Art. 2

En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Article 2 Il est permis de modifier l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/1452 pour y ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête de réexamen (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
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