Art. 1

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article premier Le règlement (UE) 2022/1616 est rectifié comme suit: 1) à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les matériaux et objets en matière plastique recyclée ne sont mis sur le marché que si les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8 sont respectées au cours de leur fabrication.» ; 2) à l’article 5, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les matières plastiques recyclées livrées aux transformateurs portent une étiquette apposée sur chaque conteneur, portant le symbole défini à l’annexe II du règlement (CE) no 1935/2004, suivi par:»; 3) l’article 10 est rectifié comme suit: a) au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Au moment de la notification, le concepteur publie également un rapport initial détaillé sur son site web en utilisant l’URL fournie conformément au paragraphe 2, concernant le caractère sûr de la matière plastique fabriquée, sur la base des informations prévues au paragraphe 3.»; b) au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Une autorité compétente qui a été notifiée du développement d’une nouvelle technologie conformément au paragraphe 2 vérifie, dans un délai de cinq mois à compter de la notification, si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 sont respectées, et vérifie ensuite régulièrement les exigences découlant du paragraphe 7.»; 4) à l’article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les informations supplémentaires visées au paragraphe 4, y compris tout document justificatif, ainsi que la fiche récapitulative de contrôle de la conformité visée au paragraphe 5, sont fournies, sur demande, au concepteur et aux autorités compétentes.» ; 5) à l’article 12, la partie introductive du paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du paragraphe 1, point b), les informations supplémentaires contiennent au minimum les éléments suivants:»; 6) l’article 14 est rectifié comme suit: a) la première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant: «Dans un délai d’un an à compter de la réception de la demande d’évaluation de la nouvelle technologie, l’Autorité rend un avis sur le résultat de son évaluation.»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque l’Autorité estime qu’elle doit faire appel à de nouveaux experts pour évaluer une nouvelle technologie, elle peut prolonger d’un an maximum la période prévue au paragraphe 4.» ; c) au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Lorsque cela est nécessaire pour mener à bien son évaluation, l’Autorité peut demander aux concepteurs des nouvelles technologies faisant l’objet de l’évaluation de compléter les informations dont elle dispose par des informations compilées conformément à l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 12, ainsi que par d’autres informations ou explications qu’elle juge nécessaires à cette fin, et dans les délais qu’elle fixe, lesquels ne dépassent pas un an au total.»; d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   La Commission peut décider d’adapter les délais prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 pour l’évaluation d’une nouvelle technologie spécifique, après consultation de l’Autorité et des concepteurs de cette technologie.» ; e) au paragraphe 8, deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Les informations visées à l’article 12, paragraphe 1, points a) et c), et à l’article 12, paragraphe 3, ne sont pas traitées comme des informations confidentielles.»; 7) à l’article 18, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’Autorité rend, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande valable, un avis indiquant si le procédé de recyclage permet d’appliquer la technologie de recyclage appropriée qu’il utilise de manière que les matériaux et objets en matière plastique fabriqués à l’aide de cette technologie soient conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et sûrs sur le plan microbiologique.»; 8) à l’article 22, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Si la modification concerne le transfert à un tiers de l’autorisation relative à un procédé de recyclage, l’actuel titulaire de l’autorisation en informe la Commission par lettre recommandée avant le transfert, en indiquant le nom, l’adresse et les coordonnées dudit tiers.»; 9) à l’article 23, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Sur la base de l’avis rendu par l’Autorité conformément à l’article 18, paragraphe 1, la Commission peut décider de modifier ou de révoquer l’autorisation.»; 10) à l’annexe III, partie A, section 3, champs 3.1.3 et 3.2.1, dans la deuxième colonne, les intitulés sont remplacés par le texte suivant: «Restrictions d’utilisation (***)».
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