé aux points a) et b) du premier alinéa s’applique aux contrats d’assurance sous-jacents.».
39)
L’article 148 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
σ(res,s)
représente l’écart type du risque de réserve en santé non-SLT du segment s tel que visé aux paragraphes 4 et 5;»;
b)
au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Pour tous les segments visés à l’annexe XIV, l’écart type du risque de primes en santé non-SLT d’un segment donné est égal au produit de l’écart type du risque de primes brut en santé non-SLT indiqué à l’annexe XIV pour ce segment par le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle, s’il existe une telle réassurance non proportionnelle pour ce segment précis, ou par un facteur de 100 % dans les autres cas.»;
c)
les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. Pour tous les segments visés à l’annexe XIV, l’écart type du risque de réserve non-SLT d’un segment donné est égal au produit de l’écart type du risque de réserve brut non-SLT indiqué à l’annexe XIV pour ce segment par le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle, s’il existe une telle réassurance non proportionnelle pour ce segment précis, ou par un facteur de 100 % dans les autres cas.
Lorsque la réassurance non proportionnelle est une couverture pour développements défavorables qui remplit les conditions énoncées au quatrième alinéa, le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle visé au premier alinéa se calcule comme suit:
Adjust(NP,s) = max ( 0 ;
)
où:
a)
V(net,res,s)
représente la meilleure estimation nominale des engagements d’assurance et de réassurance pour le segment, nets des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation de la couverture pour développements défavorables;
b)
représente l’écart type du risque de réserve en santé non-SLT du segment s tel que visé à l’annexe XIV;
c)
ADC(rec,s)
représente le recouvrement permis par la couverture pour développements défavorables dans le scénario du risque de réserve;
d)
Par est égal à la plus grande des valeurs suivantes: la prime de réassurance supplémentaire, ou son équivalent, et zéro;
e)
C représente la cession au réassureur, exprimée en pourcentage des montants de sinistres entre les points d’attachement et de détachement couverts par la réassurance;
f)
Pr représente le facteur de prudence, qui est égal à 100 %.
Les couvertures pour développements défavorables visées au deuxième alinéa remplissent les conditions suivantes:
a)
chaque couverture n’est appliquée qu’à un groupe précis de polices, présentant les mêmes caractéristiques de risque et appartenant au même segment, et comporte un point d’attachement et de détachement séparés et distincts;
b)
le point d’attachement visé au point a) ne dépasse pas le produit de l’estimation V(net,res,s)
visée au deuxième alinéa, point a), par la somme de 1 et de σ(res,s,annex)
au sens du point b) du même alinéa.
Pour la réassurance non proportionnelle autre que celle visée au deuxième alinéa, le facteur d’ajustement est de 100 %.
5. Le recouvrement permis par la couverture pour développements défavorables visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), se calcule comme suit:
ADC(rec,s) = min[
· (1 + 3 · σ(res,s,annex)) – R(ap); R(cs)]
où:
a)
V(net,res,s)
représente la meilleure estimation nominale des engagements d’assurance et de réassurance pour le segment, nets des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation de la couverture pour développements défavorables;
b)
R(ap)
représente le point d’attachement de la structure de réassurance;
c)
R(cs)
représente la taille de la couverture pour développements défavorables dont dispose l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
d)
représente l’écart type du risque de réserve en santé non-SLT du segment s tel que visé à l’annexe XIV.»
.
40)
L’article 157 est remplacé par le texte suivant:
«Article 157
Sous-module “risque de dépenses en santé”
L’exigence de capital pour risque de dépenses en santé est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d’assurance et de réassurance qui résulterait de la conjugaison des modifications soudaines et permanentes suivantes:
a)
une augmentation de 10 % du montant des dépenses prises en considération dans le calcul des provisions techniques;
b)
une augmentation de un point de pourcentage du taux d’inflation des dépenses (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.
Pour les engagements de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent ces modifications à leurs propres dépenses et, le cas échéant, aux dépenses des entreprises cédantes.»
.
41)
À l’article 164, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le coefficient de corrélation Corr(i
,
j)
visé au paragraphe 2 est égal à la valeur indiquée à la ligne i, colonne j, de la matrice de corrélation ci-dessous:
j
i
Taux d’intérêt
Actions
Actifs immobiliers
Spread
Concentration
Monnaie
Taux d’intérêt
1
A
A
B
0
0,25
Actions
A
1
0,75
0,75
0
0,25
Actifs immobiliers
A
0,75
1
0,5
0
0,25
Spread
B
0,75
0,5
1
0
0,25
Concentration
0
0
0
0
1
0
Monnaie
0,25
0,25
0,25
0,25
0
1
Le paramètre A est égal à 0 lorsque l’exigence de capital pour risque de taux d’intérêt prévue à l’article 165 est l’exigence de capital visée au point a) dudit article. Dans tous les autres cas, le paramètre A est égal à 0,5.
Le paramètre B est égal à 0 lorsque l’exigence de capital pour risque de taux d’intérêt prévue à l’article 165 est l’exigence de capital visée au point a) dudit article. Dans tous les autres cas, le paramètre B est égal à 0,25.»
.
42)
À l’article 165, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’exigence de capital pour risque de taux d’intérêt visée à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE est égale à la plus élevée des sommes suivantes:
a)
la somme, pour chaque monnaie, des exigences de capital pour risque de hausse de la courbe des taux d’intérêt visée à l’article 166 du présent règlement;
b)
la somme, pour chaque monnaie, des exigences de capital pour risque de baisse de la courbe des taux d’intérêt visée à l’article 167 du présent règlement.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la monnaie nationale d’un État membre est rattachée à l’euro et que la courbe des taux sans risque de base pour l’euro, ajustée en fonction du risque de change, est utilisée pour calculer la meilleure estimation des engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie conformément à l’article 48, paragraphe 1, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent calculer une exigence de capital unique pour le risque de hausse conjointe ou, le cas échéant, de baisse conjointe des courbes de taux d’intérêt libellés en euros et dans cette monnaie.»
.
43)
L’article 166 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’exigence de capital pour risque de hausse de la courbe des taux d’intérêt pour une monnaie donnée est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une augmentation soudaine, pour cette monnaie, des taux d’intérêt sans risque de base pour différentes échéances. Le taux sans risque de base augmenté pour une échéance donnée est calculé conformément aux paragraphes 2 et 2 bis.
2. Pour une monnaie donnée et pour les échéances allant jusqu’au premier point de lissage inclus, le taux d’intérêt sans risque de base augmenté se calcule comme suit:
où:
a)
m représente l’échéance en années;
b)
représente le taux d’intérêt sans risque augmenté à l’échéance m;
c)
rm
représente le taux d’intérêt sans risque actuel à l’échéance m;
d)
sont calculés comme suit:
i)
pour les échéances m inférieures à un an,
est égal à 61 % et
est égal à 2,14 %;
ii)
pour les échéances m exprimées en un nombre entier d’années compris entre 1 et 50 ans,
prend la valeur donnée dans le tableau suivant:
Échéance m
(en années)
1
61 %
2,14 %
2
53 %
1,86 %
3
49 %
1,72 %
4
46 %
1,61 %
5
45 %
1,58 %
6
41 %
1,44 %
7
37 %
1,30 %
8
34 %
1,19 %
9
32 %
1,12 %
10
30 %
1,05 %
11
30 %
1,05 %
12
30 %
1,05 %
13
30 %
1,05 %
14
29 %
1,02 %
15
28 %
0,98 %
16
28 %
0,98 %
17
27 %
0,95 %
18
26 %
0,91 %
19
26 %
0,91 %
20
25 %
0,88 %
21
25 %
0,87 %
22
24 %
0,85 %
23
24 %
0,82 %
24
23 %
0,80 %
25
22 %
0,78 %
26
22 %
0,76 %
27
21 %
0,74 %
28
21 %
0,72 %
29
20 %
0,70 %
30
20 %
0,69 %
31
20 %
0,70 %
32
20 %
0,71 %
33
20 %
0,71 %
34
20 %
0,71 %
35
20 %
0,71 %
36
20 %
0,72 %
37
21 %
0,72 %
38
21 %
0,72 %
39
21 %
0,73 %
40
21 %
0,73 %
41
21 %
0,74 %
42
21 %
0,74 %
43
21 %
0,75 %
44
21 %
0,75 %
45
21 %
0,75 %
46
21 %
0,75 %
47
21 %
0,75 %
48
21 %
0,74 %
49
21 %
0,74 %
50
21 %
0,73 %
iii)
pour les échéances m d’au moins 60 ans,
est égal à 0 %; pour les échéances m d’au moins 90 ans,
est égal à 20 %;
iv)
pour les autres échéances m non spécifiées aux points i) à iii), les valeurs de
et de
sont interpolées de manière linéaire.»
;
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Pour une monnaie déterminée et pour les échéances supérieures au premier point de lissage, les taux sans risque de base augmentés sont calculés en appliquant la méthode d’extrapolation visée à l’article 77 bis de la directive 2009/138/CE à une courbe des taux sans risque pertinents en situation de tensions, cette courbe étant déterminée à partir des hypothèses suivantes:
a)
le taux à terme ultime en situation de tensions est égal à la somme de 15 points de base et du taux à terme ultime actuel;
b)
la tension sur les derniers taux à terme liquides est déterminée en appliquant les pondérations utilisées pour déterminer le dernier taux à terme liquide actuel visé à l’article 46, paragraphe 1 quater, aux tensions appliquées aux taux d’intérêt correspondant aux échéances visées aux points a) et b) dudit article, en partant de l’hypothèse que le paragraphe 2 du présent article s’applique à ces échéances.»
.
44)
L’article 167 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’exigence de capital pour risque de baisse de la courbe des taux pour une monnaie déterminée est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution soudaine, pour cette monnaie, des taux sans risque de base pour différentes échéances, le taux sans risque de base réduit pour une échéance donnée étant calculé conformément aux paragraphes 2 et 2 bis.
En tout état de cause, le taux sans risque de base réduit ne peut être inférieur à un plancher dépendant de la durée. Ce plancher est déterminé comme suit:
a)
pour les échéances comprises entre 1 et 7 ans, le plancher est égal à – 1,25 %;
b)
pour les échéances d’au moins 20 ans, le plancher est égal à – 0,893 %;
c)
pour les échéances comprises entre 7 et 20 ans, le plancher est interpolé de manière linéaire.
2. Pour une monnaie déterminée et pour les échéances allant jusqu’au premier point de lissage inclus, le taux d’intérêt sans risque de base réduit se calcule comme suit:
où:
a)
m représente l’échéance en années;
b)
représente le taux d’intérêt sans risque réduit à l’échéance m;
c)
rm
représente le taux d’intérêt sans risque actuel à l’échéance m;
d)
et
sont calculés comme suit:
i)
pour les échéances m inférieures à un an,
est égal à 58 % et
est égal à 1,16 %;
ii)
pour les échéances m exprimées en années qui sont un nombre entier compris entre 1 et 50 ans,
et
prennent les valeurs données dans le tableau suivant:
Échéance m
(en années)
1
58 %
1,16 %
2
51 %
0,99 %
3
44 %
0,83 %
4
40 %
0,74 %
5
40 %
0,71 %
6
38 %
0,67 %
7
37 %
0,63 %
8
38 %
0,62 %
9
39 %
0,61 %
10
40 %
0,61 %
11
41 %
0,60 %
12
42 %
0,60 %
13
43 %
0,59 %
14
44 %
0,58 %
15
45 %
0,57 %
16
47 %
0,56 %
17
48 %
0,55 %
18
49 %
0,54 %
19
49 %
0,52 %
20
50 %
0,50 %
21
49 %
0,49 %
22
50 %
0,49 %
23
51 %
0,48 %
24
51 %
0,48 %
25
52 %
0,47 %
26
52 %
0,46 %
27
53 %
0,45 %
28
53 %
0,44 %
29
53 %
0,42 %
30
53 %
0,41 %
31
53 %
0,40 %
32
53 %
0,39 %
33
54 %
0,37 %
34
54 %
0,36 %
35
54 %
0,35 %
36
54 %
0,34 %
37
55 %
0,33 %
38
55 %
0,32 %
39
56 %
0,31 %
40
57 %
0,30 %
41
57 %
0,29 %
42
58 %
0,28 %
43
59 %
0,27 %
44
61 %
0,26 %
45
62 %
0,25 %
46
62 %
0,23 %
47
63 %
0,22 %
48
64 %
0,21 %
49
64 %
0,19 %
50
65 %
0,18 %
iii)
pour les échéances m d’au moins 60 ans,
est égal à 0 %; pour les échéances m d’au moins 90 ans,
est égal à 20 %;
iv)
pour les autres échéances m non spécifiées aux points i) à iii), les valeurs de
et de
sont interpolées de manière linéaire.»
;
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Pour une monnaie déterminée et pour les échéances supérieures au premier point de lissage, les taux sans risque de base réduits sont calculés en appliquant la méthode d’extrapolation visée à l’article 77 bis de la directive 2009/138/CE à une courbe des taux sans risque pertinents en situation de tensions, cette courbe étant déterminée à partir des hypothèses suivantes:
a)
le taux à terme ultime en situation de tensions est égal à la différence entre le taux à terme ultime actuel et 15 points de base;
b)
la tension sur les derniers taux à terme liquides est déterminée en appliquant les pondérations utilisées pour déterminer le dernier taux à terme liquide actuel visé à l’article 46, paragraphe 1 quater, aux tensions appliquées aux taux d’intérêt correspondant aux échéances visées aux points a) et b) dudit article, en partant de l’hypothèse que le paragraphe 2 du présent article s’applique à ces échéances.»
.
45)
À l’article 168 bis, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
chaque société remplit au moins l’une des conditions suivantes pour chacun des trois derniers exercices se terminant avant la date de calcul du capital de solvabilité requis:
i)
le chiffre d’affaires annuel de la société est supérieur à 12 800 000 EUR;
ii)
le total du bilan de la société est supérieur à 12 800 000 EUR;
iii)
le nombre de salariés de la société est supérieur à 50;».
46)
L’article 169 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 1 qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l’article 105 bis de la directive 2009/138/CE;»;
b)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 2 qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l’article 105 bis de la directive 2009/138/CE;»;
c)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d’infrastructure éligibles qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l’article 105 bis de la directive 2009/138/CE;»;
d)
au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de sociétés d’infrastructure éligibles qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l’article 105 bis de la directive 2009/138/CE;»;
e)
le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, lorsque la valeur d’un investissement en actions est négative et que les pertes susceptibles d’être subies sur cet investissement peuvent dépasser le montant investi par l’entreprise d’assurance et de réassurance, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
l’expression “valeur des investissements en actions de type 1” désigne la “valeur absolue des investissements en actions de type 1”;
b)
l’expression “valeur des investissements en actions de type 2” désigne la “valeur absolue des investissements en actions de type 2”;
c)
l’expression “valeur des investissements en actions d’infrastructure éligibles” désigne la “valeur absolue des investissements en actions d’infrastructure éligibles”; et
d)
l’expression “valeur des investissements en actions de sociétés d’infrastructure éligibles” désigne la “valeur absolue des investissements en actions de sociétés d’infrastructure éligibles”.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux positions courtes sur actions.
Aux fins des paragraphes 1 à 4, les entreprises d’assurance et de réassurance partent de l’hypothèse que les investissements en actions ayant des valeurs négatives autres que celles visées au premier alinéa ont une valeur de 0.»
.
47)
L’article 170 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l’autorisation d’appliquer les dispositions de l’article 304, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE avant le 29 janvier 2027, l’exigence de capital pour les actions de type 1 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution soudaine:»;
b)
au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l’autorisation d’appliquer les dispositions de l’article 304, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE avant le 29 janvier 2027, l’exigence de capital pour les actions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution soudaine:»;
c)
au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l’autorisation d’appliquer les dispositions de l’article 304, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE avant le 29 janvier 2027, l’exigence de capital pour les actions d’infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution soudaine:»;
d)
au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l’autorisation d’appliquer les dispositions de l’article 304, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE avant le 29 janvier 2027, l’exigence de capital pour les actions de sociétés d’infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution soudaine:».
48)
À l’article 171, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l’article 169, paragraphe 1, point a), paragraphe 2, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point a), et de l’article 170, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point b), et paragraphe 4, point b), on entend par investissements en actions de nature stratégique les investissements en actions auxquels l’approche par transparence ne s’applique pas et pour lesquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante démontre ce qui suit:».
49)
L’article 171 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 171 bis
Investissements en actions à long terme: démonstration de la capacité à éviter les ventes forcées
1. Afin de démontrer qu’elles sont en mesure d’éviter en permanence et en situation de tensions la vente forcée d’investissements en actions, conformément à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE, les entreprises d’assurance ou de réassurance recourent à l’une des méthodes suivantes:
a)
les méthodes prévues à l’article 171 ter du présent règlement pour évaluer la possibilité d’éviter les ventes forcées; ou
b)
le test relatif à la vente forcée décrit à l’article 171 quater du présent règlement.
2. Après avoir choisi une méthode pour démontrer le respect de l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE, les entreprises d’assurance ou de réassurance l’appliquent systématiquement.
Nonobstant le premier alinéa, les entreprises d’assurance ou de réassurance peuvent modifier la méthode choisie à condition de démontrer au préalable, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, que ce changement est justifié au regard du profil de risque de l’entreprise, du montant des investissements en actions destinés à être classés comme investissements à long terme, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques de l’entreprise.»
.
50)
Les articles 171 ter, 171 quater et 171 quinquies suivants sont insérés:
«Article 171 ter
Investissements en actions à long terme: méthodes pour éviter les ventes forcées
1. Aux fins de l’article 171 bis, paragraphe 1, point a), l’entreprise d’assurance ou de réassurance est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, qu’elle remplit l’une des conditions suivantes:
a)
un nombre suffisant de groupes précis de risques homogènes d’engagements d’assurance et de réassurance vie dont la duration de Macaulay est supérieure à 9,5 ans sont illiquides au sens du paragraphe 2; ou
b)
un coussin de liquidité suffisant, calculé conformément aux paragraphes 3 à 5, a été constitué pour les engagements d’assurance et de réassurance non-vie.
2. La condition visée au paragraphe 1, point a), est réputée remplie lorsque l’entreprise d’assurance et de réassurance remplit les deux conditions suivantes:
a)
la valeur, déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, des engagements illiquides visés au paragraphe 1, point a), dépasse le montant total des investissements en actions à long terme dans le portefeuille d’actifs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance vie;
b)
la part des investissements en actions auxquels l’article 105 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE est censé s’appliquer ne dépasse pas la plus grande des valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre la valeur, déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, des engagements illiquides visés au point a) du présent paragraphe, et la meilleure estimation totale des provisions techniques vie de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
Aux fins du premier alinéa, un groupe de risques homogènes d’engagements d’assurance et de réassurance vie est considéré comme illiquide si l’exigence de capital pour chacun des risques suivants est inférieure à 5 % de la meilleure estimation des engagements appartenant à ce groupe de risques homogènes:
a)
le risque de mortalité visé à l’article 137;
b)
le risque de hausse permanente des taux de cessation visé à l’article 142, paragraphe 1, point a);
c)
le risque de mortalité en santé visé à l’article 152;
d)
le risque de hausse permanente des taux de cessation en santé SLT visé à l’article 159, paragraphe 1, point a).
3. La condition visée au paragraphe 1, point b), est réputée remplie lorsque le coussin de liquidité calculé conformément aux paragraphes 4 à 6 est supérieur à 100 %.
Aux fins du premier alinéa, le coussin de liquidité est calculé comme le rapport entre la valeur du portefeuille d’actifs liquides correspondant aux activités d’assurance non-vie et la meilleure estimation des provisions techniques non-vie déduction faite de la réassurance, calculées conformément aux paragraphes 4 et 5.
4. Aux fins du paragraphe 3, le portefeuille d’actifs liquides correspondant aux activités d’assurance non-vie comprend les actifs de niveau 1, les actifs de niveau 2A et les actifs de niveau 2B, au sens du présent paragraphe.
La somme des valeurs aux fins de la solvabilité des actifs de niveau 2A et 2B ne dépasse pas 40 % de la valeur totale aux fins de la solvabilité du portefeuille d’actifs liquides visé au premier alinéa. La valeur des actifs de niveau 2B aux fins de la solvabilité ne dépasse pas 15 % de la valeur totale aux fins de la solvabilité du portefeuille d’actifs liquides visé au premier alinéa.
Les actifs liquides détenus par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif ou d’autres investissements sous forme de fonds dans lesquels les entreprises d’assurance ou de réassurance détiennent des parts ou des actions peuvent être pris en compte à concurrence d’un montant absolu de 500 millions d’EUR.
Les actifs de niveau 1 comprennent uniquement les actifs relevant d’une ou plusieurs des catégories suivantes:
a)
les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie;
b)
les actifs qui représentent des créances sur l’une des contreparties visées à l’article 180, paragraphe 2;
c)
les actifs qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garantis par l’une des contreparties visées à l’article 180, paragraphe 2, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l’article 215.
Les actifs de niveau 2A comprennent uniquement les actifs relevant d’une ou plusieurs des catégories suivantes:
a)
les obligations et les prêts auxquels a été attribué un échelon de qualité de crédit de 0 ou de 1, à l’exclusion des obligations et des prêts émis par des entreprises d’assurance et de réassurance ou des entités du secteur financier au sens de l’article 4, point 27, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
les obligations garanties visées à l’article 180, paragraphe 1, auxquelles a été attribué un échelon de qualité de crédit de 0 ou de 1, à l’exclusion de celles qui sont émises par une entité du secteur financier faisant partie du même groupe.
Les actifs de niveau 2B comprennent uniquement les actifs relevant d’une ou plusieurs des catégories suivantes:
a)
les titrisations STS auxquelles un OEEC désigné a attribué une évaluation de crédit correspondant à l’échelon de qualité de crédit de 0 ou de 1, ou qui sont des tranches de rang supérieur, et qui n’émanent pas d’entités appartenant au même groupe que l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
b)
les obligations et les prêts auxquels a été attribué un échelon de qualité de crédit de 2 ou de 3, à l’exclusion des obligations et des prêts émis par des entreprises d’assurance et de réassurance ou des entités du secteur financier au sens de l’article 4, point 27, du règlement (UE) no 575/2013;
c)
les investissements en actions, autres que les investissements en actions à long terme ou les actions stratégiques, et autres que les investissements dans des entreprises d’assurance et de réassurance, des établissements financiers ou de crédit et des entreprises d’investissement, qui sont cotés sur des marchés réglementés dans les pays membres de l’EEE ou de l’OCDE ou qui sont négociés sur un système multilatéral de négociation, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE, qui a son siège statutaire ou son administration centrale dans un État membre de l’Union européenne.
5. Aux fins du calcul du coussin de liquidité visé au paragraphe 3, premier alinéa, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
la valeur du portefeuille d’actifs liquides visé au paragraphe 4, premier alinéa, est égale à la somme des éléments suivants:
—
la valeur à des fins de solvabilité des actifs de niveau 1, avec une décote de 0 %,
—
la valeur à des fins de solvabilité des actifs de niveau 2A, avec une décote de 15 %,
—
la valeur à des fins de solvabilité des titrisations qui relèvent des actifs de niveau 2B, avec une décote de 25 %,
—
la valeur à des fins de solvabilité des actifs de niveau 2B autres que les titrisations, avec une décote de 50 %;
b)
aux fins du calcul de la meilleure estimation des provisions techniques non-vie visée au paragraphe 4, les flux de trésorerie découlant de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation qui répondent aux conditions énoncées aux articles 209, 211 et 213 sont soumis à une décote de 15 %. Les flux de trésorerie découlant de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation qui répondent aux conditions énoncées aux articles 209, 211 et 213 sont soumis à une décote de 50 %.
6. Par dérogation au paragraphe 5, point a), les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent les décotes suivantes à leurs investissements dans des actifs liquides détenus par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif et d’autres investissements sous forme de fonds dans lesquels elles détiennent des parts ou des actions:
a)
0 % pour la trésorerie et les équivalents de trésorerie;
b)
5 % pour les actifs de niveau 1 autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie;
c)
20 % pour les actifs de niveau 2A;
d)
30 % pour les titrisations assimilables à des actifs de niveau 2B;
e)
55 % pour les actifs de niveau 2B autres que les titrisations.
Article 171 quater
Investissements en actions à long terme: test relatif à la vente forcée
1. Aux fins de l’article 171 bis, paragraphe 1, point b), l’entreprise d’assurance ou de réassurance est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’entreprise respecte ses limites de tolérance au risque;
b)
le capital de solvabilité requis de l’entreprise, évalué sans appliquer aucune des mesures transitoires visées à l’article 77 bis, paragraphe 2, à l’article 308 quater, à l’article 308 quinquies ou, le cas échéant, à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, est dépassé d’une marge appropriée compte tenu de la position de solvabilité de l’entreprise, et notamment de son plan de gestion du capital à moyen terme;
c)
d’après les projections à cinq ans, l’entreprise est en mesure de générer des entrées de trésorerie supérieures aux sorties de trésorerie, aussi bien sur une base continue qu’en situation de tensions, au cours de chacun des cinq prochains exercices (années civiles) sur l’horizon temporel du test (relatif à la vente forcée).
2. Pour le test relatif à la vente forcée visé au paragraphe 1, point c), toutes les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
pour évaluer les entrées et les sorties de trésorerie générées sur une base continue, les entreprises d’assurance et de réassurance partent de l’hypothèse que la situation sur les marchés financiers reste identique sur l’horizon temporel du test à celle qui prévaut à la date de référence du test;
b)
pour évaluer les entrées et les sorties de trésorerie générées en situation de tensions, les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent les hypothèses énoncées au paragraphe 5 et ne sont pas tenues de tenir compte d’effets secondaires ou à l’échelle du marché supplémentaires;
c)
pour évaluer les entrées et les sorties de trésorerie générées aussi bien en base continue qu’en situation de tensions, l’entreprise d’assurance ou de réassurance table sur des décisions d’investissement ou de cession conformes à sa stratégie d’entreprise, à ses politiques écrites en matière de gestion des investissements, de la liquidité et actif-passif, ainsi qu’aux futures décisions de gestion visées à l’article 23.
3. Aux fins du test relatif à la vente forcée visé au paragraphe 1, point c), les entrées de trésorerie n’incluent que la valeur des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie à la date de référence et les entrées provenant des sources suivantes sur l’horizon temporel des projections:
a)
le produit de la vente des actifs suivants, détenus soit directement, soit par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif ou d’un autre investissement sous forme de fonds dans lequel l’entreprise détient des parts ou des actions:
i)
les actifs qui représentent des créances sur l’une des contreparties visées à l’article 180, paragraphe 2;
ii)
les actifs qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garantis par l’une des contreparties visées à l’article 180, paragraphe 2, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l’article 215;
iii)
les obligations et les prêts auxquels un échelon de qualité de crédit de 0, 1, 2 ou 3 a été attribué, à l’exclusion des obligations et des prêts émis par des entreprises d’assurance et de réassurance ou des entités du secteur financier au sens de l’article 4, point 27), du règlement (UE) no 575/2013;
iv)
les obligations garanties visées à l’article 180, paragraphe 1, auxquelles un échelon de qualité de crédit de 0 ou 1 a été attribué, à l’exclusion de celles qui sont émises par une entité du secteur financier qui fait partie du même groupe;
v)
les titrisations STS auxquelles un OEEC désigné a attribué une évaluation de crédit correspondant à l’échelon de qualité de crédit de 0 ou 1, ou qui sont des tranches de rang supérieur, et dont l’initiateur n’est pas une entité appartenant au même groupe que l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
vi)
les actions, autres que les investissements en actions à long terme ou les actions stratégiques, et autres que les investissements dans des entités du secteur financier, qui sont cotées sur un marché réglementé dans un pays membre de l’EEE ou de l’OCDE ou qui sont négociées sur un système multilatéral de négociation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE, ayant son siège statutaire ou son administration centrale dans un État membre;
b)
les revenus à la date d’échéance provenant d’actifs à échéance déterminée visés au point a), et les revenus périodiques provenant d’actifs visés audit point ainsi que de placements immobiliers et d’investissements en actions à long terme, y compris les revenus non contractuels futurs estimés avec prudence, tels que les versements de dividendes, pour autant que les revenus non contractuels projetés pour une année donnée ne soient pas supérieurs à leur moyenne historique sur trois ans;
c)
les primes et autres entrées de trésorerie incluses dans les limites du contrat pour la meilleure estimation des provisions techniques vie, les primes et autres entrées de trésorerie en vie estimées avec prudence à acquérir par l’entreprise sur l’horizon temporel du test qui ne sont pas incluses dans les limites du contrat, à condition que ces primes et autres entrées de trésorerie estimées avec prudence ne soient jamais, au cours d’une année donnée, présumées supérieures à leur moyenne historique sur trois ans ou, si les données ne sont disponibles que pour moins de trois années, qu’elles ne soient pas présumées supérieures à celles de l’année la plus récente, ainsi que les entrées de trésorerie provenant de la réassurance acceptée d’engagements en vie;
d)
les primes et autres entrées de trésorerie incluses dans les limites du contrat pour la meilleure estimation des provisions techniques non-vie, les primes et autres entrées de trésorerie en non-vie estimées avec prudence à acquérir par l’entreprise sur l’horizon temporel du test qui ne sont pas incluses dans les limites du contrat, à condition que ces primes et autres entrées de trésorerie estimées avec prudence ne soient jamais, au cours d’une année donnée, présumées supérieures à leur moyenne historique sur trois ans ou, si les données ne sont disponibles que pour moins de trois années, qu’elles ne soient pas présumées supérieures à celles de l’année la plus récente, ainsi que les entrées de trésorerie provenant de la réassurance acceptée d’engagements en non-vie;
e)
les revenus provenant du réinvestissement du surplus des entrées de trésorerie énumérées aux points a) à d) par rapport aux sorties de trésorerie visées au paragraphe 4, le rendement des investissements étant tiré de la courbe des taux sans risque, en prenant en compte la correction pour volatilité.
Les actifs visés au premier alinéa, point a), détenus par l’intermédiaire d’un véhicule d’investissement sur lequel l’entreprise d’assurance ou de réassurance exerce le contrôle, ou, dans la limite des droits de l’entreprise, par l’intermédiaire d’un véhicule d’investissement sur lequel une autre entité du même groupe exerce le contrôle et dont l’entreprise détient des parts ou des actions, peuvent être intégralement pris en compte. Les actifs visés au premier alinéa, point a), détenus par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif ou d’autres investissements sous forme de fonds, autres que ceux visés à la phrase précédente, peuvent être pris en compte à concurrence d’un montant absolu de 500 millions d’EUR.
Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent décider de ne pas prendre en compte les entrées de trésorerie visées au premier alinéa, point b) ou e).
Pour estimer les entrées de trésorerie visées au premier alinéa, points c) et d), qui ne sont pas incluses dans les limites du contrat, l’entreprise d’assurance ou de réassurance doit être en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, que les perspectives négatives plausibles au regard des données historiques sont dûment prises en considération.
Aux fins du premier alinéa, point a), les entreprises d’assurance et de réassurance ne prennent pas en compte les actifs couvrant la meilleure estimation des engagements d’assurance auxquels l’ajustement égalisateur est appliqué.
Lorsqu’elle fait l’hypothèse de produits de la vente d’obligations, de prêts et de titrisations couvrant la meilleure estimation des engagements d’assurance auxquels la correction pour volatilité est appliquée sur l’horizon temporel du test, l’entreprise doit être en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, que son profil de risque ne s’écarte pas de manière significative des hypothèses suivantes sur lesquelles repose la correction pour volatilité, même à la suite de ces ventes, y compris en situation de tensions:
a)
l’entreprise détient des actifs sensibles aux écarts et est exposée à des variations des écarts de crédit;
b)
l’application de la correction pour volatilité n’entraîne pas de situations dans lesquelles l’incidence d’une amplification des écarts de crédit sur les actifs détenus par l’entreprise est surcompensée par l’incidence de la correction pour volatilité sur la meilleure estimation des provisions techniques;
c)
les flux de trésorerie résultant des engagements d’assurance de l’entreprise auxquels la correction pour volatilité est appliquée sont suffisamment stables et prévisibles pour que l’entreprise ne soit pas exposée au risque de vente forcée de ses actifs sensibles aux écarts, et puisse au contraire les conserver, y compris en période de turbulences sur le marché.
4. Pour le test relatif à la vente forcée visé au paragraphe 1, point c), les sorties de trésorerie comprennent tous les éléments suivants:
a)
les sorties de trésorerie liées aux sinistres, les rachats, les autres sorties techniques, y compris les dépenses de fonctionnement, et les impôts, qui s’inscrivent dans les limites du contrat de la meilleure estimation des provisions techniques vie, les sorties de trésorerie correspondant aux engagements liés aux primes en cas de vie qui ne sont pas incluses dans les limites du contrat visées au paragraphe 3, premier alinéa, point c), ainsi que les sorties de trésorerie résultant de la réassurance d’engagements en vie acceptée;
b)
les sorties de trésorerie liées aux sinistres, les rachats, les autres sorties de trésorerie techniques, y compris les dépenses de fonctionnement, et les impôts, qui s’inscrivent dans les limites du contrat pour la meilleure estimation des provisions techniques non-vie, les sorties de trésorerie correspondant aux engagements liés aux primes en non-vie qui ne sont pas incluses dans les limites du contrat visées au paragraphe 3, premier alinéa, point d), ainsi que les sorties de trésorerie résultant de la réassurance acceptée d’engagements en non-vie;
c)
les sorties de trésorerie résultant de mises en pension, de prises en pension et d’arrangements similaires, les exigences en matière de marge et les autres sorties de trésorerie financières;
d)
les sorties de trésorerie résultant des contributions au régime de retraite pour les salariés de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
e)
les sorties de trésorerie résultant d’autres dépenses qui ne sont pas incluses dans le calcul de la meilleure estimation des provisions techniques, et d’autres sorties de trésorerie, comprenant tous les éléments suivants:
i)
les dividendes distribués et les autres paiements aux actionnaires et autres créanciers subordonnés;
ii)
les rachats d’actions et le remboursement ou le rachat d’éléments de fonds propres;
iii)
les autres sorties de trésorerie, y compris intragroupe, non couvertes par les points précédents, y compris les passifs éventuels, les bonus et autres rémunérations variables et les engagements hors bilan.
5. Pour le test relatif à la vente forcée en situation de tensions visé au paragraphe 1, point c), l’entreprise d’assurance ou de réassurance part de l’hypothèse qu’elle est soumise aux tensions suivantes:
a)
au cours du premier exercice couvert par les projections, elle enregistre une sortie de trésorerie supplémentaire égale à l’agrégation des exigences de capital découlant des modules de risque visés au chapitre V du titre I, déduction faite de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés visé à l’article 205, cette agrégation reposant sur les paramètres de corrélation énoncés à l’annexe IV de la directive 2009/138/CE;
b)
au cours de chacun des quatre exercices suivants couverts par les projections, elle enregistre une sortie de trésorerie supplémentaire égale à l’agrégation des exigences de capital découlant des modules de risque visés au chapitre V du titre I, déduction faite de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés visé à l’article 205, sans prendre en compte les sous-modules visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, cette agrégation reposant sur les paramètres de corrélation énoncés à l’annexe IV de la directive 2009/138/CE.
Les sous-modules visés au premier alinéa, point b), sont les suivants:
a)
la somme des exigences de capital pour les risques de catastrophe en non-vie, en vie et en santé, calculées conformément aux articles 119, 143 et 160 respectivement;
b)
la somme des exigences de capital pour les risques de cessation en non-vie, en vie, en santé non-SLT et en santé SLT, calculées conformément aux articles 118, 142, 150 et 159 respectivement.
Aux fins du premier alinéa, point b), les hypothèses suivantes s’appliquent:
a)
les exigences de capital pour les modules “risque de marché” et “risque de contrepartie” diminuent chaque année couverte par le test, le pourcentage de réduction pour une année donnée étant égal à la diminution de la valeur totale projetée des actifs détenus par l’entreprise d’assurance ou de réassurance à la fin de l’année précédente;
b)
en ce qui concerne le sous-module “risque de primes et de réserve en non-vie” visé à l’article 115, les sorties de trésorerie visées au paragraphe 4, point b), sont estimées en augmentant comme suit les sorties de trésorerie pertinentes dans chaque segment s figurant à l’annexe II:
i)
les sorties de trésorerie survenant au cours de la première année suivant la date de début ou de renouvellement de la couverture d’assurance ou de réassurance sont augmentées d’un pourcentage égal aux écarts types du risque de primes en non-vie des segments s figurant à l’annexe II multipliés par trois;
ii)
les sorties de trésorerie survenant après la première année suivant la date de début ou de renouvellement de la couverture d’assurance ou de réassurance sont augmentées d’un pourcentage égal à l’écart type du risque de réserve en non-vie des segments s figurant à l’annexe II multiplié par trois;
c)
en ce qui concerne le sous-module “risque de primes et de réserve en santé non-SLT” visé à l’article 146, les sorties de trésorerie visées au paragraphe 4, point b), sont estimées en augmentant comme suit les sorties de trésorerie pertinentes dans chaque segment s figurant à l’annexe XIV:
i)
les sorties de trésorerie survenant au cours de la première année suivant la date de début ou de renouvellement de la couverture d’assurance ou de réassurance sont augmentées d’un pourcentage égal à l’écart-type du risque de primes en santé non-SLT des segments s figurant à l’annexe XIV multiplié par trois;
ii)
les sorties de trésorerie survenant après la première année suivant la date de début ou de renouvellement de la couverture d’assurance ou de réassurance sont augmentées d’un pourcentage égal à l’écart type du risque de réserve en santé non-SLT des segments s figurant à l’annexe XIV multiplié par trois.
6. Pour le test relatif à la vente forcée en situation de tensions visé au paragraphe 1, point c), l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique les hypothèses supplémentaires suivantes en ce qui concerne certains flux de trésorerie:
a)
sur l’horizon temporel du test, les valeurs des flux de trésorerie visés au paragraphe 3, premier alinéa, point c), et au paragraphe 4, point a), en situation de tensions sont compatibles avec le scénario du sous-module “risque de cessation en vie” visé à l’article 142 et, le cas échéant, du sous-module “risque de cessation en santé SLT” visé à l’article 159;
b)
sur l’horizon temporel du test, les valeurs des flux de trésorerie visés au paragraphe 3, premier alinéa, point d), et au paragraphe 4, point b), en situation de tensions sont compatibles avec le scénario du sous-module “risque de cessation en non-vie” visé à l’article 118 et, le cas échéant, du sous-module “risque de cessation en santé non-SLT” visé à l’article 150;
c)
les valeurs des sorties de trésorerie visées au paragraphe 4, points c), d) et e), en situation de tensions sont compatibles avec le paragraphe 2, point c), et avec les pratiques de distribution antérieures des entreprises d’assurance et de réassurance, en particulier en situation de tensions sur les marchés; en outre, l’entreprise d’assurance et de réassurance part de l’hypothèse que les passifs éventuels et les engagements hors bilan visés au paragraphe 4, point e), iii), se matérialisent;
d)
pour déterminer les revenus provenant du réinvestissement visés au paragraphe 3, premier alinéa, point e), la courbe des taux d’intérêt est présumée changer conformément au scénario sur lequel repose le calcul du sous-module “risque de taux d’intérêt” inclus dans le calcul des sorties de trésorerie visées au paragraphe 5.
Article 171 quinquies
Investissements en actions à long terme: organismes de placement collectif présentant un profil de risque plus faible
1. Les fonds visés à l’article 105 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE appartiennent à l’un des types d’organismes de placement collectif ou de fonds d’investissement alternatifs visés au paragraphe 2 du présent article.
2. Les types d’organismes de placement collectif et de fonds d’investissement alternatifs visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a)
les fonds européens d’investissement à long terme au sens du règlement (UE) 2015/760;
b)
les fonds d’entrepreneuriat social éligibles au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) no 346/2013;
c)
les fonds de capital-risque éligibles au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) no 345/2013;
d)
les fonds d’investissement alternatifs de type fermé gérés par des gestionnaires agréés dans l’Union, qui ne recourent pas à l’effet de levier calculé conformément à la méthode de l’engagement décrite à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 231/2013.
3. Lorsque les conditions énoncées à l’article 105 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE sont remplies au niveau d’un organisme de placement collectif visé au paragraphe 2 du présent article, l’article 105 bis, paragraphe 4, de ladite directive s’applique:
a)
aux actions détenues dans l’organisme de placement collectif, lorsque l’approche par transparence prévue à l’article 84 du présent règlement peut être appliquée à toutes les expositions;
b)
aux parts ou aux actions de l’organisme de placement collectif, lorsque l’approche par transparence prévue à l’article 84 du présent règlement ne peut pas être appliquée à toutes les expositions.»
.
51)
À l’article 172, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’ajustement symétrique n’est pas inférieur à – 13 % ni supérieur à 13 %.»
.
52)
L’article 173 est remplacé par le texte suivant:
«Article 173
Investissements en actions dans le cadre de programmes législatifs
1. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance investit en actions, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif, dans le cadre d’un programme législatif qui remplit les conditions énoncées à l’article 133, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, le sous-module “risque sur actions standard” applicable à la part de ces investissements en actions qui, au total, ne dépasse pas 10 % des fonds propres éligibles de l’entreprise est calculé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sous réserve de l’approbation de l’autorité de contrôle.
2. Les pourcentages prévus à l’article 169 du présent règlement sont réduits en proportion de la réduction quantifiée du risque de crédit obtenue grâce au programme législatif.
3. Si la Commission tient un registre public des programmes législatifs réputés satisfaire aux conditions de l’article 133, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, tout programme figurant dans ce registre est réputé permettre une réduction du risque de crédit global d’au moins 5 %.»
.
53)
À l’article 176, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts SCRbonds
est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution relative soudaine de stressi
dans la valeur de chaque obligation ou prêt i autre que les prêts en défaut et renégociés et autres que les prêts hypothécaires conformes aux exigences de l’article 191, y compris les dépôts bancaires autres que les avoirs en banque visés à l’article 189, paragraphe 2, point b).»
.
54)
À l’article 176 bis, paragraphe 3, point g), le point v) est remplacé par le texte suivant:
«v)
au moins l’une des conditions suivantes est remplie pour chacun des trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé:
—
le chiffre d’affaires annuel de la société est supérieur à 12 800 000 EUR,
—
le total du bilan de la société est supérieur à 12 800 000 EUR,
—
le nombre de salariés de la société est supérieur à 50;».
55)
À l’article 176 quater, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
au moins l’une des conditions suivantes est remplie pour chacun des trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé:
i)
le chiffre d’affaires annuel de l’émetteur est supérieur à 12 800 000 EUR;
ii)
le total du bilan de l’émetteur est supérieur à 12 800 000 EUR;
iii)
le nombre de salariés de l’émetteur est supérieur à 50.».
56)
L’article 178 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
«Échelon de qualité de crédit
0
1
2
3
4
5 et 6
Duration
stress
i
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
(duri
)
Inférieure ou égale à 5 ans
min [bi
duri
; 1]
—
0,7 %
—
0,9 %
—
1,4 %
—
2,5 %
—
4,5 %
—
7,5 %
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
min [ai
+ bi
(duri
– 5); 1]
3,5 %
0,5 %
4,5 %
0,6 %
7,0 %
0,7 %
12,5 %
1,5 %
22,5 %
2,5 %
37,5 %
4,2 %
Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans
min [ai
+ bi
(duri
– 10); 1]
6,0 %
0,5 %
7,5 %
0,5 %
10,5 %
0,5 %
20,0 %
1,0 %
35,0 %
1,8 %
58,5 %
0,5 %
Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans
min [ai
+ bi
(duri
– 15); 1]
8,5 %
0,5 %
10,0 %
0,5 %
13,0 %
0,5 %
25,0 %
1,0 %
44,0 %
0,5 %
61,0 %
0,5 %
Supérieure à 20 ans
min [ai
+ bi
(duri
– 20); 1]
11,0 %
0,5 %
12,5 %
0,5 %
15,5 %
0,5 %
30,0 %
0,5 %
46,5 %
0,5 %
63,5 %
0,5 %»
b)
au paragraphe 4, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
«Échelon de qualité de crédit
0
1
2
3
4
5 et 6
Duration
stress
i
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
(duri
)
Inférieure ou égale à 5 ans
min [bi
duri
; 1]
—
2,0 %
—
2,6 %
—
4,0 %
—
7,1 %
—
12,7 %
—
21,3 %
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
min [ai
+ bi
(duri
– 5); 1]
9,8 %
1,1 %
12,8 %
1,4 %
20,2 %
2,0 %
35,3 %
4,2 %
63,5 %
7,3 %
100,0 %
0,0 %
Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans
min [ai
+ bi
(duri
– 10); 1]
15,3 %
1,1 %
19,8 %
1,1 %
30,2 %
1,4 %
56,3 %
2,9 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans
min [ai
+ bi
(duri
– 15); 1]
20,8 %
1,1 %
25,3 %
1,1 %
37,2 %
1,4 %
70,8 %
2,9 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
Supérieure à 20 ans
min [ai
+ bi
(duri
– 20); 1]
26,3 %
1,1 %
30,8 %
1,1 %
44,2 %
1,4 %
85,3 %
1,5 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %»
c)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Les positions de titrisation de rang supérieur qui ne relèvent pas des paragraphes 3 à 7 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi
correspondant à la formule suivante:
stressi = min(bi · duri ;1)
dans laquelle bi
dépend de l’échelon de qualité de crédit de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:
Échelon de qualité de crédit
0
1
2
3
4
5
6
bi
2,7 %
3,3 %
4,4 %
7,5 %
14,3 %
23,5 %
100,0 %»
d)
le paragraphe 8 bis suivant est inséré:
«8 bis. Les positions de titrisation autres que de rang supérieur qui ne relèvent pas des paragraphes 3 à 8 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi
correspondant à la formule suivante:
stressi = min(bi · duri ;1)
dans laquelle bi
dépend de l’échelon de qualité de crédit de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:
Échelon de qualité de crédit
0
1
2
3
4
5
6
bi
7,4 %
9,0 %
12,0 %
18,8 %
38,9 %
63,8 %
100,0 %»
e)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Les positions de titrisation qui ne relèvent pas des paragraphes 3 à 8 bis se voient attribuer un facteur de risque stressi
de 100 %.»
.
57)
L’article 180 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les expositions sous la forme d’obligations au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 (obligations garanties) auxquelles a été attribué un échelon de qualité de crédit de 0 ou de 1, se voient attribuer un facteur de risque stressi
conformément au tableau suivant.»
;
b)
au paragraphe 2, les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa:
«Lorsqu’une exposition prend la forme d’une obligation individuelle ou d’un prêt individuel qui est partiellement, inconditionnellement et irrévocablement garanti par l’une des contreparties mentionnées aux points a) à d) et que la garantie répond aux exigences énoncées à l’article 215 et constitue une garantie au premier risque d’au moins 5 % de la valeur nominale de l’exposition, la partie de la valeur de l’exposition couverte par la garantie se voit également attribuer un facteur de risque stressi
de 0 %.
Lorsqu’une exposition prend la forme d’un panier d’obligations et de prêts qui est partiellement, inconditionnellement et irrévocablement garanti par l’une des contreparties mentionnées aux points a) à d) et que la garantie répond aux exigences énoncées à l’article 215 et constitue une garantie au premier risque d’au moins 5 % de la valeur nominale de l’exposition totale, l’entreprise d’assurance ou de réassurance peut, aux fins du calcul du risque de spread, attribuer un facteur de risque stressi
de 0 % à un certain nombre d’obligations et de prêts faisant partie du panier dont la valeur cumulée est égale à la valeur totale de la garantie.
Aux fins des troisième et quatrième alinéas, l’exigence énoncée à l’article 215, point f), est considérée comme remplie lorsque la garantie partielle couvre proportionnellement tous les types de paiements réguliers que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance.»;
c)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Les positions de titrisation qui satisfont aux critères énoncés à l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par le Fonds européen d’investissement ou la Banque européenne d’investissement se voient attribuer, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l’article 215 du présent règlement, un facteur de risque stressi
de 0 %.»
.
58)
L’article 182 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Aux fins du paragraphe 4, les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer un échelon de qualité de crédit conformément au chapitre 1, section 2, du présent titre L’échelon de qualité de crédit des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales recule d’un cran si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les expositions sont différentes de celles visées à l’article 187, paragraphe 3, point b);
b)
les expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale;
c)
l’échelon de qualité de crédit pour ces expositions est égal ou supérieur à deux.»
;
b)
les paragraphes 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:
«5 bis. Les expositions sur une autorité régionale ou locale d’un État membre qui n’est pas visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/2011 se voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 1.
5 ter. Les expositions qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autorité régionale ou locale d’un État membre qui n’est pas visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/2011 se voient attribuer, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l’article 215 du présent règlement, un échelon de qualité de crédit de 1.»
.
59)
À l’article 184, paragraphe 2, le point g) suivant est ajouté:
«g)
la valeur d’un investissement en actions, lorsque cette valeur est négative.».
60)
L’article 187 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les expositions sous la forme d’obligations au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 (obligations garanties) se voient attribuer un seuil relatif d’exposition en excès CTi
de 15 %, à condition d’avoir obtenu un échelon de qualité de crédit de 0 ou 1. Les expositions sous la forme d’obligations garanties sont considérées comme des expositions sur signature unique, indépendamment des autres expositions sur la même contrepartie que l’émetteur des obligations sécurisées, qui constituent une exposition sur signature unique distincte.»
;
b)
les paragraphes 4 bis et 4 ter sont supprimés.
61)
L’article 189 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, les points g) et h) suivants sont ajoutés:
«g)
aux opérations de mise en pension, aux opérations de prise en pension et aux opérations de prêt ou d’emprunt de titres;
h)
aux contributions préfinancées et aux contributions non financées au fonds de défaillance d’une CCP, au sens, respectivement, de l’article 4, paragraphe 1, point 90), et de l’article 300, point 10), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la CCP est une contrepartie centrale éligible.»;
b)
au paragraphe 3, le point c bis) suivant est inséré:
«c bis)
les prêts en défaut et les prêts renégociés;».
62)
L’article 191 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 4, le montant de «1 000 000 EUR» est remplacé par celui de «1 350 000 EUR»;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. L’une des conditions suivantes doit être remplie:
a)
le risque de l’emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l’emprunteur à rembourser sa dette à partir d’autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d’un flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, l’entreprise d’assurance ou de réassurance détermine un ratio emprunt/revenus maximum dans le cadre de sa politique de prêt et s’assure que l’emprunteur dispose de revenus suffisants au moment d’octroyer le prêt; ou
b)
l’exposition est conforme à l’article 124, paragraphe 2, point a) ii), et paragraphe 3, points a), b) et d), du règlement (UE) no 575/2013.»
.
63)
L’article 192 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque le contrat de réassurance est conclu avec une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et que 60 % ou plus des actifs de cette contrepartie sont soumis à des contrats de sûreté, la perte en cas de défaut se calcule comme suit:
LGD = max[90 %
(Recoverables + 50 % * RMre) – F’’’ . Collateral; 0]
où F’’’ représente un facteur visant à tenir compte de l’effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le contrat de réassurance ou la titrisation en cas d’événement de crédit concernant la contrepartie.»;
b)
au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La perte en cas de défaut sur un dérivé relevant de l’article 192 bis, paragraphe 1, ou de l’article 192 ter se calcule comme suit:»;
c)
les paragraphes 3 sexies et 3 septies suivants sont insérés:
«3 sexies. La perte en cas de défaut sur des opérations mise en pension, des opérations prise en pension ou des opérations de prêt ou d’emprunt de titres se calcule comme suit:
LGD = max(Exposure – Collateral; 0)
où:
a)
Exposure représente la valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l’opération, déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE;
b)
Collateral représente la valeur pondérée des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie.
3 septies. Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance ont conclu des accords de compensation contractuels couvrant plusieurs opérations de mise en pension, de prise en pension ou de prêt ou d’emprunt de titres qui représentent une exposition de crédit envers la même contrepartie, elles peuvent calculer la perte en cas de défaut sur ces opérations de mise en pension, de prise en pension ou de prêt ou d’emprunt de titres, comme prévu au paragraphe 3 sexies, sur la base de l’effet économique cumulé de toutes les opérations de mise en pension, de prise en pension ou de prêt ou d’emprunt de titres couvertes par le même accord de compensation contractuel, sous réserve que la compensation satisfasse aux dispositions des articles 209 et 210.
Lorsque la perte en cas de défaut sur des opérations de mise en pension, de prise en pension ou de prêt ou d’emprunt de titres doit être calculée sur les bases visées au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins du paragraphe 3 sexies;
a)
la valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie est la valeur totale aux fins de la solvabilité des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie pour les opérations couvertes par l’accord de compensation contractuel;
b)
la valeur pondérée des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie est déterminée au niveau de la combinaison des opérations de mise en pension, de prise en pension ou de prêt ou d’emprunt de titres couvertes par l’accord de compensation contractuel.»
;
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La perte en cas de défaut sur un prêt hypothécaire se calcule comme suit:
LGD = max[Loan – (80 % × Mortgage + Guarantee); 5 % × max[0; (Loan – Guarantee)]]
où:
a)
Loan représente la valeur du prêt hypothécaire, déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE;
b)
Mortgage représente la valeur pondérée du prêt hypothécaire;
c)
Guarantee représente le montant que le garant serait tenu de payer à l’entreprise d’assurance ou de réassurance si le débiteur du prêt hypothécaire faisait défaut à un moment où la valeur du bien immobilier détenu en tant qu’hypothèque est égale à 80 % de la valeur pondérée du prêt hypothécaire.
Aux fins du point c), une garantie n’est reconnue que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
elle est fournie par une contrepartie visée à l’article 180, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), ou par une contrepartie qui est elle-même pleinement garantie par l’une des contreparties visées au premier alinéa, points a) à d), dudit article;
b)
elle satisfait aux exigences énoncées aux articles 209 et 210 et à l’article 215, points a) à e).
Lorsque la garantie est fournie par une contrepartie qui est pleinement garantie par une ou plusieurs des contreparties visées à l’article 180, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), les exigences énoncées à l’article 215, point c), iii), et point d), sont réputées satisfaites lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance a le droit d’obtenir rapidement du premier garant un versement provisionnel qui satisfasse aux deux conditions suivantes:
a)
il représente une estimation solide du montant des pertes que l’entreprise d’assurance ou de réassurance prêteuse est susceptible de subir, y compris des pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l’emprunteur est tenu d’effectuer;
b)
il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie.»
;
e)
le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. La perte en cas de défaut sur un prêt en défaut ou un prêt renégocié se calcule comme suit:
LGD = max (Loan – Recoverables; 36 % × Loan)
où:
a)
Loan représente la valeur du prêt hypothécaire, déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE;
b)
Recoverables représente la valeur actuelle des recouvrements de créances calculée conformément aux orientations adoptées en vertu de l’article 181, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.»
;
f)
les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:
«7. La perte en cas de défaut sur une contribution préfinancée au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale éligible est égale à 18 % de la contribution.
8. La perte en cas de défaut sur une contribution non financée au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale éligible est égale à 0 % de la contribution.»
.
64)
À l’article 192 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins de l’article 192, paragraphe 3, un dérivé relève du présent paragraphe si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le dérivé est une opération liée à une CCP, dans laquelle l’entreprise d’assurance ou de réassurance est le client;
b)
il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui sont liés à cette opération et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients, cette distinction et cette ségrégation ayant pour effet qu’en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur ou de l’un ou de plusieurs de ses autres clients, les positions et les actifs de l’entreprise jouissent d’une réelle autonomie patrimoniale;
c)
les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci facilitent le transfert des positions du client sur ce contrat et cette opération, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché, sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché;
d)
l’entreprise d’assurance ou de réassurance a procédé à un examen juridique suffisamment complet, qu’elle a tenu à jour et qui montre que les dispositions assurant le respect de la condition énoncée au point c) sont légales, valides, contraignantes et exécutoires en vertu de la législation pertinente du ou des pays et territoires concernés;
e)
la CCP est une contrepartie centrale éligible.
Lorsqu’elle évalue si elle respecte la condition énoncée au premier alinéa, point c), l’entreprise d’assurance ou de réassurance peut tenir compte de tout précédent clair de transfert de positions de clients et des sûretés correspondantes au sein d’une contrepartie centrale, et de toute intention du secteur de poursuivre cette pratique.»
.
65)
L’article 192 ter suivant est inséré:
«Article 192 ter
Exposition directe sur une contrepartie centrale éligible
Nonobstant l’article 192 bis, aux fins de l’article 192, paragraphe 3, une opération de financement sur dérivés relève du présent article lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance agit en qualité de membre compensateur d’une CCP pour son compte propre sur l’opération de financement sur dérivés et que la CCP est une contrepartie centrale éligible.»
.
66)
À l’article 197, paragraphe 7, la première phrase est remplacée par la suivante:
«Lorsqu’en cas d’insolvabilité de la contrepartie, la détermination de la part proportionnelle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance dans la masse de l’insolvabilité de la contrepartie ne prend pas en considération le fait que l’entreprise perçoit les sûretés, les facteurs F, F′, F′′ et F′′′ visés à l’article 192, paragraphes 2 à 3 quater, et aux articles 194 à 196 sont tous égaux à 100 %.».
67)
À l’article 199, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:
«12. Nonobstant les paragraphes 2 à 11, les expositions visées à l’article 192, paragraphes 3, 7, et 8 se voient attribuer une probabilité de défaut égale à 0,002 %.»
.
68)
À l’article 201, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la somme couvre toutes les combinaisons (j,k) possibles des probabilités de défaut des expositions sur signature unique, telles que visées à l’article 199, sauf lorsque PDj
= PDk
= 0;».
69)
L’article 202 est remplacé par le texte suivant:
«Article 202
Expositions de type 2
L’exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur les expositions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution soudaine, du montant suivant, de la valeur des expositions de type 2:
90 %
LGDreceivables>3months + 100 %
LGDdefaulted/forborne +
où:
a)
LGDreceivables>3months
représente les pertes totales en cas de défaut sur l’ensemble des arriérés de créances d’intermédiaires de plus de trois mois;
b)
LGDdefaulted/forborne
représente les pertes totales en cas de défaut sur l’ensemble des prêts en défaut et renégociés;
c)
la somme porte sur toutes les expositions de type 2 autres que les arriérés de créances d’intermédiaires de plus de trois mois et autres que les prêts en défaut et renégociés;
d)
LGDi
représente la perte en cas de défaut sur l’exposition de type 2 i.»
.
70)
L’article 210 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Une technique d’atténuation du risque n’est réputée ne pas aboutir à un risque de base important que lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance peut démontrer que les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
l’exposition couverte par la technique d’atténuation du risque est de nature suffisamment similaire à celle de l’exposition au risque de l’entreprise; et
b)
les variations de la valeur de l’exposition couverte par la technique d’atténuation du risque reflètent étroitement les variations de la valeur de l’exposition au risque de l’entreprise selon une série complète de scénarios de risque pertinents, y compris des scénarios cohérents avec le niveau de confiance visé à l’article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.»
;
b)
le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. L’entreprise peut démontrer que le transfert de risque est effectif et que toute réduction du capital de solvabilité requis ou toute augmentation des fonds propres de base disponibles résultant des arrangements de transfert de risque est proportionnée à la variation réelle des risques auxquels elle est exposée.
Le capital de solvabilité requis et les fonds propres de base disponibles reflètent la substance économique des arrangements contractuels qui régissent les techniques d’atténuation du risque. Lors du calcul du capital de solvabilité requis de base, l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne tient compte des techniques d’atténuation du risque visées à l’article 101, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE que lorsqu’elle peut démontrer que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les arrangements contractuels régissant les techniques d’atténuation du risque donnent lieu à un transfert effectif de risque;
b)
la réduction du capital de solvabilité requis est proportionnée à l’ampleur du transfert de risque découlant des arrangements contractuels; et
c)
le capital de solvabilité requis reflète adéquatement tout risque découlant du processus de transfert de risque.»
.
71)
L’article 211 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin que, lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation, elles tiennent compte de la technique d’atténuation du risque dans le capital de solvabilité requis de base, les critères qualitatifs énoncés aux articles 209 et 210 et ceux énoncés aux paragraphes 2 à 7 doivent être respectés.»
;
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription vers un régime fondé sur la réassurance administré ou totalement garanti par le gouvernement d’un État membre agissant, pour des raisons relevant d’un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, le régime est considéré comme une contrepartie de réassurance au sens du paragraphe 2 du présent article.»
;
c)
le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Aux fins de l’article 86 et de l’article 210, paragraphe 3, les entreprises considèrent que le risque de base résultant d’une asymétrie de monnaies est important lorsque l’exposition couverte par contrat de réassurance ou véhicule de titrisation est libellée dans une monnaie autre que celle de l’exposition au risque de l’entreprise, sauf si les monnaies concernées fluctuent à l’intérieur d’une bande suffisamment étroite ou si un taux de change fixe est prévu dans le contrat de réassurance.»
.
72)
À l’article 212, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance transfèrent des risques dans d’autres cas que ceux visés à l’article 211, paragraphe 1, y compris par l’achat ou l’émission d’instruments financiers, la prise en compte de la technique d’atténuation du risque dans le capital de solvabilité requis de base suppose le respect des critères qualitatifs définis aux paragraphes 2 à 5, en plus de ceux définis aux articles 209 et 210.»
.
73)
L’article 212 bis suivant est inséré:
«Article 212 bis
Instruments de capital conditionnel et instruments d’obligations convertibles
Les arrangements contractuels suivants ne sont jamais considérés comme satisfaisant aux exigences en matière de transfert effectif de risque énoncées à l’article 210:
a)
les arrangements contractuels conclus entre une entreprise d’assurance ou de réassurance et une autre contrepartie, en vertu desquels, en cas de survenance d’événements spécifiques prédéfinis, cette contrepartie est tenue d’acheter de nouvelles actions ou de nouveaux titres de créance subordonnée émis par l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément à un mécanisme de fixation des prix prédéfini;
b)
les arrangements contractuels conclus entre une entreprise d’assurance ou de réassurance et une autre contrepartie, en vertu desquels, en cas de survenance d’événements spécifiques prédéfinis, cette contrepartie est tenue d’acquérir des titres de créance émis par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui peuvent ultérieurement être convertis en nouvelles actions de cette entreprise, conformément à un mécanisme de fixation des prix prédéfini.»
.
74)
L’article 215 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sous réserve de l’article 215 bis, paragraphe 1, lors du calcul du capital de solvabilité requis de base, les garanties ne sont comptabilisées que lorsque le présent chapitre y fait expressément référence et que, outre les critères qualitatifs énoncés aux articles 209 et 210, tous les critères suivants sont remplis:»;
b)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
l’ampleur de la protection de crédit est clairement définie et incontestable;»;
c)
au point c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer ou de modifier unilatéralement celle-ci;»;
d)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Dans le cas d’une garantie couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées au premier alinéa, points c), iii), et d), doivent seulement être remplies dans un délai de vingt-quatre mois.
Aux fins du premier alinéa, point c), une clause du contrat de garantie prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la protection de crédit offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette garantie puisse satisfaire aux exigences énoncées au premier alinéa, point c).
Aux fins du premier alinéa, point c), le garant peut effectuer un paiement unique de tous les montants dus au titre de la créance, ou assumer les futures obligations de paiement du débiteur couvertes par le contrat de protection de crédit.
Aux fins du premier alinéa, une entreprise d’assurance ou de réassurance est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, qu’elle a mis en place des systèmes lui permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de son utilisation de garanties. Une entreprise d’assurance ou de réassurance est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, comment sa stratégie en matière d’utilisation de garanties s’articule avec la gestion de son profil de risque global.».
75)
L’article 215 bis suivant est inséré:
«Article 215 bis
Contre-garanties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public
1. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent traiter les expositions visées au paragraphe 2 comme étant protégées par une garantie fournie par les entités mentionnées dans ce même paragraphe sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
la contre-garantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;
b)
tant la garantie d’origine que la contre-garantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées à l’article 215, à cette réserve près que la contre-garantie n’a pas à être directe;
c)
la couverture fournie est solide et aucune donnée historique n’indique que l’efficacité de la contre-garantie n’est pas réellement équivalente à celle d’une garantie directe de l’entité en question.
2. Le traitement énoncé au paragraphe 1 s’applique aux expositions protégées par une garantie qui bénéficie de la contre-garantie de l’une quelconque des contreparties visées à l’article 180, paragraphe 2, premier alinéa.»
.
76)
Les articles 216 et 217 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 216
Calcul du capital de solvabilité requis en ce qui concerne les fonds cantonnés
1. Dans le cas de fonds cantonnés déterminés conformément à l’article 81, paragraphe 1, les entreprises d’assurance et de réassurance ajustent le calcul du capital de solvabilité requis conformément à la méthode décrite à l’article 217.
2. Toutefois, une entreprise d’assurance ou de réassurance qui a été autorisée par son autorité de contrôle à appliquer l’article 304 de la directive 2009/138/CE à un fonds cantonné avant le 29 janvier 2027 ne procède pas à un ajustement du calcul tel que décrit à l’article 217, mais fonde le calcul sur l’hypothèse d’une pleine diversification entre les actifs et les passifs du fonds cantonné et le reste de l’entreprise.
Article 217
Méthode de calcul du capital de solvabilité requis en ce qui concerne les fonds cantonnés
1. Les entreprises d’assurance ou de réassurance calculent le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et pour la partie restante de l’entreprise comme si ces fonds cantonnés et la partie restante de l’entreprise étaient des entreprises distinctes.
2. Les entreprises d’assurance ou de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la somme des montants notionnels du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et pour la partie restante de l’entreprise.
3. Lorsque le calcul du capital requis pour un module ou un sous-module de risque du capital de solvabilité requis de base est fondé sur l’impact d’un scénario sur les fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, l’impact du scénario sur les fonds propres de base au niveau du fonds cantonné et de la partie restante de l’entreprise est calculé.
4. Les fonds propres de base au niveau du fonds cantonné sont les éléments de fonds propres restreints qui répondent à la définition des fonds propres de base énoncée à l’article 88 de la directive 2009/138/CE.
5. Lorsque le fonds cantonné prévoit une participation aux bénéfices, les entreprises d’assurance ou de réassurance ajustent le capital de solvabilité requis comme suit:
a)
si le calcul visé au paragraphe 3 se traduit par une augmentation des fonds propres de base au niveau du fonds cantonné, la variation estimée de ces fonds propres de base est ajustée de façon à tenir compte de la participation aux bénéfices prévue par le fonds cantonné; dans ce cas, l’ajustement de la variation des fonds propres de base du fonds cantonné est le montant dont les provisions techniques devraient augmenter du fait des distributions futures attendues aux assurés ou bénéficiaires de ce fonds cantonné;
b)
si le calcul visé au paragraphe 3 se traduit par une diminution des fonds propres de base au niveau du fonds cantonné, la variation estimée de ces fonds propres de base pour le calcul du capital de solvabilité requis de base tel que visé à l’article 206, paragraphe 2, est ajustée de façon à tenir compte de la réduction des prestations discrétionnaires à verser aux assurés ou aux bénéficiaires de ce fonds cantonné; cet ajustement ne dépasse pas le montant des prestations discrétionnaires futures de ce fonds cantonné.
6. Nonobstant le paragraphe 1, le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné est calculé en utilisant les calculs fondés sur le scénario ayant l’incidence la plus négative sur les fonds propres de base de l’entreprise dans son ensemble.
7. Pour déterminer quel scénario a l’incidence la plus négative sur les fonds propres de base de l’entreprise dans son ensemble, l’entreprise calcule d’abord la somme des résultats de l’incidence des scénarios sur les fonds propres de base au niveau de chaque fonds cantonné conformément aux paragraphes 3 et 5. Les sommes au niveau de chaque fonds cantonné sont additionnées entre elles et ajoutées aux résultats de l’incidence des scénarios sur les fonds propres de base de la partie restante de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
8. Le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné est déterminé en additionnant les exigences de capital pour chaque sous-module et chaque module de risque du capital de solvabilité requis de base.
9. Les entreprises d’assurance ou de réassurance doivent supposer qu’il n’y a pas de diversification des risques entre chacun des fonds cantonnés et la partie restante de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.»
.
77)
À l’article 231, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place des procédures internes pour éviter une dépendance excessive à l’égard des données provenant d’événements passés en ce qui concerne les tendances liées au changement climatique, y compris, le cas échéant, en utilisant des scénarios climatiques.»
.
78)
À l’article 234, point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
toute restriction de la diversification résultant de l’existence d’un fonds cantonné;».
79)
L’article 235 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«
Techniques d’atténuation du risque et autres techniques visant à réduire le capital de solvabilité requis
»;
b)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. L’utilisation des arrangements visés à l’article 212 bis n’est jamais reconnue comme une technique d’atténuation du risque. Elle n’entraîne jamais de réduction du capital de solvabilité requis.»
.
80)
À l’article 258, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’évaluation visée au premier alinéa comprend une évaluation de l’adéquation de la composition, y compris du point de vue de l’équilibre des genres et de la diversité, de l’efficacité et de la gouvernance interne de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle. L’évaluation est proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise.».
81)
L’article 260 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Le bénéfice attendu inclus dans les frais futurs de gestion des fonds pour l’assurance indexée et en unités de compte est égal à la différence entre, d’une part, les provisions techniques sans marge de risque, telles que calculées conformément à l’article 77 de la directive 2009/138/CE, et, d’autre part, les provisions techniques sans marge de risque, telles que calculées dans l’hypothèse où les frais futurs de services d’administration et de gestion des fonds à recevoir ne seraient pas reçus pour toute autre raison que la survenance de l’événement assuré, indépendamment du droit contractuel du preneur de mettre fin à son contrat.»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les contrats déficitaires sont compensés par des contrats bénéficiaires à l’intérieur d’un groupe de risques homogène. Les groupes de risques homogènes déficitaires sont également compensés par des groupes de risques homogènes bénéficiaires.»
.
82)
À l’article 271, le paragraphe 2 est supprimé.
83)
L’article 275 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le point e bis) suivant est inséré:
«e bis)
la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si son montant est soutenable eu égard à la situation financière de l’entreprise dans son ensemble et que si elle est justifiée sur la base des performances de l’entreprise, de l’unité opérationnelle et de la personne concernées;»;
ii)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Aux fins du point c), la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata.
Aux fins du premier alinéa, point e bis), sans préjudice des principes généraux du droit national des contrats et du droit national du travail, des performances financières médiocres ou négatives de l’entreprise entraînent en principe une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération.
Le montant total de la rémunération variable fait l’objet de dispositifs de malus ou de récupération jusqu’à concurrence de 100 %. Les entreprises fixent des critères spécifiques pour l’application des dispositifs de malus ou de récupération. Ces critères couvrent les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné:
i)
a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l’entreprise ou a été responsable de tels agissements;
ii)
n’est plus considéré comme respectant les normes applicables en matière d’honorabilité et de compétences.»;
b)
les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
«2 bis. Le report d’une part importante de la composante variable de la rémunération prévu au paragraphe 2, point c), ne s’applique pas dans le cas d’un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle, d’une personne qui dirige effectivement l’entreprise ou occupe d’autres fonctions clés, ou d’une personne appartenant à d’autres catégories de personnel dont l’activité professionnelle a un impact important sur le profil de risque de l’entreprise, dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d’un tiers de la rémunération annuelle totale de ce membre du personnel.
2 ter. Par dérogation au paragraphe 2 bis, une autorité de contrôle peut décider que des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle inférieure au seuil visé audit paragraphe ne font pas l’objet de la dérogation qui y est prévue en raison des particularités du marché national en ce qui concerne les pratiques de rémunération, en raison de la nature des responsabilités et du profil du poste de ces membres du personnel ou en raison du profil de risque spécifique de l’entreprise.»
.
84)
L’article 275 ter suivant est inséré:
«Article 275 ter
Transparence en matière d’investissement et de gestion du capital
En tenant compte des informations communiquées régulièrement par les entreprises d’assurance et de réassurance à des fins de contrôle visées à l’article 304, l’AEAPP transmet régulièrement à la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil des informations quantitatives et qualitatives:
a)
sur la répartition agrégée des investissements, ventilée par secteur et par zone géographique;
b)
sur les distributions aux actionnaires, y compris les rachats d’actions, et la rémunération variable versée aux membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle, aux titulaires de fonctions clés ou aux cadres supérieurs.»
.
85)
À l’article 278, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En ce qui concerne l’ajustement égalisateur et les mesures transitoires, et en ce qui concerne la correction pour volatilité, lorsque les autorités de contrôle ont permis à une entreprise d’assurance ou de réassurance d’utiliser un ajustement, une correction ou des mesures transitoires, elles ne peuvent imposer une exigence de capital supplémentaire conformément à l’article 37, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE que lorsque l’écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent cet ajustement, cette correction ou ces mesures transitoires a un caractère temporaire et ne justifie pas de révoquer l’approbation qu’elles ont donnée aux fins de son utilisation.»
.
86)
Les articles 290 à 294 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 290
Structure
1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière suit la structure prévue à l’annexe XX, section A, et présente les informations visées aux articles 292 à 298 du présent règlement.
2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient des informations descriptives tant qualitatives que quantitatives, complétées, s’il y a lieu, dans la partie destinée aux professionnels du marché, par des modèles de déclaration quantitative.
3. Lorsque des informations d’une portée et d’un niveau de détail au moins équivalents sont fournies pour la période de référence dans d’autres rapports publics, l’entreprise peut fournir les informations requises dans la partie destinée aux professionnels du marché en incluant le lien internet vers la partie concernée des rapports publics. Lorsqu’elles utilisent des liens internet, les entreprises d’assurance et de réassurance précisent en particulier les sections et pages pertinentes. Elles veillent à ce que ces liens restent valables pendant au moins cinq ans après la date de publication.
Article 291
Importance relative
Aux fins du présent chapitre, les informations ou les modifications d’informations à publier dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière sont considérées comme importantes si leur omission ou leur inexactitude est susceptible d’influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de ce document, y compris les autorités de contrôle.
Article 292
Informations destinées aux preneurs et aux bénéficiaires
1. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires commence par indiquer que les preneurs et les bénéficiaires ont le droit de demander une version de cette partie dans la langue officielle de l’État membre dans lequel ils résident, sous réserve que l’entreprise d’assurance ou de réassurance exerce des activités dans cet État membre en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services. Lorsque des versions dans d’autres langues sont disponibles en ligne, l’entreprise d’assurance ou de réassurance fournit également les liens internet vers chaque version au début de cette partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière.
2. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière qui contient les informations destinées aux preneurs et aux bénéficiaires comprend une section sur les activités et les résultats de l’entreprise, dans laquelle sont rassemblées toutes les informations suivantes:
a)
le nom et la forme juridique de l’entreprise;
b)
le nom et les coordonnées de l’autorité de contrôle chargée du contrôle financier de l’entreprise;
c)
une liste des actionnaires détenant une participation qualifiée dans l’entreprise;
d)
lorsque l’entreprise appartient à un groupe, le nom du groupe, sa forme juridique, le pays ou territoire dont relève le groupe et, le cas échéant, l’autorité de contrôle chargée du contrôle financier du groupe;
e)
tout développement important de l’activité ou tout autre événement survenu dans la période de référence qui a eu un impact important sur le profil de risque de l’entreprise;
f)
des informations claires et simples concernant les résultats de souscription et les résultats des investissements de l’entreprise à un niveau agrégé sur la période de référence.
3. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière qui contient les informations destinées aux preneurs et aux bénéficiaires comprend une section sur la gestion du capital et le profil de risque de l’entreprise, dans laquelle sont rassemblées toutes les informations suivantes:
a)
une brève définition du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;
b)
le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis, les fonds propres éligibles et le ratio de couverture à la fin à la fois de la période de référence et de la période de référence précédente;
c)
en cas de non-respect du minimum de capital requis ou du capital de solvabilité requis au cours de la période de référence ou au moment de la publication, la période concernée par chaque non-respect, une explication de son origine et de ses conséquences, toute mesure corrective prise et une explication des effets de ces mesures correctives;
d)
une description des risques importants auxquels l’entreprise est exposée, y compris en matière de durabilité, tout changement important de ces risques au cours de la période de référence, et une description des techniques d’atténuation du risque appliquées.
La description visée au premier alinéa, point b), contient le texte suivant:
“Deux exigences de capital servent à mesurer la solidité financière de l’entreprise: le capital de solvabilité requis (SCR) et le minimum de capital requis (MCR). Le SCR doit garantir un niveau de capital permettant à l’entreprise d’absorber des pertes imprévues significatives sur un horizon temporel d’un an et donner aux preneurs l’assurance raisonnable que les paiements seront effectués à l’échéance. Le MCR est destiné à offrir un niveau minimal de sécurité à conserver en permanence par l’entreprise et en dessous duquel le montant de ses ressources financières (fonds propres) ne devrait pas tomber.
Les exigences de capital devront être couvertes par du capital (fonds propres) d’une qualité suffisante pour que les pertes puissent être couvertes en continuité d’exploitation ainsi qu’en cas de liquidation.”.
4. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires contient une section couvrant toute autre information importante pour les preneurs. Cette section indique en particulier si l’entreprise publie les plans visés à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE et, le cas échéant, contient le lien internet vers ces plans.
5. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires ne dépasse pas cinq pages.
Le respect du premier alinéa ne peut conduire à omettre ou à abréger les informations pertinentes visées aux paragraphes 1 à 4.
Article 293
Informations destinées aux professionnels du marché: activité et résultats
1. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux professionnels du marché contient l’ensemble des informations suivantes concernant l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
le nom et la forme juridique de l’entreprise et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique spécifique visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*1);
b)
le nom et les coordonnées de l’autorité de contrôle chargée du contrôle financier de l’entreprise et, s’il y a lieu, le nom et les coordonnées du contrôleur du groupe auquel l’entreprise appartient;
c)
le nom et les coordonnées de l’auditeur externe de l’entreprise et la portée de l’audit visé à l’article 51 bis de la directive 2009/138/CE;
d)
une description des détenteurs de participations qualifiées dans l’entreprise, y compris leurs noms;
e)
lorsque l’entreprise appartient à un groupe, des informations détaillées sur la position qu’elle occupe dans la structure juridique du groupe, y compris un organigramme complet et, le cas échéant, un organigramme simplifié du groupe;
f)
les lignes d’activité importantes de l’entreprise et les zones géographiques importantes dans lesquelles elle exerce une activité;
g)
toute opération importante ou tous autres événements survenus dans la période de référence qui ont eu un impact important sur l’entreprise.
2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient des informations concernant les résultats de souscription de l’entreprise d’assurance ou de réassurance sur la période de référence, à un niveau agrégé, assorties d’une comparaison avec les informations correspondantes publiées pour la précédente période de référence, telles qu’elles apparaissent dans les états financiers de l’entreprise.
3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes concernant les résultats des investissements de l’entreprise d’assurance ou de réassurance sur la période de référence, assorties d’une comparaison avec les informations correspondantes publiées pour la précédente période de référence, telles qu’elles apparaissent dans les états financiers de l’entreprise:
a)
des informations sur les produits et les dépenses générés par les investissements et, s’il y a lieu aux fins d’une bonne compréhension de ces produits et dépenses, leurs composantes;
b)
des informations sur la nature et le montant des profits et des pertes comptabilisés directement en fonds propres;
c)
des informations sur la nature et le montant de tout investissement dans des titrisations.
4. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière décrit la nature et le montant des autres produits et dépenses importants de l’entreprise d’assurance ou de réassurance enregistrés sur la période de référence, assortis d’une comparaison avec les informations correspondantes publiées pour la précédente période de référence, telles qu’elles apparaissent dans les états financiers de l’entreprise.
5. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante relative à l’activité et aux résultats de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
Article 294
Informations destinées aux professionnels du marché: système de gouvernance
1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes concernant le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
une description de la structure de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise, de ses principales missions et responsabilités et de la séparation des responsabilités en son sein, en particulier s’il comprend ou non des comités, et une description des principales missions et responsabilités des fonctions clés ou, lorsqu’un rapport sur la solvabilité et la situation financière a déjà été présenté, tout changement important du système de gouvernance par rapport à la période de référence précédente;
b)
des informations sur la politique et les pratiques de rémunération applicables aux membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et, sauf indication contraire, aux salariés, y compris:
i)
les principes de la politique de rémunération, avec une explication à tout le moins de l’importance relative de la part fixe et de la part variable de la rémunération et du report de la composante variable ainsi que de la manière dont la politique de rémunération est cohérente avec la prise en compte des risques en matière de durabilité;
ii)
des informations sur les critères de performance individuelle et collective ouvrant droit à l’attribution d’options sur actions, d’actions ou d’autres composantes variables de la rémunération;
iii)
une description des principales caractéristiques des régimes de retraite complémentaire et de retraite anticipée des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et des titulaires d’autres fonctions clés;
c)
des informations sur les transactions importantes conclues durant la période de référence avec des actionnaires, des personnes exerçant une influence notable sur l’entreprise ou des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière recense toutes les activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques sous-traitées et contient les noms des prestataires de services auxquels des activités ou des fonctions opérationnelles importantes ou critiques ont été sous-traitées ainsi que le pays ou territoire où se situent les prestataires de services chargés de ces activités ou fonctions.
3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante relative au système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
(*1) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»."
87)
L’article 295 est supprimé.
88)
Les articles 296 et 297 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 296
Informations destinées aux professionnels du marché: valorisation aux fins de la solvabilité
1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes concernant la valorisation des actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance aux fins de la solvabilité:
a)
séparément pour chaque catégorie d’actifs importante, suivant le classement proposé dans le bilan de solvabilité, la valeur des actifs et une description des bases, méthodes et principales hypothèses utilisées pour leur valorisation aux fins de la solvabilité, y compris, s’il y a lieu, la prise en considération des risques et facteurs en matière de durabilité dans les méthodes de valorisation;
b)
pour les catégories d’actifs importantes, une explication de toute différence importante entre les bases, méthodes et principales hypothèses utilisées par l’entreprise pour la valorisation des actifs aux fins de la solvabilité et celles utilisées pour leur valorisation dans les états financiers.
2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes concernant la valorisation des provisions techniques de l’entreprise d’assurance ou de réassurance aux fins de la solvabilité:
a)
séparément pour chaque ligne d’activité importante, la valeur des provisions techniques, y compris le montant de la meilleure estimation et de la marge de risque, et une description des bases, méthodes et principales hypothèses utilisées pour leur valorisation aux fins de la solvabilité, y compris, s’il y a lieu, la prise en considération des risques et facteurs en matière de durabilité dans les méthodes de valorisation;
b)
une description du niveau d’incertitude lié à la valeur des provisions techniques;
c)
pour les lignes d’activité importantes, une explication de toute différence importante entre les bases, méthodes et principales hypothèses utilisées par l’entreprise pour la valorisation des provisions techniques aux fins de la solvabilité et celles utilisées pour leur valorisation dans les états financiers;
d)
une déclaration indiquant si le mécanisme d’introduction progressive pour l’extrapolation prévu à l’article 77 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE est utilisé, et une quantification des effets de la non-application de ce mécanisme;
e)
dans le cas où l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter de la directive 2009/138/CE est appliqué, une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’engagements et des actifs du portefeuille assigné auxquels s’applique l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets, sur le montant des provisions techniques, d’un remplacement par zéro de l’ajustement égalisateur;
f)
une déclaration indiquant si l’entreprise utilise la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE, une description, par monnaie, de la correction pour volatilité utilisée et le montant de la meilleure estimation à laquelle elle est appliquée, et une quantification des effets, sur le montant des provisions techniques, d’un remplacement par zéro de la correction pour volatilité;
g)
une déclaration indiquant si la courbe des taux d’intérêt sans risque transitoire visée à l’article 308 quater de la directive 2009/138/CE est appliquée, la raison de l’application de cette courbe, une quantification des effets, sur le montant des provisions techniques, de la non-application de cette courbe et la probabilité de réduire, avant la fin de la période transitoire, toute dépendance à l’égard de la courbe des taux d’intérêt sans risque transitoire;
h)
une déclaration indiquant si la déduction transitoire visée à l’article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE est appliquée, la raison de l’application de cette déduction transitoire, une quantification des effets, sur le montant des provisions techniques, de la non-application de cette déduction transitoire et la probabilité de réduire, avant la fin de la période transitoire, toute dépendance à l’égard de la déduction transitoire;
i)
une description des éléments suivants:
i)
les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et, séparément, des véhicules de titrisation;
ii)
tout changement important des hypothèses pertinentes utilisées dans le calcul des provisions techniques par rapport à la précédente période de référence.
3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes concernant la valorisation des autres passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance aux fins de la solvabilité:
a)
séparément pour chaque catégorie importante d’autres passifs, la valeur de ces autres passifs et une description des bases, méthodes et principales hypothèses utilisées pour leur valorisation aux fins de la solvabilité;
b)
pour chaque catégorie importante d’autres passifs, une explication de toute différence importante entre les bases, méthodes et principales hypothèses utilisées par l’entreprise pour la valorisation de ces autres passifs aux fins de la solvabilité et celles utilisées pour leur valorisation dans les états financiers.
4. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient des informations sur les domaines visés à l’article 263 en ce qui concerne le respect des exigences de publication applicables à l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article.
5. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante concernant la valorisation des actifs et des passifs aux fins de la solvabilité.
Article 297
Informations destinées aux professionnels du marché: gestion du capital et profil de risque
1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes concernant les fonds propres de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
des informations sur les objectifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour la gestion de ses fonds propres, y compris des informations sur l’horizon temporel utilisé pour la planification des activités et des explications sur tout changement important apporté à ces objectifs au cours de la période de référence;
b)
le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, classés par niveau, à la fin de la période de référence et à la fin de la précédente période de référence, y compris une analyse des changements importants survenus à chaque niveau de fonds propres au cours de la période de référence;
c)
le montant des fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, classés par niveau;
d)
si le mécanisme d’introduction progressive pour l’extrapolation visé à l’article 77 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE est appliqué, une quantification des effets de la non-application du mécanisme sur:
i)
les fonds propres de base;
ii)
les montants des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis;
e)
si l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter de la directive 2009/138/CE est appliqué, une quantification des effets d’un remplacement par zéro de l’ajustement égalisateur sur:
i)
les fonds propres de base;
ii)
les montants des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis;
f)
si l’entreprise utilise la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE, une quantification des effets d’un remplacement par zéro de la correction pour volatilité sur:
i)
les fonds propres de base;
ii)
les montants des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis;
g)
si la courbe des taux d’intérêt sans risque transitoire visée à l’article 308 quater de la directive 2009/138/CE est appliquée, une quantification des effets de la non-application de la mesure transitoire sur:
i)
les fonds propres de base;
ii)
les montants des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis;
h)
si la déduction transitoire visée à l’article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE est appliquée, une quantification des effets de la non-application de la mesure de déduction sur:
i)
les fonds propres de base;
ii)
les montants des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis;
i)
une quantification des effets combinés sur la situation financière de l’entreprise de la non-application des mesures transitoires prévues à l’article 77 bis, paragraphe 2, aux articles 308 quater et 308 quinquies et, le cas échéant, à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE;
j)
une analyse des changements importants relatifs aux fonds propres survenus au cours de la période de référence, y compris:
i)
la valeur des éléments de fonds propres émis au cours de l’année;
ii)
la mesure dans laquelle une émission visée au point i) a été utilisée pour financer des rachats;
iii)
la valeur des instruments rachetés au cours de l’année;
iv)
les changements relatifs aux éléments clés de la réserve de réconciliation;
k)
une explication quantitative et qualitative de toute différence importante entre les fonds propres tels qu’ils apparaissent dans les états financiers de l’entreprise et l’excédent des actifs par rapport aux passifs tel que calculé aux fins de la solvabilité;
l)
pour chaque élément important de fonds propres auxiliaires:
i)
une description de cet élément;
ii)
son montant;
iii)
lorsqu’une méthode selon laquelle déterminer ce montant a été approuvée:
1)
cette méthode;
2)
la nature et le nom de la contrepartie ou du groupe de contreparties pour les éléments visés à l’article 89, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/138/CE;
m)
une description de tout élément déduit des fonds propres et une brève description de toute restriction notable affectant la disponibilité et la transférabilité des fonds propres au sein de l’entreprise.
Aux fins du premier alinéa, point l), les noms des contreparties ne sont pas divulgués si une telle divulgation est juridiquement impossible ou impraticable ou si les contreparties concernées ne sont pas importantes.
2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes concernant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
le montant du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ainsi que les fonds propres éligibles et le ratio de couverture à la fois pour le capital de solvabilité requis et pour le minimum de capital requis à la fin de la période de référence, assortis, s’il y a lieu, d’une indication selon laquelle le montant définitif du capital de solvabilité requis reste subordonné à une évaluation par les autorités de contrôle;
b)
en ce qui concerne la sensibilité aux risques, une description des méthodes utilisées, des hypothèses formulées et du résultat des analyses de sensibilité réalisées pour les risques et événements importants;
c)
si le mécanisme d’introduction progressive pour l’extrapolation visé à l’article 77 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/139/CE est appliqué, une quantification des effets de la non-application du mécanisme sur le capital de solvabilité requis et sur le minimum de capital requis;
d)
si l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter de la directive 2009/138/CE est appliqué, une quantification des effets d’un remplacement par zéro de cet ajustement égalisateur sur le capital de solvabilité requis et sur le minimum de capital requis;
e)
si la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE est utilisée, une quantification des effets d’un remplacement par zéro de cette correction pour volatilité sur le capital de solvabilité requis et sur le minimum de capital requis;
f)
si la courbe des taux d’intérêt sans risque transitoire visée à l’article 308 quater de la directive 2009/138/CE est appliquée, une quantification des effets de la non-application de cette courbe sur le capital de solvabilité requis et sur le minimum de capital requis;
g)
si la déduction transitoire visée à l’article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE est appliquée, une quantification des effets de la non-application de cette déduction transitoire sur le capital de solvabilité requis et sur le minimum de capital requis;
h)
le montant du capital de solvabilité requis de l’entreprise scindé par module de risque lorsque l’entreprise applique la formule standard, ou par catégorie de risques lorsqu’elle utilise un modèle interne, ainsi qu’une description qualitative des risques importants pris en compte dans le calcul du capital de solvabilité requis;
i)
des informations indiquant si, et pour quels modules et sous-modules de risque de la formule standard, l’entreprise utilise des calculs simplifiés;
j)
des informations indiquant si, et pour quels paramètres de la formule standard, l’entreprise utilise des paramètres qui lui sont propres en vertu de l’article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE;
k)
des informations sur les données utilisées par l’entreprise pour calculer le minimum de capital requis;
l)
tout changement important du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis survenu dans la période de référence, et les raisons de ce changement.
3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes en ce qui concerne la faculté prévue à l’article 304 de la directive 2009/138/CE:
a)
une déclaration indiquant que l’entreprise utilise le sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée prévu dans cet article pour le calcul du capital de solvabilité requis, après approbation de son autorité de contrôle;
b)
le cas échéant, le montant de l’exigence de capital qui en résulte pour le sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée.
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes en ce qui concerne l’application de l’article 105 bis de la directive 2009/138/CE:
a)
une déclaration indiquant si l’entreprise d’assurance et de réassurance applique le traitement prudentiel visé à l’article 105 bis de ladite directive pour le calcul de ses exigences de capital fixées par le cadre solvabilité II et, le cas échéant, le montant des investissements en actions qui sont classés comme des investissements en actions à long terme, et la part de ces investissements dans le portefeuille d’actions;
b)
des informations sur toute non-conformité avec les conditions fixées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive au cours de l’exercice couvert par le rapport, y compris tous les éléments suivants:
i)
des informations sur les conditions qui ne sont pas remplies ou qui ne l’ont pas été, et les raisons de la non-conformité;
ii)
la durée de la non-conformité avec les conditions;
iii)
si l’entreprise d’assurance ou de réassurance a rétabli sa conformité.
Une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est tenue de cesser de classer un investissement en actions comme un investissement en actions à long terme en vertu de l’article 105 bis, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/138/CE publie cette information ainsi que la durée restante de l’interdiction d’appliquer le facteur de risque visé à l’article 105 bis, paragraphe 4, de ladite directive.
4. Lorsque le capital de solvabilité requis est calculé à l’aide d’un modèle interne, le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient également l’ensemble des informations suivantes:
a)
une description des diverses fins auxquelles l’entreprise utilise son modèle interne;
b)
une description du champ du modèle interne en termes d’unités opérationnelles et de catégories de risques;
c)
lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, une description de la technique qui a été utilisée pour intégrer celui-ci à la formule standard, y compris, s’il y a lieu, une description des techniques alternatives utilisées;
d)
une description des méthodes utilisées dans le modèle interne pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle et le capital de solvabilité requis;
e)
une explication, par module de risque, des principales différences de méthodes et d’hypothèses sous-jacentes utilisées respectivement dans la formule standard et dans le modèle interne;
f)
la mesure du risque et l’horizon temporel utilisés dans le modèle interne et, lorsque ce ne sont pas les mêmes que ceux prévus à l’article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, une explication de la raison pour laquelle le capital de solvabilité requis tel que calculé avec le modèle interne garantit aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à l’article 101 de ladite directive;
g)
une déclaration indiquant si une correction dynamique pour volatilité est utilisée dans le modèle interne.
5. En ce qui concerne la concentration des risques et le risque de liquidité, le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des éléments suivants:
a)
une description des concentrations de risques importantes auxquelles l’entreprise d’assurance ou de réassurance est exposée;
b)
le montant total du bénéfice attendu inclus dans les primes futures, calculé conformément à l’article 260, paragraphe 2;
c)
le montant total du bénéfice attendu inclus dans les frais futurs de services d’administration et de gestion des fonds, calculé conformément à l’article 260, paragraphe 2 bis.
6. En ce qui concerne l’atténuation du risque, le rapport sur la solvabilité et la situation financière décrit les techniques utilisées pour atténuer les risques.
7. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient à la fois des informations quantitatives concernant la période de référence, et des informations sur l’exposition au risque découlant des positions hors bilan et du transfert de risques à des véhicules de titrisation.
8. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière décrit comment l’entreprise a déterminé ses besoins globaux de solvabilité compte tenu de son profil de risque, et les interactions entre ses activités de gestion du capital et son système de gestion des risques.
9. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l’ensemble des informations suivantes concernant tout manquement au minimum de capital requis et tout manquement grave au capital de solvabilité requis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
pour tout manquement à l’exigence de minimum de capital requis:
i)
la durée et le montant maximum de ce manquement au cours de la période de référence;
ii)
une explication de l’origine et des conséquences du manquement;
iii)
toute mesure corrective prise, comme prévu à l’article 51, paragraphe 1 ter, point d), vi), de la directive 2009/138/CE;
iv)
une explication de l’effet des mesures correctives visées au point iii);
b)
lorsque le manquement au minimum de capital requis n’a pas été résolu par la suite, le montant du manquement et ses conséquences à la date du rapport;
c)
pour tout manquement au capital de solvabilité requis au cours de la période de référence:
i)
la durée et le montant maximum de ce manquement grave au cours de la période de référence;
ii)
une explication de son origine et de ses conséquences, ainsi que toute mesure corrective prise, comme prévu à l’article 51, paragraphe 1 ter, point d), vi), de la directive 2009/138/CE;
iii)
une explication de l’effet des mesures correctives visées au point ii);
d)
lorsque le manquement au capital de solvabilité requis n’a pas été résolu par la suite, le montant du manquement et ses conséquences à la date du rapport.
10. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient, dans une section séparée, toute autre information importante relative au profil de risque et à la gestion du capital de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.»
.
89)
L’article 297 bis suivant est inséré:
«Article 297 bis
Informations destinées aux professionnels du marché: informations en matière de durabilité
1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient les éléments des plans à publier conformément à l’article 44 de la directive 2009/138/CE, y compris les objectifs quantifiables pertinents.
2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière indique si l’entreprise publie les plans visés à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE et, le cas échéant, contient le lien internet vers ces plans.
3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière indique si l’entreprise est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique à la suite de l’évaluation de l’importance de son exposition visée à l’article 45 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et, le cas échéant, si elle a mis en place des mesures pour gérer cette exposition.
4. Une entreprise d’assurance ou de réassurance qui a l’intention d’utiliser le rapport sur la solvabilité et la situation financière pour se conformer aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*2) et par le règlement (UE) 2020/852 publie les informations pertinentes requises par ces règlements ainsi que les informations requises par les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
(*2) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).»."
90)
L’article 298 bis suivant est inséré:
«Article 298 bis
Langues
1. Si le contrat d’assurance est conclu avec un preneur d’un autre État membre au titre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services, la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière visée à l’article 51, paragraphe 1 bis, de la directive 2009/138/CE est fournie à ce preneur, à sa demande, dans la langue officielle de cet État membre ou dans celle de ses langues officielles que le preneur aura choisie. Si la traduction est générée par un outil de traduction automatique, les entreprises d’assurance ou de réassurance informent le preneur que cette partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière a été traduite automatiquement. Les entreprises d’assurance et de réassurance lui adressent la partie traduite du rapport sur la solvabilité et la situation financière dans les dix jours ouvrables suivant sa demande.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la traduction dans la langue souhaitée est disponible en ligne.»
.
91)
À l’article 299, le titre suivant est inséré:
«
Non-publication d’informations
».
92)
À l’article 300, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les entreprises d’assurance et de réassurance publient les deux parties du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière conformément à l’article 51, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE.»
.
93)
L’article 301 est remplacé par le texte suivant:
«Article 301
Moyens de publication
1. Les entreprises d’assurance et de réassurance qui possèdent et tiennent à jour un site web lié à leur activité publient les deux parties du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière sur ce site web.
2. Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance ne possèdent pas ni ne tiennent à jour de site web, mais sont membres d’une organisation professionnelle qui possède et tient à jour un site web, elles publient les deux parties du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière sur le site web de cette organisation professionnelle, si celle-ci le permet.
3. Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance publient les deux parties du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière sur un site web conformément au paragraphe 1 ou 2, ces deux parties sont facilement accessibles et restent disponibles sur ce site web pour une durée d’au moins cinq ans à compter de la date de publication visée à l’article 300, paragraphe 1.
4. Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne publient pas les deux parties du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière sur un site web conformément aux paragraphes 1 et 2 en adressent une copie électronique à toute personne qui, dans les cinq ans suivant la date de publication visée à l’article 300, paragraphe 1, en fait la demande. Elles lui adressent les parties du rapport dans les dix jours ouvrables suivant sa demande.
5. Les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle les deux parties du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière et toute version actualisée de celles-ci sous format électronique permettant l’application d’une fonction de recherche de texte et de chiffres.
6. Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle, en même temps que les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), l’emplacement exact, sur le site web, où les deux parties du rapport sur la solvabilité et la situation financière sont ou seront disponibles. Si cet emplacement change au cours des trois années suivantes, les entreprises d’assurance et de réassurance notifient le nouvel emplacement aux autorités de contrôle.»
.
94)
À l’article 302, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de toute publication que les entreprises d’assurance ou de réassurance doivent effectuer immédiatement conformément à l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, toute version actualisée du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière est identifiée comme telle et publiée avec la date de l’actualisation dès que possible après l’événement majeur visé au paragraphe 1 du présent article, conformément aux dispositions de l’article 301 du présent règlement, et remplace la version précédente publiée.»
.
95)
L’article 303 est supprimé.
96)
Les articles 304 et 305 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 304
Éléments d’information à communiquer régulièrement aux fins du contrôle
1. Les informations dont les autorités de contrôle exigent la communication par les entreprises d’assurance et de réassurance à des moments prédéfinis conformément à l’article 35, paragraphe 2, point a), i), de la directive 2009/138/CE incluent:
a)
les deux parties du rapport sur la solvabilité et la situation financière publié par l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 300 du présent règlement, assorties de toute information équivalente publiée en vertu d’autres exigences législatives ou réglementaires à laquelle le rapport fait référence, et toute version actualisée du rapport publiée conformément à l’article 302 du présent règlement;
b)
le rapport régulier au contrôleur, contenant les informations visées aux articles 307 à 311 du présent règlement. Le rapport régulier au contrôleur présente aussi toute information visée aux articles 293 à 297 du présent règlement que les autorités de contrôle ont autorisé l’entreprise d’assurance ou de réassurance à ne pas publier dans le rapport sur sa solvabilité et sa situation financière conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Le rapport régulier au contrôleur suit la même structure que celle prévue à l’annexe XX, section B;
c)
le rapport au contrôleur sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ci-après le “rapport EIRS au contrôleur”), contenant, conformément à l’article 45, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les conclusions de chaque évaluation interne régulière des risques et de la solvabilité effectuée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 45, paragraphe 5, de cette directive;
d)
des modèles de déclaration quantitative annuelle et trimestrielle précisant et complétant les informations présentées dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière et le rapport régulier au contrôleur, compte tenu des limitations et exemptions possibles prévues à l’article 35 bis de la directive 2009/138/CE.
Aux fins du point d), les entreprises exemptées de l’obligation de communiquer des informations sur une base trimestrielle en vertu de l’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE soumettent des modèles de déclaration quantitative annuelle uniquement. L’obligation de communiquer des informations sur une base annuelle n’inclut pas l’obligation de les communiquer poste par poste lorsque les entreprises sont exemptées de cette dernière obligation en vertu de l’article 35 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
2. Le champ des modèles de déclaration quantitative trimestrielle est plus étroit que celui des modèles de déclaration quantitative annuelle.
3. Le paragraphe 1 est sans préjudice du pouvoir des autorités de contrôle d’exiger des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles leur communiquent régulièrement toute autre information élaborée sous la responsabilité ou à la demande de leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
Article 305
Importance relative
Aux fins du présent chapitre, les informations communiquées aux autorités de contrôle ou les changements apportés à ces informations sont considérés comme importants si leur omission ou leur inexactitude est susceptible d’influer sur la prise de décision ou le jugement des autorités de contrôle.»
.
97)
Les articles 307 et 308 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 307
Activité et résultats
1. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
le nom et la forme juridique de l’entreprise;
b)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
c)
les principales tendances et les principaux facteurs qui contribuent au développement, aux résultats et à la position de l’entreprise sur la période de planification de son activité, y compris sa position concurrentielle et toute question légale ou réglementaire importante à cet égard;
d)
une description des objectifs généraux de l’entreprise, y compris les stratégies et délais correspondants.
2. Le rapport régulier au contrôleur comprend l’ensemble des informations qualitatives et quantitatives suivantes concernant les résultats de souscription de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, tels qu’ils apparaissent dans ses états financiers:
a)
une analyse des résultats de souscription globaux de l’entreprise sur la période de référence et les raisons de tout changement important par rapport à la période de référence précédente;
b)
les projections relatives aux résultats de souscription de l’entreprise sur la période de planification de son activité, assorties d’informations sur les facteurs significatifs qui pourraient influer sur ces résultats.
3. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations qualitatives et quantitatives suivantes concernant les résultats des investissements de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, tels qu’ils apparaissent dans ses états financiers:
a)
une analyse, par catégorie d’actifs concernée, des résultats globaux des investissements de l’entreprise sur la période de référence et, le cas échéant, les raisons de tout changement important de ces résultats par rapport à la période de référence précédente;
b)
les projections relatives aux résultats des investissements de l’entreprise attendus sur la période de planification de son activité, assorties d’informations sur les facteurs significatifs qui pourraient influer sur ces résultats;
c)
les principales hypothèses utilisées par l’entreprise dans ses décisions d’investissement en ce qui concerne l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change et d’autres paramètres de marché pertinents sur la période de planification de son activité;
d)
des informations sur tout investissement dans une titrisation et les procédures de gestion des risques appliquées par l’entreprise pour les valeurs mobilières ou les instruments concernés.
4. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations sur tous les revenus et dépenses importants, autre que les revenus et dépenses de souscription et d’investissement, sur la période de planification de son activité.
5. Le rapport régulier au contrôleur contient toute autre information importante concernant l’activité et les résultats de l’entreprise.
Article 308
Système de gouvernance
1. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
une description de la structure de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise, de ses principales missions et responsabilités et de la séparation des responsabilités en son sein, indiquant en particulier s’il comprend ou non des comités, ainsi qu’une description des principales missions et responsabilités des fonctions clés;
b)
les droits à rémunération des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et des autres fonctions clés sur la période de référence et les raisons de tout changement important de ces droits par rapport à la période de référence précédente, avec une explication de l’importance relative de la part fixe et de la part variable de la rémunération.
2. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant le respect, par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, des exigences de compétence et d’honorabilité:
a)
une liste des personnes qui occupent des fonctions clés dans l’entreprise;
b)
une description des exigences spécifiques d’aptitudes, de connaissances et d’expertise appliquées par l’entreprise aux personnes qui la dirigent effectivement ou qui occupent d’autres fonctions clés en son sein.
3. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant le système de gestion des risques de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
une description de la manière dont le système de gestion des risques, y compris la fonction de gestion des risques, est appliqué et intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l’entreprise;
b)
pour chaque catégorie de risques, des informations sur les stratégies, les objectifs, les processus et les procédures de reporting de l’entreprise en matière de gestion des risques;
c)
des informations sur la manière dont l’entreprise vérifie le caractère approprié des évaluations de crédit produites par des organismes externes d’évaluation du crédit, y compris des informations sur les modalités et le degré d’utilisation par l’entreprise des évaluations de crédit produites par des organismes externes d’évaluation du crédit;
d)
les résultats des évaluations concernant l’extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque, l’ajustement égalisateur et la correction pour volatilité, visées à l’article 44, paragraphe 2 bis, de la directive 2009/138/CE.
4. Le rapport régulier au contrôleur décrit le processus mis en œuvre par l’entreprise pour satisfaire à son obligation de procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité dans le cadre de son système de gestion des risques ainsi que la manière dont l’évaluation interne des risques et de la solvabilité est intégrée à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l’entreprise.
5. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant le système de contrôle interne de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
une description des éléments du système de contrôle interne de l’entreprise et, le cas échéant, de toute défaillance importante de ce système;
b)
des informations sur les conseils donnés et les évaluations effectuées, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, au cours de la période de référence, y compris toute activité prévue qui n’a pas été mise en œuvre et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été;
c)
des informations sur la politique de conformité de l’entreprise, toute activité majeure entreprise dans le cadre du plan de conformité et tout problème de conformité important constaté au cours de la période de référence.
6. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant la fonction d’audit interne de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
une description des audits internes réalisés durant la période de référence, assortie:
i)
d’une synthèse des constatations et recommandations importantes communiquées à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise;
ii)
d’une synthèse de toute mesure prise à la suite de ces constatations et recommandations;
iii)
toute information sur des problèmes importants non résolus;
b)
une description de la politique d’audit interne de l’entreprise et de la fréquence de sa révision;
c)
une description du plan d’audit de l’entreprise, y compris les audits internes prévus à l’avenir et la justification de ces futurs audits.
7. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant la fonction actuarielle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
une description de la manière dont la fonction actuarielle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est mise en œuvre;
b)
une vue d’ensemble des activités conduites par la fonction actuarielle durant la période de référence dans chacun de ses domaines de responsabilité, décrivant comment la fonction actuarielle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques de l’entreprise ainsi que les principales constatations de la fonction actuarielle.
8. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant la sous-traitance:
a)
une description de la politique de sous-traitance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
b)
une liste des personnes responsables, chez les prestataires de services en question, des fonctions clés qui leur ont été sous-traitées.
9. Le rapport régulier au contrôleur contient toute autre information importante concernant le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.»
.
98)
L’article 309 est supprimé.
99)
À l’article 310, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le rapport régulier au contrôleur décrit en détail les hypothèses les plus pertinentes utilisées dans le calcul de la meilleure estimation, la sensibilité de la meilleure estimation aux modifications et les résultats de tout contrôle a posteriori.
3. Le rapport régulier au contrôleur contient les informations suivantes concernant les obligations prévues à l’article 263 du présent règlement:
a)
une justification des raisons pour lesquelles des méthodes de valorisation alternatives sont utilisées par catégorie d’actifs et de passifs;
b)
les hypothèses de chaque méthode de valorisation alternative utilisée pour les actifs et les passifs;
c)
l’incertitude de valorisation par catégorie d’actifs et de passifs;
d)
des informations sur l’adéquation de la valorisation des actifs et des passifs pour lesquels la valorisation alternative est utilisée, appréciée par comparaison avec les données tirées de l’expérience.»
.
100)
L’article 311 est remplacé par le texte suivant:
«Article 311
Gestion du capital et profil de risque
1. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant les fonds propres de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
des informations sur les politiques et procédures employées par l’entreprise pour gérer ses fonds propres;
b)
des informations sur les clauses et conditions importantes attachées aux principaux éléments de fonds propres détenus par l’entreprise;
c)
l’évolution attendue des fonds propres de l’entreprise sur la période de planification de son activité étant donné sa stratégie d’entreprise, en tenant compte des plans de capital testés de manière appropriée;
d)
l’indication de si l’entreprise a l’intention de rembourser ou de racheter tout élément de fonds propres ou projette de lever des fonds propres supplémentaires;
e)
des informations sur les impôts différés, qui contiennent les éléments suivants:
i)
une description du montant calculé d’actifs d’impôts différés sans évaluation de leur utilisation probable, et la mesure dans laquelle ces actifs d’impôts différés ont été comptabilisés;
ii)
pour les actifs d’impôts différés qui ont été comptabilisés, une description du montant comptabilisé comme étant susceptible d’être utilisé en rapport avec de probables bénéfices imposables futurs et en rapport avec la reprise de passifs d’impôts différés liés aux impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale;
iii)
une description détaillée des hypothèses sous-jacentes utilisées pour la projection de probables bénéfices imposables futurs aux fins de l’article 15;
iv)
une analyse de la sensibilité des actifs d’impôts différés nets à des modifications des hypothèses sous-jacentes visées au point iii), les actifs d’impôts différés nets étant calculés comme étant égaux à la différence entre:
1)
le montant des actifs d’impôts différés calculé conformément à l’article 15;
2)
le montant des passifs d’impôts différés par lesquels les actifs d’impôts différés peuvent être compensés en tenant compte d’un échéancier détaillé.
2. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
l’évolution attendue du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis de l’entreprise sur la période de planification de son activité, compte tenu de sa stratégie d’entreprise, si ces informations n’apparaissent pas dans le rapport EIRS au contrôleur;
b)
une estimation du capital de solvabilité requis de l’entreprise calculé selon la formule standard, si l’autorité de contrôle a exigé de l’entreprise qu’elle fournisse cette estimation en vertu de l’article 112, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE, ou, si cette estimation n’a pas été exigée l’année d’adoption du rapport régulier au contrôleur, le calcul le plus récent qui soit disponible, accompagné de l’indication de l’année de référence de ce calcul;
c)
une description de l’approche adoptée pour le calcul des exigences de capital pour les risques négligeables dans la formule standard du capital de solvabilité requis, y compris une brève description des modules ou sous-modules soumis à cette approche et des mesures de volume qui ont été utilisées pour calculer les risques négligeables;
d)
pour les bénéfices futurs projetés aux fins de la détermination de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés conformément à l’article 207 du présent règlement:
i)
une description et le montant de chacune des composantes utilisées pour démontrer l’attribution d’une valeur positive à l’augmentation des actifs d’impôts différés;
ii)
une description détaillée des hypothèses sous-jacentes utilisées pour la projection de probables bénéfices imposables futurs aux fins de l’article 207;
iii)
une analyse de la sensibilité de la valeur de l’ajustement à des modifications des hypothèses sous-jacentes visées au point ii);
e)
le volume et la nature du portefeuille de prêts de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
3. Lorsque le capital de solvabilité requis est calculé à l’aide d’un modèle interne, le rapport régulier au contrôleur contient les informations suivantes:
a)
les résultats de l’examen des origines des profits et des causes des pertes, requis par l’article 123 de la directive 2009/138/CE, pour chaque unité opérationnelle majeure;
b)
une description de la manière dont la catégorisation des risques retenue dans le modèle interne explique ces origines et ces causes.
4. Lorsque des paramètres propres à l’entreprise sont utilisés pour calculer le capital de solvabilité requis, ou qu’un ajustement égalisateur est appliqué à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents, le rapport régulier au contrôleur indique également si les informations figurant dans la demande d’approbation concernant les paramètres propres à l’entreprise ou l’ajustement égalisateur ont subi des changements.
5. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant la détention d’investissements en actions à long terme visés à l’article 105 bis de la directive 2009/138/CE:
a)
une déclaration indiquant si l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique le traitement prudentiel prévu à l’article 105 bis de ladite directive et, le cas échéant, le montant et les caractéristiques des investissements en actions qui sont classés comme des investissements en actions à long terme, y compris:
i)
la situation géographique de ces investissements en actions;
ii)
la part de ces investissements en actions dans le portefeuille d’actions;
b)
une description de la manière dont l’entreprise d’assurance ou de réassurance respecte les conditions énoncées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE;
c)
une description des méthodes utilisées pour démontrer la capacité de l’entreprise à éviter les ventes forcées conformément à l’article 171 bis du présent règlement.
Le rapport régulier au contrôleur contient également les informations visées au troisième alinéa, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
les investissements en actions à long terme représentent plus de 4 % du total des actifs détenus par l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
b)
l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne respecterait pas le capital de solvabilité requis sans appliquer l’article 105 bis de la directive 2009/138/CE.
Les informations visées au deuxième alinéa sont les suivantes:
a)
une quantification de l’incidence sur la valeur du module “risque de marché” de la non-application de l’article 105 bis de la directive 2009/138/CE à tout investissement en actions;
b)
des informations sur les mesures que l’entreprise d’assurance ou de réassurance prendrait en cas de violation ou de non-respect persistant des conditions énoncées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE.
6. En ce qui concerne le risque de liquidité, le rapport régulier au contrôleur contient:
a)
des informations concernant le bénéfice attendu inclus dans les primes futures et le bénéfice attendu inclus dans les frais futurs de services d’administration et de gestion des fonds, calculés conformément à l’article 260, paragraphes 2 et 2 bis, respectivement, du présent règlement pour chaque ligne d’activité;
b)
le résultat de l’évaluation qualitative visée à l’article 260, paragraphe 1, point d), ii);
c)
une description des méthodes et principales hypothèses utilisées pour calculer le bénéfice attendu inclus dans les primes futures.
Le rapport régulier au contrôleur contient également des informations sur toute exposition importante au risque de liquidité lié à des opérations ou accords de financement, y compris l’affacturage, auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance a participé directement ou indirectement.
7. En ce qui concerne la concentration des risques, le rapport régulier au contrôleur contient:
a)
des informations sur les concentrations de risques importantes auxquelles l’entreprise est exposée;
b)
une vue d’ensemble des concentrations de risques anticipées sur la période de planification de son activité compte tenu de sa stratégie d’entreprise;
c)
une explication de la manière dont les concentrations de risques visées aux points a) et b) seront gérées.
8. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant l’exposition au risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, y compris l’exposition découlant de positions hors bilan et du transfert de risques à des véhicules de titrisation:
a)
lorsque l’entreprise vend ou redonne en garantie une sûreté, au sens de l’article 214 du présent règlement, le montant de cette sûreté, valorisée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE;
b)
lorsque l’entreprise a fourni une sûreté, au sens de l’article 214:
i)
la nature de la sûreté;
ii)
la nature et la valeur des actifs fournis comme sûreté;
iii)
les passifs réels et éventuels correspondants créés par ce contrat de sûreté;
c)
des informations sur les clauses et conditions importantes attachées au contrat de sûreté;
d)
lorsque l’entreprise vend des rentes variables, des informations sur les garanties complémentaires et la couverture des garanties;
e)
une description des opérations de financement, y compris l’affacturage, auxquelles l’entreprise d’assurance ou de réassurance a participé directement ou indirectement, ainsi que les montants correspondants des passifs hors bilan.
9. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant les techniques d’atténuation du risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance:
a)
une description des techniques utilisées pour atténuer les risques;
b)
une description de toute technique d’atténuation du risque importante que l’entreprise envisage d’acheter ou de souscrire sur la période de planification de son activité, compte tenu de sa stratégie d’entreprise, et la justification et l’effet de ces techniques d’atténuation du risque;
c)
lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance détient une sûreté au sens de l’article 214 du présent règlement, des informations sur les clauses et conditions importantes attachées au contrat de sûreté.
10. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations qualitatives et quantitatives concernant les risques importants non pris en compte dans le calcul du capital de solvabilité requis et non couverts dans les paragraphes précédents, si ces informations n’apparaissent pas dans le rapport EIRS au contrôleur.
11. Le rapport régulier au contrôleur contient l’ensemble des informations suivantes concernant la sensibilité au risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, si ces informations n’apparaissent pas dans le rapport EIRS au contrôleur:
a)
une description des tests de résistance et des analyses de scénarios visés à l’article 259, paragraphe 3, réalisés par l’entreprise, ainsi que leurs résultats;
b)
une description des méthodes utilisées et des principales hypothèses sous-tendant les tests de résistance et analyses de scénarios visés à l’article 259, paragraphe 3.
12. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations sur tout risque raisonnablement prévisible de non-respect, par l’entreprise, de son minimum de capital requis ou de son capital de solvabilité requis et sur les plans qu’elle a élaborés pour faire en sorte de continuer à les respecter, si ces informations n’apparaissent pas dans le rapport EIRS au contrôleur.
13. Le rapport régulier au contrôleur contient toute autre information importante concernant la gestion du capital et le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
14. Aux fins des paragraphes 6 et 8, on entend par “affacturage” un contrat entre une entreprise (ci-après dénommée “cédant”) et une entité financière (ci-après dénommée “société d’affacturage”) en vertu duquel le cédant cède ou vend ses créances à la société d’affacturage et la société d’affacturage fournit en échange au cédant un ou plusieurs des services suivants en lien avec les créances cédées:
a)
une avance d’un pourcentage sur le montant des créances cédées, généralement à court terme, non engagé et sans reconduction automatique;
b)
la gestion des créances, le recouvrement des créances et la protection du crédit, lors desquels, généralement, la société d’affacturage gère le poste clients du cédant et elle recouvre les créances en son nom propre.»
.
101)
Au titre I, chapitre XIII, section 2, le titre est remplacé par le texte suivant:
«
SECTION 2
Informations sur les changements importants et moyens de communication
».
102)
Les articles 312 et 313 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 312
Informations sur les changements importants
Lorsque la soumission d’un rapport régulier au contrôleur n’est pas exigée pour un exercice donné, les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent néanmoins à leurs autorités de contrôle des informations sur tout changement important qui s’est produit au cours de l’exercice par rapport aux dernières informations communiquées à cette autorité de contrôle conformément au présent chapitre. Elles fournissent également une brève explication des causes et des effets de ce changement. La communication d’informations sur les changements importants n’est pas considérée comme une modification de la fréquence du rapport régulier au contrôleur prévue à l’article 35 bis de la directive 2009/138/CE.
Article 313
Moyens de communication
Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, dans un format électronique lisible par machine qui permet l’application d’une fonction de recherche de texte et de chiffres.
»
.
103)
L’article 314 est supprimé.
104)
Au titre I, le chapitre XVI suivant est ajouté:
«CHAPITRE XVI
MESURES DE PROPORTIONNALITÉ
Article 327 bis
Exigence de capital applicable aux investissements dans des immobilisations incorporelles aux fins de l’identification des entreprises de petite taille et non complexes
Aux fins de l’article 29 bis, paragraphe 1, point a), iv), 3), point b), v), 3), et point c), vii), 3), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de capital applicable aux investissements dans des immobilisations incorporelles ne relevant pas des modules “risque de marché
”
et “risque de contrepartie” est l’exigence de capital pour risque lié aux immobilisations incorporelles prévue à l’article 203 du présent règlement.
Article 327 ter
Réduction de la fréquence du rapport régulier au contrôleur
1. L’autorité de contrôle accorde l’autorisation de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 35, paragraphe 5 bis, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’autorité de contrôle conclut, au terme du processus de contrôle prudentiel, que l’entreprise:
i)
est capable de surmonter tout risque actuel ou futur;
ii)
ne nécessite pas une évaluation par les autorités de contrôle plus fréquente que celle demandée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
iii)
ne fait pas l’objet de mesures de contrôle en cours visant à remédier à des manquements significatifs aux dispositions de la directive 2009/138/CE;
b)
l’autorité de contrôle conclut que l’entreprise ne présente pas un modèle d’entreprise complexe, compte tenu de sa stratégie et de son plan d’entreprise, de la complexité des produits d’assurance proposés et de son portefeuille d’investissement;
c)
l’entreprise remplit toutes les conditions suivantes, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4:
i)
les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excèdent pas 12 000 000 000 EUR;
ii)
l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie n’excède pas 2 000 000 000 EUR;
iii)
l’entreprise ne représente pas plus de 5 % du marché de l’assurance vie ou non-vie de l’État membre d’origine de l’entreprise, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie, sur les primes brutes émises;
d)
l’autorité de contrôle n’a pas constaté de préoccupation majeure non résolue découlant du système de gouvernance de l’entreprise;
e)
le capital de solvabilité requis de l’entreprise est dépassé d’une marge appropriée compte tenu également de la position de solvabilité cible interne de l’entreprise telle que spécifiée dans son plan de gestion du capital à moyen terme;
f)
l’autorité de contrôle n’a pas constaté de préoccupation majeure non résolue dans le dernier rapport régulier au contrôleur et est satisfaite des informations figurant dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière ainsi que dans les modèles de déclaration quantitative annuelle et, le cas échéant, trimestrielle.
L’autorité de contrôle retire à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe l’autorisation qui lui a été accordée de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 35, paragraphe 5 bis, de la directive 2009/138/CE si l’une des conditions énoncées au premier alinéa n’est plus remplie.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.
3. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représente au moins 40 % de l’encaissement annuel total des primes brutes émises.
4. Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les autorités de contrôle peuvent néanmoins accorder l’autorisation de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 35, paragraphe 5 bis, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui ne remplit pas la condition énoncée au point c) dudit paragraphe lorsqu’elles concluent, au regard des éléments du processus de contrôle prudentiel qui sont pertinents pour cette mesure de proportionnalité, que le profil de risque de l’entreprise est suffisamment faible.
Article 327 quater
Combinaison de fonctions clés
1. L’autorité de contrôle accorde l’autorisation de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 41, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’autorité de contrôle conclut, au terme du processus de contrôle prudentiel, que l’entreprise:
i)
est capable de surmonter tout risque actuel ou futur;
ii)
ne fait pas l’objet de mesures de contrôle en cours visant à remédier à des manquements significatifs aux dispositions de la directive 2009/138/CE;
b)
l’autorité de contrôle conclut que l’entreprise ne présente pas un modèle d’entreprise complexe, compte tenu de sa stratégie, de son plan d’entreprise, de la complexité des produits d’assurance proposés et de son portefeuille d’investissement;
c)
l’entreprise remplit toutes les conditions suivantes, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4:
i)
les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excèdent pas 12 000 000 000 EUR;
ii)
l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie n’excède pas 2 000 000 000 EUR;
iii)
l’entreprise ne représente pas plus de 5 % du marché de l’assurance vie ou non-vie de l’État membre d’origine de l’entreprise, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie, sur les primes brutes émises;
d)
l’autorité de contrôle n’a pas constaté de préoccupation majeure non résolue découlant du système de gouvernance de l’entreprise;
e)
les personnes chargées des fonctions clés de gestion des risques, actuarielle et de vérification de la conformité possèdent à tout moment les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et le cumul de fonctions, ou d’une fonction avec la qualité de membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ne compromet pas la disponibilité de la personne ni son aptitude à exercer ses responsabilités;
f)
l’autorité de contrôle considère que le coût du maintien de fonctions séparées serait disproportionné pour l’entreprise.
L’autorité de contrôle retire à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe l’autorisation qui lui a été accordée de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 41, paragraphe 2 bis, de la directive 2009/138/CE si l’une des conditions énoncées au premier alinéa n’est plus remplie.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.
3. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représente au moins 40 % de l’encaissement annuel total des primes brutes émises.
4. Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les autorités de contrôle peuvent néanmoins accorder l’autorisation de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 41, paragraphe 2 bis, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article lorsqu’elles concluent, au regard des éléments du processus de contrôle prudentiel qui sont pertinents pour cette mesure de proportionnalité, que le profil de risque de l’entreprise est suffisamment faible.
Article 327 quinquies
Réduction de la fréquence de réexamen des politiques écrites
1. L’autorité de contrôle accorde l’autorisation de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’autorité de contrôle conclut, au terme du processus de contrôle prudentiel, que l’entreprise:
i)
est capable de surmonter tout risque actuel ou futur;
ii)
ne nécessite pas une évaluation par les autorités de contrôle plus fréquente que celle demandée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
iii)
ne fait pas l’objet de mesures de contrôle en cours visant à remédier à des manquements significatifs aux dispositions de la directive 2009/138/CE;
b)
l’autorité de contrôle conclut que l’entreprise ne présente pas un modèle d’entreprise complexe, compte tenu de sa stratégie, de son plan d’entreprise, de la complexité des produits d’assurance proposés et de son portefeuille d’investissement;
c)
l’entreprise remplit toutes les conditions suivantes, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4:
i)
les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excèdent pas 12 000 000 000 EUR;
ii)
l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie n’excède pas 2 000 000 000 EUR;
iii)
l’entreprise ne représente pas plus de 5 % du marché de l’assurance vie ou non-vie de l’État membre d’origine de l’entreprise, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie, sur les primes brutes émises;
d)
l’autorité de contrôle n’a pas constaté de préoccupation majeure non résolue découlant du système de gouvernance de l’entreprise.
L’autorité de contrôle retire à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe l’autorisation qui lui a été accordée de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE si l’une des conditions énoncées au premier alinéa n’est plus remplie.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.
3. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représente au moins 40 % de l’encaissement annuel total des primes brutes émises.
4. Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les autorités de contrôle peuvent néanmoins accorder l’autorisation d’appliquer la mesure de proportionnalité prévue à l’article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article lorsqu’elles concluent, au regard des éléments du processus de contrôle prudentiel qui sont pertinents pour cette mesure de proportionnalité, que le profil de risque de l’entreprise est suffisamment faible.
Article 327 sexies
Réduction de la fréquence de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité
1. L’autorité de contrôle accorde l’autorisation de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 45, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’autorité de contrôle conclut, au terme du processus de contrôle prudentiel, que l’entreprise:
i)
est capable de surmonter tout risque actuel ou futur;
ii)
ne nécessite pas une évaluation par les autorités de contrôle plus fréquente que celle demandée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
iii)
ne fait pas l’objet de mesures de contrôle en cours visant à remédier à des manquements significatifs aux dispositions de la directive 2009/138/CE;
b)
l’autorité de contrôle conclut que l’entreprise ne présente pas un modèle d’entreprise complexe, compte tenu de sa stratégie, de son plan d’entreprise, de la complexité des produits d’assurance proposés et de son portefeuille d’investissement;
c)
l’entreprise remplit toutes les conditions suivantes, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4:
i)
les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excèdent pas 12 000 000 000 EUR;
ii)
l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie n’excède pas 2 000 000 000 EUR;
iii)
l’entreprise ne représente pas plus de 5 % du marché de l’assurance vie ou non-vie de l’État membre d’origine de l’entreprise, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie, sur les primes brutes émises;
d)
l’autorité de contrôle n’a pas constaté de préoccupation majeure non résolue découlant du système de gouvernance de l’entreprise;
e)
le capital de solvabilité requis de l’entreprise est dépassé d’une marge appropriée compte tenu de la position de solvabilité cible interne de l’entreprise telle que spécifiée dans son plan de gestion du capital à moyen terme de l’entreprise;
f)
l’autorité de contrôle est satisfaite des informations fournies par l’entreprise dans sa dernière évaluation interne des risques et de la solvabilité telle que visée à l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et à l’article 306 du présent règlement, compte tenu de son profil de risque;
g)
l’entreprise est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, que la fréquence réduite du rapport d’évaluation interne des risques et de la solvabilité n’aurait pas d’incidence négative sur le système de gestion des risques de l’entreprise visé à l’article 44 de la directive 2009/138/CE;
h)
l’entreprise applique un processus efficace de surveillance des circonstances qui nécessitent un rapport ad hoc d’évaluation interne des risques et de la solvabilité et dispose de ressources suffisantes pour établir ce rapport ad hoc, le cas échéant.
L’autorité de contrôle retire à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe l’autorisation qui lui a été accordée de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 45, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE si l’une des conditions énoncées au premier alinéa n’est plus remplie.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.
3. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représente au moins 40 % de l’encaissement annuel total des primes brutes émises.
4. Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les autorités de contrôle peuvent néanmoins accorder l’autorisation d’appliquer la mesure de proportionnalité prévue à l’article 45, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article lorsqu’elles concluent, au regard des éléments du processus de contrôle prudentiel qui sont pertinents pour cette mesure de proportionnalité, que le profil de risque de l’entreprise est suffisamment faible.
Article 327 septies
Évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation pour les engagements en assurance vie assortis d’options et de garanties considérées comme ne revêtant pas une importance significative
1. L’autorité de contrôle accorde l’autorisation de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 77, paragraphe 8, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’autorité de contrôle conclut, au terme du processus de contrôle prudentiel, que l’entreprise:
i)
est capable de surmonter tout risque actuel ou futur;
ii)
ne fait pas l’objet de mesures de contrôle en cours visant à remédier à des manquements significatifs aux dispositions de la directive 2009/138/CE;
b)
l’autorité de contrôle conclut que l’entreprise ne présente pas un modèle d’entreprise complexe, compte tenu de sa stratégie, de son plan d’entreprise, de la complexité des produits d’assurance proposés et de son portefeuille d’investissement;
c)
l’entreprise remplit toutes les conditions suivantes, sous réserve des paragraphes 2 et 3:
i)
les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excèdent pas 12 000 000 000 EUR;
ii)
l’entreprise ne représente pas plus de 5 % du marché de l’assurance vie ou non-vie de l’État membre d’origine de l’entreprise, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie, sur les primes brutes émises;
d)
l’autorité de contrôle n’a pas constaté de préoccupation majeure non résolue découlant du système de gouvernance de l’entreprise;
e)
l’entreprise est en mesure de démontrer que l’utilisation d’une évaluation déterministe prudente est proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques découlant des engagements pour lesquels l’entreprise entend procéder à cette évaluation;
f)
la valeur temps des options et garanties, mesurée à partir d’un ensemble réduit de scénarios harmonisé et prudent (PHRSS), des contrats pour lesquels l’évaluation déterministe prudente est appliquée représente moins de 5 % du capital de solvabilité requis.
Lorsque l’autorisation visée au premier alinéa est accordée à une entreprise d’assurance ou de réassurance, l’article 34 bis, paragraphes 2 et 3, s’applique.
L’autorité de contrôle retire à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe l’autorisation qui lui a été accordée de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 77, paragraphe 8, de la directive 2009/138/CE si l’une des conditions énoncées au premier alinéa n’est plus remplie depuis au moins un an.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.
3. Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les autorités de contrôle peuvent néanmoins accorder l’autorisation d’appliquer la mesure de proportionnalité prévue à l’article 77, paragraphe 8, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui ne remplit pas la condition énoncée au point c) dudit paragraphe lorsqu’elles concluent, au regard des éléments du processus de contrôle prudentiel qui sont pertinents pour cette mesure de proportionnalité, que le profil de risque de l’entreprise est suffisamment faible.
Article 327 octies
Dispense du plan de gestion du risque de liquidité qui couvre l’analyse de la liquidité à court terme
1. L’autorité de contrôle accorde l’autorisation de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 144 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe, en tenant compte des conditions suivantes:
a)
l’autorité de contrôle conclut, au terme du processus de contrôle prudentiel, que l’entreprise:
i)
est capable de surmonter tout risque actuel ou futur;
ii)
ne fait pas l’objet de mesures de contrôle en cours visant à remédier à des manquements significatifs aux dispositions de la directive 2009/138/CE;
b)
l’autorité de contrôle conclut que l’entreprise ne présente pas un modèle d’entreprise complexe, compte tenu de sa stratégie, de son plan d’entreprise, de la complexité des produits d’assurance proposés et de son portefeuille d’investissement;
c)
l’entreprise remplit toutes les conditions suivantes, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4:
i)
les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excèdent pas 12 000 000 000 EUR;
ii)
l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie n’excède pas 2 000 000 000 EUR;
iii)
l’entreprise ne représente pas plus de 5 % du marché de l’assurance vie ou non-vie de l’État membre d’origine de l’entreprise, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie, sur les primes brutes émises;
d)
le capital de solvabilité requis de l’entreprise est dépassé d’une marge appropriée compte tenu de la position de solvabilité cible interne de l’entreprise telle que spécifiée dans son plan de gestion du capital à moyen terme de l’entreprise;
e)
l’autorité de contrôle n’a pas constaté de préoccupation majeure non résolue découlant du système de gouvernance de l’entreprise;
f)
l’entreprise n’est pas exposée à un risque de liquidité important lié au passif ou à l’actif du bilan, compte tenu:
i)
de la disponibilité d’actifs liquides et d’autres sources de liquidité;
ii)
du niveau de liquidité des contrats d’assurance;
iii)
des besoins de liquidité résultant d’événements assurables;
iv)
de l’incidence potentielle du comportement des preneurs sur la position de liquidité de l’entreprise;
v)
de l’exposition sur des éléments de hors bilan;
vi)
de la concentration des expositions sur contrepartie envers des entreprises de réassurance;
vii)
si l’entreprise fait partie d’un groupe, de la fongibilité, de la disponibilité et de la transférabilité des actifs liquides au sein du groupe;
g)
l’autorité de contrôle n’a pas constaté de préoccupation majeure concernant la position de liquidité de l’entreprise découlant des tendances économiques ou macroéconomiques de marché ou du montant et de la qualité des éléments de fonds propres.
L’autorité de contrôle retire à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe l’autorisation qui lui a été accordée de recourir à la mesure de proportionnalité prévue à l’article 144 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE si l’une des conditions énoncées au premier alinéa n’est plus remplie.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76 de la directive 2009/138/CE, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.
3. Le paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des activités d’assurance vie et aux entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie dont l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représente au moins 40 % de l’encaissement annuel total des primes brutes émises.
4. Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les autorités de contrôle peuvent néanmoins accorder l’autorisation d’appliquer la mesure de proportionnalité prévue à l’article 144 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article lorsqu’elles concluent, au regard des éléments du processus de contrôle prudentiel qui sont pertinents pour cette mesure de proportionnalité, que le profil de risque de l’entreprise est suffisamment faible.».
105)
À l’article 328, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Lorsqu’il évalue si l’application exclusive de la première méthode n’est pas appropriée, autorisant ainsi à calculer la solvabilité du groupe conformément à la seconde méthode ou à une combinaison des première et seconde méthodes définies aux articles 230 à 233 bis de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe, en consultation avec les autres autorités de contrôle concernées et l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, ou la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte, prend en compte l’ensemble des éléments suivants:»;
b)
le point c bis) suivant est inséré:
«c bis)
si, aux fins du point b), le groupe indique, conformément à l’article 343, paragraphe 5, point a), iii), qu’il a l’intention d’appliquer la technique d’intégration 1 visée à l’annexe XVIII, section B, à l’entreprise liée qui n’est pas incluse dans le champ du modèle interne;».
106)
L’article 329 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins du présent titre, l’article 228, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE s’applique.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins du présent titre, l’article 226, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE s’applique.
Aux fins de l’article 235 de la directive 2009/138/CE, lorsque la société holding d’assurance mère ou la compagnie financière holding mixte a émis des créances subordonnées ou dispose d’autres fonds propres éligibles soumis aux limites fixées à l’article 98 de ladite directive, l’article 226, paragraphe 2, de ladite directive s’applique.»
.
107)
L’article 330 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’elles évaluent si certains fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis visés aux articles 69, 72, 74, 76, 78 et 79 d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée, d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée située dans un pays tiers, d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte ne peuvent pas être effectivement libérés pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe, les autorités de contrôle prennent en compte l’ensemble des éléments suivants:
a)
si l’élément de fonds propres est soumis à des exigences juridiques ou réglementaires limitant sa capacité à absorber tous les types de pertes où qu’elles apparaissent dans le groupe;
b)
s’il existe des exigences juridiques ou réglementaires limitant la transférabilité des actifs vers une autre entreprise d’assurance ou de réassurance;
c)
si la libération de ces fonds propres pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe ne serait pas possible dans un délai de 9 mois maximum.»
;
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de contrôle prennent en compte les restrictions qui existeraient en continuité d’exploitation.»;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Il est présumé que les éléments suivants ne sont pas effectivement disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe:
a)
les fonds propres auxiliaires;
b)
les actions privilégiées, les comptes mutualistes subordonnés et les passifs subordonnés;
c)
un montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets;
d)
les éléments visés à l’article 222, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
Aux fins du point c) du premier alinéa, le montant des actifs d’impôts différés peut être réduit du montant des passifs d’impôts différés associés, à condition que les premiers comme les seconds résultent du droit fiscal d’un seul État membre ou pays tiers et que l’autorité fiscale de cet État membre ou de ce pays tiers autorise une telle compensation.
Lorsque l’entreprise participante peut démontrer, à la satisfaction du contrôleur du groupe, que l’hypothèse mentionnée au premier alinéa, points a), b) et c), pour un des éléments est inappropriée dans les circonstances particulières du groupe, elle peut inclure cet élément dans les fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe.»
;
d)
le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Le montant d’un intérêt minoritaire détenu dans une filiale excédant la contribution de cette filiale à la solvabilité du groupe, visé au paragraphe 4, point a), est calculé en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur visé au point b) du présent paragraphe:
a)
la différence entre le total des fonds propres éligibles de la filiale net des créances subordonnées intragroupe et des fonds propres auxiliaires, et le plus élevé des montants suivants:
i)
la contribution de la filiale au capital de solvabilité requis du groupe visée au paragraphe 6;
ii)
le montant total des éléments de fonds propres non disponibles autres que ceux visés au paragraphe 4 de la filiale, net des créances subordonnées intragroupe et des fonds propres auxiliaires;
b)
la différence entre 1 et la part du capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise mère appartenant au groupe pour lequel la solvabilité du groupe est calculée.»
;
e)
au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le pourcentage visé au premier alinéa, point a), ne dépasse pas 100 %.».
108)
L’article 331 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Article 331
Classification des éléments de fonds propres des entreprises d’assurance et de réassurance au niveau du groupe
»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’un élément de fonds propres a été classé à un des trois niveaux sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2, par une entreprise d’assurance ou de réassurance incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe, sa classification est la même au niveau du groupe, à condition que les exigences supplémentaires suivantes soient remplies:
a)
l’entreprise concernée respecte les dispositions des articles 71, 73 et 77 du présent règlement;
b)
l’élément de fonds propres n’est grevé d’aucune charge, notamment au sens de l’article 222, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, et n’est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l’élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l’article 94 de ladite directive au niveau du groupe.»
;
c)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
l’expression “capital de solvabilité requis” visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le capital de solvabilité requis de l’entreprise qui a émis l’élément de fonds propres et celui du groupe;»;
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance inclut au niveau 2 un élément de fonds propres remplissant les conditions pour être classé au niveau 1 conformément à l’article 73, paragraphe 1, point j), cette classification n’interdit pas la classification du même élément de fonds propres au niveau 1 au niveau du groupe, à condition que la limite fixée à l’article 82, paragraphe 3, soit respectée au niveau du groupe.»
;
e)
le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Nonobstant le paragraphe 2, point a), pour les éléments de fonds propres émis par une entreprise d’assurance ou de réassurance avant qu’elle ne fasse partie du groupe, l’expression “capital de solvabilité requis” visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement s’entend comme désignant uniquement le capital de solvabilité requis de cette entreprise liée, lorsque l’entreprise est une entreprise liée du groupe depuis moins de deux exercices et est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe.
Le premier alinéa ne s’applique que lorsque le groupe est soumis à un contrôle de groupe depuis au moins trois ans et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte démontre, dans l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, qu’elle sera en mesure de respecter le capital de solvabilité requis du groupe sans ces éléments de fonds propres une fois que l’entreprise liée aura fait partie du groupe pendant plus de deux exercices.»
.
109)
L’article 332 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Article 332
Classification des éléments de fonds propres des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers au niveau du groupe
»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’un élément de fonds propres a été émis par une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, l’entreprise participante classe cet élément en fonction des critères de classification établis au titre I, chapitre IV, section 2, à condition que toutes les exigences supplémentaires suivantes soient respectées:
a)
l’entreprise concernée respecte les dispositions des articles 71, 73 et 77 du présent règlement;
b)
l’élément de fonds propres n’est grevé d’aucune charge, notamment au sens de l’article 222, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, et n’est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l’élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l’article 94 de ladite directive au niveau du groupe.»
;
c)
le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Le paragraphe 2, point a), ne s’applique pas aux éléments de fonds propres émis par une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers avant qu’elle ne fasse partie du groupe, lorsque cette entreprise est une entreprise liée du groupe depuis moins de deux exercices et qu’elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe.
Le premier alinéa ne s’applique que lorsque le groupe est soumis à un contrôle de groupe depuis au moins trois ans et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte démontre, dans l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, qu’elle sera en mesure de respecter le capital de solvabilité requis du groupe sans ces éléments de fonds propres une fois que l’entreprise liée aura fait partie du groupe pendant plus de deux exercices.»
.
110)
L’article 333 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
l’élément de fonds propres n’est grevé d’aucune charge, notamment au sens de l’article 222, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, et n’est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l’élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l’article 94 de ladite directive au niveau du groupe.»;
b)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Le paragraphe 2, point a), ne s’applique pas aux éléments de fonds propres émis par des sociétés holding d’assurance intermédiaires, des compagnies financières holding mixtes intermédiaires ou des entreprises de services auxiliaires qui sont des filiales avant qu’elles ne fassent partie du groupe, lorsque ces entreprises sont des entreprises liées du groupe depuis moins de deux exercices et sont incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe.
Le premier alinéa ne s’applique que lorsque le groupe est soumis à un contrôle de groupe depuis au moins trois ans et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte démontre, dans l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, qu’elle sera en mesure de respecter le capital de solvabilité requis du groupe sans ces éléments de fonds propres une fois que l’entreprise liée aura fait partie du groupe pendant plus de deux exercices.»
.
111)
L’article 335 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Article 335
Détermination des données consolidées
»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les données consolidées pour le calcul de la solvabilité du groupe selon la première méthode ou une combinaison des méthodes visées respectivement aux articles 230 et 233 bis de la directive 2009/138/CE se composent de tous les éléments suivants:
a)
la consolidation intégrale des données de toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance, les entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, les sociétés holding d’assurance, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers et les entreprises de services auxiliaires qui sont des filiales de l’entreprise mère;
b)
la consolidation intégrale des données des véhicules de titrisation auxquels l’entreprise participante ou une ou plusieurs de ses filiales ont transféré le risque et qui ne sont pas exclus du champ du calcul de la solvabilité du groupe en vertu de l’article 329, paragraphe 3;
c)
la consolidation proportionnelle des données des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d’assurance, des compagnies financières holding mixtes, des sociétés holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers et des entreprises de services auxiliaires gérées par une entreprise visée au point a) ou par l’entreprise participante du groupe pour lequel la solvabilité du groupe est calculée, en collaboration avec une ou plusieurs entreprises non incluses au point a) et différentes de l’entreprise participante, lorsque la responsabilité de ces entreprises est limitée à la part du capital qu’elles détiennent et que ces entreprises ont des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs relatifs aux entreprises liées;
d)
sur la base de la méthode de la mise en équivalence corrigée visée à l’article 13, paragraphe 3, les données relatives à toutes les participations dans des entreprises d’assurance ou de réassurance liées, des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d’assurance, des compagnies financières holding mixtes et des sociétés holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers, qui ne sont pas des filiales de l’entreprise mère et qui ne sont pas couvertes par les points a) et c);
e)
aux seules fins de l’article 233 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, la différence entre les éléments suivants:
i)
la valeur des participations dans des entreprises liées visées à l’article 220, paragraphe 3, de ladite directive auxquelles s’applique la seconde méthode, calculée conformément à l’article 13 du présent règlement;
ii)
la part proportionnelle du capital de solvabilité requis de ces entreprises liées;
f)
conformément à l’article 13 du présent règlement, les données de toutes les entreprises liées, y compris les entreprises de services auxiliaires, les organismes de placement collectif et les investissements sous forme de fonds, autres que celles visées aux points a) à e) du présent paragraphe.»
;
c)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Aux fins du paragraphe 1, point e), du présent article, “participations dans des entreprises liées” désigne le fait de détenir, directement ou par le biais d’un lien de contrôle, des fonds propres éligibles de ces entreprises liées.»
.
112)
L’article 336 est remplacé par le texte suivant:
«Article 336
Calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées
Aux fins de l’article 230, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), et de l’article 233 bis, paragraphe 1, point b) i), de la directive 2009/138/CE, le capital de solvabilité requis au niveau du groupe calculé sur la base de données consolidées est égal à la somme des éléments suivants:
a)
un capital de solvabilité requis calculé sur la base des données consolidées visées à l’article 335, paragraphe 1, points a), b), c) et e), du présent règlement et des données des organismes de placement collectif et des investissements sous forme de fonds qui sont des filiales de l’entreprise mère, suivant les règles établies au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE;
b)
la part proportionnelle du capital de solvabilité requis de chaque entreprise visée à l’article 335, paragraphe 1, point d), du présent règlement;
c)
pour les entreprises visées à l’article 335, paragraphe 1, point f), du présent règlement, autres que les entreprises relevant des points a) et d) du présent paragraphe, le montant déterminé conformément à l’article 13, aux articles 168 à 171 quinquies, aux articles 182 à 187 et à l’article 188 du présent règlement;
d)
pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds visés à l’article 335, paragraphe 1, point f), du présent règlement qui ne sont pas des filiales de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante et auxquels s’applique l’article 84, paragraphe 1, du présent règlement au niveau individuel, le montant déterminé conformément au titre I, chapitre V, et à l’article 84, paragraphe 1, du présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, point a), les articles 168 à 171 quinquies ne s’appliquent pas aux participations dans des entreprises liées visées à l’article 220, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.
Aux fins du premier alinéa, point b), pour une entreprise d’assurance ou de réassurance liée d’un pays tiers qui n’est pas une filiale, le capital de solvabilité requis est calculé comme si cette entreprise avait son siège dans l’Union.»
.
113)
Les articles 336 bis et 336 ter suivants sont insérés:
«Article 336 bis
Investissements en actions à long terme au niveau du groupe
1. Aux fins de l’article 336, point a), le montant des actions qui sont traitées comme des investissements en actions à long terme n’est pas supérieur à la somme des éléments suivants:
a)
les montants des actions qui sont classées comme des investissements en actions à long terme par les entreprises visées à l’article 335, paragraphe 1, point a);
b)
la part proportionnelle des actions qui sont classées comme des investissements en actions à long terme par les entreprises visées à l’article 335, paragraphe 1, point c).
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un groupe est exposé à un risque de liquidité important qui n’est pas pris en compte au niveau des entreprises d’assurance ou de réassurance individuelles, ou lorsqu’il existe des transactions intragroupe significatives qui peuvent avoir pour conséquence que le calcul du premier alinéa n’est pas adéquat, le contrôleur du groupe peut exiger que l’entreprise participante recalcule, sur la base des données consolidées visées à l’article 335, le montant des actions qui peuvent être traitées comme des investissements en actions à long terme au niveau du groupe aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, au lieu de présumer que les actions qui sont classées comme des investissements en actions à long terme par une entreprise d’assurance ou de réassurance peuvent automatiquement être considérées comme des investissements en actions à long terme au niveau du groupe.
Article 336 ter
Calcul simplifié pour les participations détenues dans des entreprises liées qui ne sont pas significatives
1. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent aux participations détenues dans des entreprises liées qui ne sont pas significatives visées à l’article 229 bis de la directive 2009/138/CE, autres que les entreprises visées à l’article 228 de ladite directive.
2. Par dérogation à l’article 335, paragraphe 1, lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte est autorisée à appliquer une approche simplifiée aux participations détenues dans des entreprises liées qui ne sont pas significatives, ces entreprises liées sont incluses dans les données consolidées conformément à l’article 13 du présent règlement.
3. Par dérogation à l’article 336, lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte est autorisée à appliquer une approche simplifiée aux participations détenues dans des entreprises liées qui ne sont pas significatives, ces entreprises ne sont pas incluses dans les points a) à e) dudit article.
Lorsque l’entreprise liée non significative est une entreprise d’assurance ou de réassurance, l’approche simplifiée consiste à ajouter à la somme visée à l’article 336 le plus élevé des montants suivants:
a)
le montant déterminé conformément à l’article 13, aux articles 168 à 171 quinquies, aux articles 182 à 187 et à l’article 188 du présent règlement;
b)
le capital de solvabilité requis de l’entreprise liée.
Lorsque l’entreprise liée non significative est une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, l’approche simplifiée consiste à ajouter à la somme visée à l’article 336 le plus élevé des montants suivants:
a)
le montant déterminé conformément à l’article 13, aux articles 168 à 171 quinquies, aux articles 182 à 187 et à l’article 188 du présent règlement;
b)
le capital requis, tel qu’il est fixé dans le pays tiers concerné.
Pour les entreprises liées non significatives autres que celles visées aux deuxième et troisième alinéas, l’approche simplifiée consiste à ajouter à la somme visée à l’article 336 le montant déterminé conformément à l’article 13, aux articles 168 à 171 quinquies, aux articles 182 à 187 et à l’article 188.»
.
114)
L’article 341 est supprimé.
115)
À l’article 343, paragraphe 5, point a), iii), le texte suivant est ajouté:
«et la demande décrit les techniques utilisées pour intégrer dans leur ensemble les entreprises qui sont exclues du champ du modèle, et démontre le caractère approprié de ces techniques conformément à l’article 239, paragraphe 4, du présent règlement, y compris dans les cas où les techniques énoncées à l’annexe XVIII du présent règlement sont appliquées aux entreprises dans leur ensemble et non à des risques spécifiques. Lorsqu’il est prévu d’appliquer la technique d’intégration 1 visée à l’annexe XVIII, section B, du présent règlement à une ou plusieurs des entreprises qui sont exclues du champ du modèle interne partiel, la demande explique également pourquoi cette technique d’intégration serait plus appropriée qu’une combinaison des méthodes 1 et 2 prévues à l’article 233 bis de la directive 2009/138/CE, où la méthode 2 serait appliquée à ces entreprises;».
116)
L’article 359 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les articles 290, 291 et 293 à 298 du présent règlement s’appliquent au rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe que doivent publier les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes. En outre, le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe comprend les informations suivantes:»;
b)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
en ce qui concerne le système de gouvernance du groupe, des informations sur tout accord intragroupe de sous-traitance significatif;»;
c)
au point e), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
des informations qualitatives et quantitatives sur toute restriction significative à la fongibilité et à la transférabilité des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe, y compris la quantification visée à l’article 308 ter, paragraphe 17, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE;».
117)
À l’article 360, le paragraphe 3 est supprimé.
118)
L’article 362 est supprimé.
119)
À l’article 363, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice des exigences de publication immédiate énoncées à l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, toute version actualisée du rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe est clairement identifiée et indique la date de l’actualisation. Elle est publiée dès que possible après l’événement majeur visé au paragraphe 1 du présent article et remplace la version publiée précédemment.»
.
120)
L’article 364 est supprimé.
121)
À l’article 365, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les informations au niveau du groupe respectent la structure fixée à l’annexe XX, section A.2. Les informations relatives à toute filiale couverte par ledit rapport contiennent les informations requises par l’article 51 de la directive 2009/138/CE et respectent la structure fixée à l’annexe XX, section A. Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes peuvent décider, lorsqu’elles fournissent une quelconque partie des informations à publier pour une filiale couverte autres que les informations contenues dans la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires, de renvoyer aux informations correspondantes publiées au niveau du groupe, à condition que ces informations soient équivalentes aussi bien pour ce qui est de leur nature que de leur portée, aux informations qui seraient autrement fournies au niveau de la filiale.»
.
122)
L’article 366 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le terme «consultation» est remplacé par le terme «consultation»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque l’une quelconque des filiales couvertes par le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière a son siège dans un État membre dont la ou les langues officielles diffèrent de la ou des langues dans lesquelles ce rapport est publié conformément aux paragraphes 1 et 2, l’autorité de contrôle concernée peut, après avoir consulté le contrôleur du groupe et le groupe lui-même, exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu’elle inclue dans ce rapport une traduction des informations relatives à cette filiale dans une langue officielle dudit État membre. L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte publie une traduction des informations de ce rapport relatives à cette filiale, sauf si une exemption a été accordée par l’autorité de contrôle concernée.»
.
123)
L’article 368 est supprimé.
124)
À l’article 369, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice des exigences de publication immédiate énoncées à l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, toute version actualisée du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière est clairement identifiée comme telle et indique la date de l’actualisation. Elle est publiée dès que possible après l’événement majeur visé au paragraphe 1 du présent article et remplace la version publiée précédemment.»
.
125)
L’article 371 est supprimé.
126)
L’article 372 est remplacé par le texte suivant:
«Article 372
Éléments et contenu
1. Les articles 304 à 311 du présent règlement s’appliquent aux informations que doivent communiquer au contrôleur du groupe les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes. Lorsque toutes les entreprises d’assurance et de réassurance du groupe sont exemptées de l’obligation de communiquer des informations sur une base trimestrielle en vertu de l’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe comprend uniquement des modèles de déclaration quantitative annuelle. L’obligation de communiquer des informations sur une base annuelle n’inclut pas l’obligation de les communiquer poste par poste lorsque toutes les entreprises du groupe sont exemptées de cette dernière obligation en vertu de l’article 35 bis, paragraphe 2, de cette directive.
2. Le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe contient l’ensemble des informations supplémentaires suivantes:
a)
en ce qui concerne les activités et les résultats du groupe:
i)
une description des activités et des sources de bénéfices ou de pertes pour chaque entreprise liée significative visée à l’article 256 bis de la directive 2009/138/CE et pour chaque succursale importante visée à l’article 354, paragraphe 1, du présent règlement;
ii)
des informations qualitatives et quantitatives sur les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance avec le groupe et le montant de ces transactions sur la période de référence ainsi que leur solde à la fin de ladite période;
b)
en ce qui concerne le système de gouvernance du groupe:
i)
une description de la manière dont les systèmes de gestion du risque et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont appliqués de manière cohérente par toutes les entreprises entrant dans le champ d’application du contrôle de groupe, comme l’exige l’article 246 de la directive 2009/138/CE;
ii)
des informations qualitatives et quantitatives sur les risques spécifiques significatifs au niveau du groupe qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du capital de solvabilité requis du groupe et qui n’étaient pas déjà couverts dans le rapport EIRS au contrôleur;
iii)
des informations sur tout accord intragroupe de sous-traitance significatif;
c)
en ce qui concerne la gestion du capital du groupe:
i)
des informations qualitatives et quantitatives sur le capital de solvabilité requis et les fonds propres, dans un format permettant d’évaluer la disponibilité des fonds propres au niveau du groupe, pour toute entreprise liée parmi les suivantes, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe:
1)
chaque entreprise d’assurance ou de réassurance au sein du groupe;
2)
chaque société holding d’assurance intermédiaire, société holding d’assurance, compagnie financière holding mixte intermédiaire, compagnie financière holding mixte et entreprise de services auxiliaires au sein du groupe, auquel cas les montants notionnels du capital de solvabilité requis sont calculés conformément à l’article 226, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;
3)
chaque entreprise liée qui est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, un établissement financier, une société de gestion d’OPCVM, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif ou une institution de retraite professionnelle;
4)
chaque entreprise liée qui est une entreprise non réglementée exerçant des activités financières, auquel cas le montant notionnel du capital de solvabilité requis est calculé;
5)
chaque entreprise d’assurance ou de réassurance liée de pays tiers;
6)
toute autre entreprise liée;
ii)
une description des véhicules de titrisation au sein du groupe qui respectent les dispositions de l’article 211 de la directive 2009/138/CE;
iii)
une description des véhicules de titrisation au sein du groupe qui sont réglementés par une autorité de contrôle d’un pays tiers et respectent des exigences équivalentes à celles fixées à l’article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, ainsi qu’une description de la vérification effectuée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte concernant l’équivalence des exigences imposées à ces véhicules de titrisation dans le pays tiers avec celles établies à l’article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;
iv)
une description de chaque entité de titrisation au sein du groupe autre que celles mentionnées aux points iii) et vii), ainsi que des informations qualitatives et quantitatives sur l’exigence de solvabilité et les fonds propres de ces entités, lorsqu’elles sont incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe;
v)
s’il y a lieu, pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance liées incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe, des informations qualitatives et quantitatives sur la manière dont ces entreprises respectent les dispositions de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE;
vi)
s’il y a lieu, des informations qualitatives et quantitatives sur les éléments de fonds propres visés à l’article 222, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE qui ne peuvent effectivement être rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, y compris une description de la manière dont les fonds propres du groupe ont été ajustés;
vii)
s’il y a lieu, des informations qualitatives sur les raisons expliquant la classification des éléments de fonds propres visée aux articles 332 et 333 du présent règlement.
Aux fins du point c), i), 5), lorsque la seconde méthode au sens de l’article 233 de ladite directive est utilisée pour des entreprises ayant leur siège dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est réputé équivalent en vertu de l’article 227 de la directive 2009/138/CE, le capital de solvabilité requis est identifié séparément des fonds propres éligibles pour le couvrir tels qu’établis par le pays tiers concerné.»
.
127)
L’article 372 bis suivant est inséré:
«Article 372 bis
Rapport régulier unique au contrôleur: Structure et contenu
1. Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes fournissent un rapport régulier unique au contrôleur, la présente section s’applique.
2. Le rapport régulier unique au contrôleur présente séparément les informations qui doivent être communiquées au niveau du groupe conformément à l’article 372 et les informations qui doivent être communiquées conformément aux articles 307 à 312 pour chaque filiale couverte par ledit rapport.
3. Tant les informations au niveau du groupe que les informations relatives à toute filiale couverte par le rapport régulier unique au contrôleur respectent la structure fixée à l’annexe XX, section B. Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes peuvent décider, lorsqu’elles fournissent une quelconque partie des informations à communiquer pour une filiale couverte, de renvoyer à des informations au niveau du groupe, lorsque ces informations sont équivalentes aussi bien pour ce qui est de leur nature que de leur portée.»
.
128)
Les articles 373 et 374 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 373
Informations sur les changements importants
L’article 312 du présent règlement s’applique au rapport régulier au contrôleur concernant le groupe ou au rapport régulier unique au contrôleur.
Article 374
Langues
1. Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes transmettent leur rapport régulier au contrôleur concernant le groupe dans la ou les langues prescrites par le contrôleur du groupe.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’il existe un collège des contrôleurs et que le contrôleur du groupe a l’intention de demander, après avoir consulté les autres autorités de contrôle et le groupe lui-même, que le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe soit communiqué dans plusieurs langues, les langues à utiliser comprennent au moins une langue couramment utilisée par les autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs.
3. Lorsque l’une quelconque des filiales couvertes par le rapport régulier unique au contrôleur a son siège dans un État membre dont la ou les langues officielles diffèrent de la ou des langues dans lesquelles ce rapport est publié conformément aux paragraphes 1 et 2, le contrôleur du groupe, à la demande de l’autorité de contrôle concernée, exige de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu’elle inclue dans ce rapport une traduction des informations relatives à cette filiale dans une langue officielle dudit État membre.»
.
129)
L’article 375 est supprimé.
130)
Au titre II, le chapitre VII suivant est ajouté:
«CHAPITRE VII
MESURES DE PROPORTIONNALITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
Article 377 bis
Exigence de capital applicable aux investissements dans des immobilisations incorporelles aux fins de l’identification des groupes de petite taille et non complexes
Les exigences de capital visées à l’article 213 bis, paragraphe 1, point e), iii), de la directive 2009/138/CE sont l’exigence de capital pour risque lié aux immobilisations incorporelles prévue à l’article 203 du présent règlement.
Article 377 ter
Mesures de proportionnalité pour les groupes qui ne sont pas classés comme des groupes de petite taille et non complexes
1. Pour évaluer s’il convient d’accorder l’autorisation d’appliquer une mesure de proportionnalité visée à l’article 29 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE à une entreprise d’assurance ou de réassurance mère, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte d’un groupe visée à l’article 213 de ladite directive, le titre I, chapitre XVI, du présent règlement s’applique au niveau du groupe.
2. Lorsqu’il évalue si le groupe ne présente pas un modèle d’entreprise complexe, le contrôleur du groupe tient également compte des éléments suivants:
a)
la structure du groupe;
b)
le nombre de pays ou territoires dans lesquels le groupe exerce ses activités;
c)
la part des recettes totales du groupe provenant d’activités exercées en dehors de l’État membre d’origine de l’entreprise mère;
d)
le poids, tant par leur nombre que par leurs recettes, des entreprises du groupe qui ne sont pas des entreprises d’assurance ou de réassurance;
e)
l’importance relative des transactions intragroupe.
».
131)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
132)
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
133)
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
134)
L’annexe VII est remplacée par le texte de l’annexe IV du présent règlement.
135)
L’annexe VIII est remplacée par le texte de l’annexe V du présent règlement.
136)
Le texte de l’annexe VI du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VIII bis.
137)
L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
138)
L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement.
139)
L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.
140)
L’annexe XVI est modifiée conformément à l’annexe X du présent règlement.
141)
L’annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l’annexe XI du présent règlement.
142)
L’annexe XX est remplacée par le texte figurant à l’annexe XII du présent règlement.
143)
L’annexe XXI est modifiée conformément à l’annexe XIII du présent règlement.
144)
L’annexe XXII est modifiée conformément à l’annexe XIV du présent règlement.
145)
L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe XV du présent règlement.
146)
L’annexe XXIV est modifiée conformément à l’annexe XVI du présent règlement.
147)
L’annexe XXV est modifiée conformément à l’annexe XVII du présent règlement.
148)
L’annexe XXVI est modifiée conformément à l’annexe XVIII du présent règlement.
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