Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2016/100 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement définit le processus de décision commune visé à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les demandes d’autorisation visées à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283 et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, dudit règlement, dans le but de faciliter les décisions communes.» . 2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée peut décider d’associer à l’évaluation des demandes présentées au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 les autorités de surveillance d’un pays tiers qui sont membres du collège des autorités de surveillance en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission (*1) si le demandeur exerce des activités dans ce pays tiers et entend appliquer les méthodes concernées à ses expositions dans ce pays. Dans ce cas, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités de surveillance du pays tiers s’accordent sur la portée de la participation de ces dernières, qui vise les objectifs suivants: a) la fourniture à l’autorité de surveillance sur base consolidée, par les autorités de surveillance du pays tiers, de leur contribution au rapport d’évaluation élaboré par l’autorité de surveillance sur base consolidée; b) l’ajout au rapport d’évaluation élaboré par l’autorité de surveillance sur base consolidée des contributions visées au point a) du présent paragraphe, en tant qu’annexes. (*1)  Règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission du 23 avril 2025 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (JO L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj).»." 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation visée à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283 et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de surveillance sur base consolidée la transmet aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans les dix jours.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Une demande est réputée être complète si elle contient toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes pour l’évaluer conformément aux exigences définies par les articles 143, 144, 151, 283, et 325 terquinquagies, ou par l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013.» . 4) À l’article 5, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) il tient compte, autant que possible, des autres activités exercées par l’autorité de surveillance sur base consolidée et par les autorités compétentes concernées dans le cadre du programme d’examen du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2025/791.». 5) À l’article 6, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) un avis, indiquant s’il y a lieu ou non d’accorder l’autorisation demandée, sur la base des exigences définies à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283 et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013, avis qui doit être motivé;»; b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les évaluations relatives aux éléments que les autorités compétentes sont tenues d’évaluer conformément aux exigences visées aux articles 143, 144, 151, 283, et 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013;». 6) À l’article 7, paragraphe 3, le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) le cas échéant, les conditions, motivation à l’appui, que doit remplir le demandeur pour pouvoir se prévaloir de l’autorisation visée à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013;». 7) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Si la demande d’autorisation porte sur des extensions ou modifications significatives de modèles visées à l’article 143, paragraphe 3, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de surveiller les établissements concernés par ces extensions ou modifications significatives joignent leurs efforts, de manière pleinement concertée, pour décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 575/2013, à l’issue du processus défini aux articles 3 à 9 du présent règlement.» .
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