Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2022/805
En vigueur depuis le 29 oct. 2025
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2022/805
Le règlement délégué (UE) 2022/805 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe les règles relatives aux frais que l’AEMF peut facturer aux administrateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’enregistrement, l’agrément, la reconnaissance, l’aval et la surveillance.»
;
2)
À l’article 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:»;
3)
À l’article 2 bis, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
tous les coûts directs et indirects liés à la surveillance des administrateurs d’indices de référence par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2016/1011, y compris les coûts résultant de la reconnaissance, de l’aval, de l’enregistrement, de l’agrément ou de l’extension de l’agrément;»;
4)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Frais de demande
»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers qui demande une reconnaissance en vertu de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 40 000 EUR.»
;
c)
les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:
«1 bis. Un administrateur d’indices de référence qui demande soit son agrément et l’aval d’indices de référence de pays tiers, soit son enregistrement et l’aval d’indices de référence de pays tiers en vertu des articles 34 et 33 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 40 000 EUR. Un administrateur d’indices de référence déjà enregistré ou agréé par une autorité nationale compétente et qui demande l’aval d’indices de référence de pays tiers en vertu de l’article 33 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 20 000 EUR.
1 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, si aucun des indices de référence qu’il fournit ou avalise ne peut être considéré comme un indice de référence d’importance significative en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, un administrateur d’indices de référence qui demande sa reconnaissance en vertu de l’article 32 dudit règlement, son agrément et l’aval d’indices de référence de pays tiers ou son enregistrement et l’aval d’indices de référence de pays tiers en vertu des articles 34 et 33 dudit règlement doit payer de frais de demande de 20 000 EUR.»
;
d)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les frais de demande sont dus dès l’introduction de la demande, et sont payés dans un délai de 30 jours à compter de l’émission de la note de débit de l’AEMF.»
;
e)
le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Dans le cas de demandes reçues par les autorités nationales compétentes après le 1er octobre 2025 et transférées à l’AEMF, les frais de demande correspondants sont payés au début de 2026.»
;
f)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les frais de demande ne sont pas remboursables.»
;
5)
Les articles 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 4
Frais de surveillance annuels
1. L’administrateur d’un ou plusieurs indices d’importance critique paie des frais annuels de surveillance:
a)
de 300 000 EUR, dans les cas où l’AEMF préside un collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011;
b)
de 250 000 EUR, dans les cas où l’AEMF ne préside pas de collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011.
2. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui fournit ou avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie le montant de frais de surveillance annuels suivant:
a)
pour l’année d’enregistrement, d’agrément ou de reconnaissance et les deux années suivantes, 150 000 EUR;
b)
à compter de la troisième année suivant l’année d’enregistrement, d’agrément ou de reconnaissance, le montant de frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée est égal au montant annuel total des frais pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, ajusté par application du coefficient de chiffre d’affaires;
c)
aux fins du point b), le montant annuel total des frais pour une année (n) donnée pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, est égal au budget de surveillance de l’AEMF alloué à l’exécution des tâches prévues par le règlement (UE) 2016/1011 pour cette année (n), moins les frais de surveillance annuels dus à l’AEMF pour l’année (n) par les administrateurs d’indices de référence d’importance critique et les frais annuels dus à l’AEMF pour l’année (n) par les administrateurs versant des frais fixes conformément au paragraphe 3;
d)
aux fins du point b), pour chaque administrateur de pays tiers reconnu et chaque administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournit ou avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, le coefficient de chiffre d’affaires correspond à la part que représente son chiffre d’affaires applicable dans le chiffre d’affaires applicable global généré par l’ensemble des administrateurs de pays tiers reconnus et des administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou approuvent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011;
e)
les frais de surveillance annuels minimaux pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers, lorsque ces administrateurs fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, sont de 40 000 EUR, y compris lorsque le chiffre d’affaires applicable de l’administrateur de pays tiers reconnu ou de l’administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers est égal à zéro.
3. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui ne fournit ni n’avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), aucun indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie un montant de frais de surveillance annuels de 20 000 EUR.
4. Les administrateurs d’indices de référence paient leurs frais de surveillance annuels à l’AEMF au plus tard le 31 mars de l’année civile au cours de laquelle ils sont dus. Si les informations relatives aux années civiles précédentes ne sont pas disponibles, les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels. L’AEMF envoie la note de débit à l’administrateur d’indices de référence au moins 30 jours avant l’échéance du paiement. Les frais annuels payés ne sont pas remboursables.
Article 5
Frais de surveillance annuels pour l’année de reconnaissance, d’aval ou d’agrément
Par dérogation à l’article 4, les frais de surveillance annuels dus pour la première année par les administrateurs de pays tiers reconnus, les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers et les administrateurs d’indices de référence d’importance critique agréés, c’est-à-dire pour l’année au cours de laquelle ils ont été reconnus ou agréés, ou au cours de laquelle les indices de référence de pays tiers ont été avalisés pour la première fois, sont calculés en appliquant aux frais indiqués à l’article 4 le coefficient suivant:
Ces frais de surveillance pour la première année sont payés après que l’AEMF a informé l’administrateur d’indices de référence que sa demande a été acceptée, et dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la note de débit de l’AEMF.
Par dérogation au premier alinéa, si un administrateur d’indices de référence est reconnu ou agréé ou commence à avaliser des indices de référence de pays tiers au cours du mois de décembre, il ne paie pas de frais de surveillance pour la première année.
Article 6
Chiffre d’affaires applicable
1. Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, de ses indices de référence d’importance significative, de ses indices de référence «accord de Paris», de ses indices de référence «transition climatique» ou de ses indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, que ces revenus soient perçus par cet administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui.
2. Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence «accord de Paris», des indices de référence «transition climatique» ou des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 qu’il fournit ou avalise, que ces revenus soient perçus par cet administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui.
3. Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu qui fournit au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 1. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués auront fait l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de la reconnaissance. Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers.
4. Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournit ou avalise au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 2. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués font l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de l’aval. Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers.
5. Si l’administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité.
6. Si l’administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité.
7. Si les chiffres audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les chiffres audités de l’année (n – 1).
8. L’AEMF convertit en euros les revenus déclarés dans une monnaie autre que l’euro en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.»
;
6)
Les articles 8 et 9 sont supprimés;
7)
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En cas de délégation de tâches par l’AEMF à des autorités nationales compétentes, seule l’AEMF facture les frais de demande et les frais pour la surveillance annuelle des administrateurs de pays tiers, des administrateurs avalisant les indices de référence de pays tiers et des administrateurs d’indices de référence d’importance critique.»
;
8)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. L’article 3 ne s’applique pas aux administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers qui sont agréés ou enregistrés par les autorités nationales compétentes le 31 décembre 2025 ou avant cette date.»
;
b)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Par dérogation à l’article 4, un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF au 1er janvier 2026, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et soumis à la surveillance de l’AEMF au 1er janvier 2026, qui fournit ou avalise au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie un montant fixe de frais de surveillance annuels de 150 000 EUR pour les années 2026 et 2027. À partir de 2028, le calcul prévu à l’article 4, deuxième alinéa, point b), s’applique.
Par dérogation à l’article 6, cet administrateur n’est pas tenu de communiquer les chiffres de ses revenus en 2025 et 2026.»
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