Art. 25
Évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 25
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard le 17 décembre 2033, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement à la lumière des objectifs qu’il poursuit. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de son évaluation. Le rapport comprend au minimum les informations suivantes:
a)
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement;
b)
les informations fournies par les États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 2;
c)
les informations mises à disposition par les opérateurs économiques sur les quantités annuelles estimées de pertes de granulés plastiques, telles que déclarées conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006;
d)
la contribution du présent règlement à l’objectif global de réduction de la pollution par les microplastiques de 30 % d’ici à 2030;
e)
une évaluation visant à déterminer s’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en ce qui concerne d’autres sources de rejets non intentionnels de microplastiques en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire la pollution par les microplastiques;
f)
les dernières données et découvertes scientifiques;
g)
une évaluation des dernières données et découvertes scientifiques sur la traçabilité chimique des granulés plastiques et de la pertinence d’introduire une signature chimique unique;
h)
l’interaction du présent règlement avec des initiatives internationales pertinentes visant à remédier aux pertes de granulés plastiques, en particulier en ce qui concerne le transport maritime;
i)
une évaluation de l’incidence sur la mise en œuvre du présent règlement de l’exclusion des opérateurs économiques manipulant des granulés plastiques en dessous de certains seuils de certaines obligations prévues par le présent règlement, et de la pertinence d’établir un seuil pour les transporteurs;
j)
une évaluation de l’effet que les exemptions accordées en vertu de l’article 7 ont eu sur la réalisation de l’objectif de prévention des déversements et des pertes;
k)
une évaluation de la conformité des transporteurs, en particulier les transporteurs de pays tiers, aux obligations prévues par le présent règlement;
l)
une évaluation de l’efficacité relative des différents moyens de communiquer les informations visées à l’article 10.
2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative soumise au Parlement européen et au Conseil.
3. En cas d’adoption par l’Organisation maritime internationale (OMI) de mesures relatives à la sécurité du transport de granulés plastiques par des navires et à la prévention de la pollution marine causée par les granulés plastiques transportés par des navires, la Commission évalue ces mesures, y compris la nécessité de s’aligner sur ces mesures, et adopte, le cas échéant, une proposition législative.
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