Art. 2

Mesures de plafonnement des remboursements

En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article 2 Mesures de plafonnement des remboursements 1.   Un gestionnaire de FIA qui décide d’activer des mesures de plafonnement des remboursements applique ces mesures de manière uniforme à tous les investisseurs du FIA. 2.   Toute mesure de plafonnement des remboursements est assortie d’un seuil d’activation en deçà duquel elle ne peut pas être activée. Ce seuil d’activation est fixé: a) soit au niveau du FIA («plafonnement au niveau du fonds»); b) soit au niveau des investisseurs («plafonnement au niveau des investisseurs»); c) soit sous la forme d’une combinaison des deux. 3.   Lorsque le seuil d’activation est déterminé conformément au paragraphe 2, second alinéa, point a), il repose sur le total net ou brut des ordres de remboursement reçus par le FIA pour une date de transaction donnée ou sur une période déterminée et est exprimé: a) soit en proportion de la valeur nette d’inventaire du FIA; b) soit en valeur monétaire; c) soit en pourcentage des actifs liquides visés à l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE; d) soit comme une combinaison des points a), b) ou c). 4.   Lorsque le seuil d’activation est déterminé au niveau des investisseurs, conformément au paragraphe 2, second alinéa, point b), il repose sur les ordres de remboursement bruts individuels soumis par chaque porteur de parts ou actionnaire pour une date de transaction donnée ou sur une période déterminée et est exprimé: a) soit en pourcentage de la participation d’un porteur de parts ou d’un actionnaire dans le FIA; b) soit en proportion de la valeur nette d’inventaire du FIA. 5.   Un gestionnaire de FIA qui décide d’activer une mesure de plafonnement des remboursements exécute les ordres de remboursement de tous les investisseurs du FIA au prorata, pour une date de transaction donnée et pour un montant correspondant au moins au niveau du seuil d’activation.
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