Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 31 oct. 2025
Article 1 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif»: le titulaire de l’autorisation pour le dernier régime de perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, appliqué aux marchandises avant leur réexportation vers le plateau continental ou la zone économique exclusive d’un État membre, dont sont issus les produits transformés; 2) «décompte d’apurement»: le décompte d’apurement prévu à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3); 3) «destinataire»: la personne détentrice d’une licence ou d’une autorisation d’exercer des activités commerciales sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre et qui réceptionne ou a organisé la réception des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 sur ce plateau continental ou dans cette zone économique exclusive; 4) «réception»: l’arrivée physique des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 chez le destinataire sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2210:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil