Art. 1

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article premier Le règlement (UE) 2018/1806 est modifié comme suit: 1) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Par dérogation à l’article 4, l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II peut être temporairement suspendue, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément aux conditions et aux procédures prévues aux articles 8 bis à 8 septies (ci-après dénommé “mécanisme de suspension”). Le mécanisme de suspension peut être déclenché par une notification d’un État membre à la Commission, conformément à l’article 8 ter, ou sur la base de la propre analyse de la Commission, conformément à l’article 8 quater. 2.   Lorsqu’un accord d’exemption de visa de court séjour entre l’Union et un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II a été conclu, les articles 8 bis, 8 sexies et 8 septies du présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes relatives aux motifs de suspension et aux procédures contenues dans cet accord.». 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 8 bis 1.   Le mécanisme de suspension peut être déclenché sur la base de l’un des motifs suivants: a) un accroissement substantiel du nombre de ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II qui se sont vu refuser l’entrée sur le territoire d’un État membre ou dont il s’avère qu’ils séjournent sur le territoire d’un État membre sans en avoir le droit; b) un accroissement substantiel du nombre de demandes d’asile déposées par les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II pour lequel le taux de reconnaissance est faible; c) une diminution de la coopération en matière de réadmission avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II ou d’autres cas de non-coopération en matière de réadmission; d) un risque important ou une menace imminente pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres lié à un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, en particulier lorsque ce risque ou cette menace découle de l’un des éléments suivants: i) un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié aux ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes fournies par les autorités compétentes; ii) des menaces hybrides; iii) des déficiences systémiques du droit ou des procédures en matière de sécurité des documents; e) l’application, par un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, d’un programme de citoyenneté par investissement dans le cadre duquel la citoyenneté est octroyée à une personne en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés, sans que cette personne ait un lien réel avec ce pays tiers; f) le non-alignement de la politique en matière de visas d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II avec la politique en matière de visas de l’Union qui, notamment en raison de la proximité géographique de ce pays tiers avec l’Union, pourrait entraîner un accroissement substantiel du nombre de ressortissants d’autres pays tiers entrant irrégulièrement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur le territoire de ce pays tiers ou transité par ce territoire; g) en ce qui concerne les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union, le non-respect par un tel pays tiers des critères particuliers, fondés sur l’article 1er, qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer une exemption de l’obligation de visa aux ressortissants de ce pays tiers; h) la détérioration des relations extérieures de l’Union avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, en raison: i) de violations graves par ce pays tiers des principes proclamés dans la Charte des Nations unies; ii) de violations graves par ce pays tiers des libertés fondamentales ou des obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme ou du droit international humanitaire; iii) de violations graves par ce pays tiers du droit international et des normes juridiques internationales; iv) du non-respect par ce pays tiers de décisions ou d’arrêts de juridictions internationales; ou v) d’actes hostiles, menés par ce pays tiers à l’encontre de l’Union ou d’États membres, visant à déstabiliser ou à affaiblir la société et les institutions qui sont essentielles pour garantir l’ordre public et la sécurité intérieure de l’Union ou des États membres; i) tout autre motif de suspension prévu par un accord d’exemption de visa de court séjour entre l’Union et un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, limité au champ d’application de l’accord concerné. 2.   Aux fins du paragraphe 1, points a), b) et d), i), et du paragraphe 4 du présent article, on entend par “accroissement substantiel”, une augmentation dépassant le seuil de 30 %, à moins que la Commission ne conclue, sur la base de l’examen qu’elle effectue en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 5, ou de l’analyse qu’elle effectue en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 2, qu’un seuil différent est applicable dans le cas particulier. La Commission justifie dûment une telle conclusion. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la manière dont le seuil fixé au premier alinéa a été mis en œuvre et présente les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation porte, en particulier, sur la pertinence du seuil aux fins du mécanisme de suspension. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, on entend par “faible taux de reconnaissance”, un taux de reconnaissance des demandes d’asile inférieur à 20 %, à moins que la Commission ne conclue, sur la base de l’examen qu’elle effectue en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 5, ou de l’analyse qu’elle effectue en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 2, qu’un taux de reconnaissance différent est applicable dans le cas particulier. La Commission justifie dûment une telle conclusion. 4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par “diminution de la coopération en matière de réadmission avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II”, un accroissement substantiel, étayé par des données adéquates, du taux de refus des demandes de réadmission qu’un État membre a adressées à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers. 5.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les cas suivants peuvent être considérés comme d’autres cas de non-coopération en matière de réadmission: a) le refus ou l’absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission, y compris le manque d’assistance dans l’identification des ressortissants de pays tiers au sujet desquels un État membre a adressé des demandes de réadmission, ou la création d’obstacles pratiques persistants à l’exécution des retours; b) l’absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d’un retour de ressortissants de pays tiers dans les délais mentionnés dans un accord de réadmission conclu avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II ou le refus d’accepter les documents de voyage européens délivrés à la suite de l’expiration des délais mentionnés dans cet accord de réadmission; c) la dénonciation ou la suspension d’un accord de réadmission conclu entre l’Union et un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II. Article 8 ter 1.   Un État membre peut adresser une notification à la Commission lorsque, sur une période de deux à douze mois, par rapport soit à la même période de l’année précédente, soit aux deux derniers mois ayant précédé la date d’application de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, l’une ou plusieurs des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points a), b), c) et d), i), existent en ce qui concerne cet État membre. 2.   Un État membre peut notifier à la Commission l’existence de l’une ou plusieurs des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points d), ii) et iii), e), f) et i). 3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article énoncent les motifs sur lesquels elles se fondent. Le cas échéant, elles comportent des données et statistiques pertinentes, ainsi qu’un exposé circonstancié des premières mesures que l’État membre concerné a prises en vue de remédier aux circonstances donnant lieu à la notification. Dans sa notification, l’État membre concerné peut préciser les catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui doivent être couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 8 sexies, paragraphe 1, en en indiquant les motifs précis. 4.   La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de toute notification reçue en vertu du paragraphe 1 ou 2. 5.   La Commission examine sans retard toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article, en tenant compte des éléments suivants: a) l’existence ou non de l’une des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), b), c), d), e), f) ou i); b) le nombre d’États membres touchés par l’une de ces circonstances; c) l’incidence globale de ces circonstances sur la situation migratoire dans l’Union telle qu’elle ressort des données fournies par les États membres ou des données dont dispose la Commission; d) les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes créé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (*1), l’Agence de l’Union européenne pour l’asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (*2), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (*3), ou tout autre institution, organe ou organisme de l’Union ou organisation internationale concerné, si les circonstances l’exigent dans le cas particulier; e) les informations que l’État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu de l’article 8 sexies, paragraphe 1; f) la question générale de l’ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l’État membre concerné. 6.   Dans le cadre de l’examen qu’elle effectue en vertu du paragraphe 5, la Commission évalue la nécessité, la proportionnalité et les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa. 7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de l’examen qu’elle a effectué en vertu du paragraphe 5. Article 8 quater 1.   La Commission contrôle régulièrement si les circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, existent. En particulier, la Commission contrôle également si les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union respectent en permanence les critères particuliers, fondés sur l’article 1er, qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer à leurs ressortissants une exemption de l’obligation de visa. 2.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil lorsque, après avoir analysé les données, rapports et statistiques pertinents, y compris les données, rapports et statistiques en provenance de tout institution, organe ou organisme de l’Union concerné, elle dispose d’informations concrètes et fiables indiquant l’existence de l’une des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1. La Commission prend ensuite les mesures nécessaires conformément aux articles 8 sexies et 8 septies. Article 8 quinquies 1.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le contrôle qu’elle effectue conformément à l’article 8 quater, paragraphe 1, en ce qui concerne les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union. La Commission fait rapport au moins une fois par an et pendant une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte juridique visant à exempter les ressortissants du pays tiers concerné de l’obligation de visa. Au-delà de cette période, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le contrôle chaque fois qu’elle l’estime nécessaire ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil. Ces rapports portent principalement sur les pays tiers dont la Commission estime, sur la base d’informations concrètes et fiables, qu’ils ne respectent plus certains critères particuliers, fondés sur l’article 1er, qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer à leurs ressortissants une exemption de l’obligation de visa. 2.   Outre les obligations de faire rapport prévues au paragraphe 1 du présent article, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, chaque fois qu’elle l’estime nécessaire ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, sur le contrôle qu’elle effectue en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 1, en ce qui concerne les autres pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II. Article 8 sexies 1.   La Commission adopte un acte d’exécution portant suspension pour une période de douze mois de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers lorsque: a) elle a décidé, sur la base de l’examen qu’elle a effectué en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 5, ou de l’analyse qu’elle a effectuée en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 2, que cette mesure est nécessaire; ou b) une majorité simple des États membres a notifié à la Commission l’existence des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), b), c), d), e), f) ou i). 2.   Lorsqu’elle prend une décision visée au paragraphe 1, point a), la Commission: a) travaille en coopération étroite avec le pays tiers concerné afin de trouver des solutions alternatives à long terme en ce qui concerne la ou les circonstances pertinentes constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1; b) prend en considération le contexte politique, les enjeux économiques et les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour les relations extérieures globales de l’Union et des États membres avec le pays tiers concerné; et c) tient compte des conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour la société civile dans le pays tiers concerné, en particulier lorsque la situation en matière des droits de l’homme s’est détériorée dans ce pays tiers. 3.   La suspension prévue dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article s’applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage concernés et, le cas échéant, à d’autres critères. Lorsqu’elle détermine les catégories auxquelles la suspension s’applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour permettre de remédier efficacement aux circonstances qui ont conduit à la suspension, tout en respectant le principe de proportionnalité et le principe de non-discrimination, conformément à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article fixent la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet. 4.   La Commission présente un projet d’acte d’exécution comme visé au paragraphe 1 du présent article au comité visé à l’article 11, paragraphe 1: a) dans un délai d’un mois à compter de: i) la réception d’une notification adressée par un État membre en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 1; ii) la communication au Parlement européen et au Conseil de son analyse visée à l’article 8 quater, paragraphe 2; ou iii) la réception d’une notification, adressée par une majorité simple des États membres, de l’existence des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), b), c), d), e), f) ou i); b) dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une notification adressée par un État membre en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, à l’article 8 ter et à l’article 8 quater, paragraphe 2, lorsque l’urgence de la situation le justifie, la Commission adopte un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de l’ensemble des ressortissants du pays tiers concerné ou de certaines catégories de ceux-ci pour une période de douze mois, lorsqu’elle dispose d’informations concrètes et fiables sur l’existence de toutes circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, et décide que des mesures doivent être prises rapidement. De tels actes d’exécution fixent la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Le président du comité visé à l’article 11, paragraphe 1, envisage de raccourcir le délai pour convoquer une réunion du comité visé à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 et de recourir à la procédure écrite visée à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement. 6.   Sans préjudice de l’article 6, au cours de la période de suspension, les catégories de ressortissants du pays tiers couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article sont soumises à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. 7.   Lorsque la Commission a adopté, au titre du paragraphe 1 ou 5 du présent article et pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), en ce qui concerne le non-respect de critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux, ou pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux, les États membres ne prévoient pas de nouvelles exceptions à l’obligation de visa en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a). Les États membres qui ont conclu des accords bilatéraux avec le pays tiers concerné prennent les mesures nécessaires pour ne pas appliquer les exceptions adoptées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a). 8.   Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, un État membre qui, en vertu de l’article 6, prend des mesures prévoyant de nouvelles exceptions à l’obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers couverte par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article communique ces mesures conformément à l’article 12. 9.   Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des progrès et des résultats du dialogue, ainsi que de l’efficacité de la suspension. 10.   Lorsqu’il est remédié aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa avant la fin de la période d’application de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution pour lever la suspension temporaire en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Article 8 septies 1.   Lorsque les circonstances constituant les motifs de suspension pertinents mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, persistent en ce qui concerne un pays tiers dont les ressortissants sont couverts par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 8 sexies, paragraphe 1 ou 5, la Commission adopte, au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de suspension de douze mois prévue par l’acte d’exécution, conformément à l’article 10, un acte délégué visant à modifier l’annexe II afin de suspendre temporairement l’application de l’annexe II pendant une période de vingt-quatre mois à l’égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’acte d’exécution visé à l’article 8 sexies, paragraphe 1 ou 5, couvrant les ressortissants du pays tiers concerné a été adopté pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), en ce qui concerne le non-respect de critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux, ou pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), la Commission peut, au moyen d’un acte délégué comme visé au paragraphe 1 du présent article, suspendre provisoirement l’application de l’annexe II pour une période de vingt-quatre mois à l’égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers, désignées conformément aux principes prévus à l’article 8 sexies, paragraphe 3. 3.   La modification visée au paragraphe 1 s’effectue en insérant, à côté du nom du pays tiers concerné, un renvoi à une note de bas de page indiquant que l’exemption de l’obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la période de suspension, ainsi que, le cas échéant, les catégories désignées de ressortissants de ce pays tiers auxquelles la suspension s’applique. L’acte délégué prend effet à compter de la fin de la période d’application de l’acte d’exécution pertinent visé à l’article 8 sexies, paragraphe 1 ou 5. L’article 8 sexies, paragraphe 7, s’applique mutatis mutandis. 4.   Sans préjudice de l’article 6 et du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, pendant la période de suspension, les ressortissants du pays tiers couverts par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. 5.   Sans préjudice de l’article 8 sexies, paragraphe 7, un État membre qui, en vertu de l’article 6, prend des mesures prévoyant de nouvelles exceptions à l’obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers couverte par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article communique ces mesures conformément à l’article 12. 6.   Avant la fin de la période d’application d’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application temporaire de la suspension de l’exemption de l’obligation de visa, sur le dialogue entre la Commission et le pays tiers concerné, ainsi que sur les mesures prises pour remédier aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa. Les rapports visés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la mention du pays tiers concerné de l’annexe II à l’annexe I. Dans ce cas, la Commission adopte, conformément à l’article 10, un acte délégué visant à modifier l’annexe II afin de prolonger la période de suspension de l’exemption de l’obligation de visa fixée par l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification transférant la mention du pays tiers concerné à l’annexe I. Cette prolongation ne dépasse pas une période de vingt-quatre mois. La note de bas de page qui accompagne la mention est modifiée en conséquence. Lorsque, en raison de la persistance des circonstances constituant des motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), en ce qui concerne le non-respect de critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux, ou des circonstances constituant des motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article a été appliqué en vertu du paragraphe 2 du présent article aux ressortissants d’un pays tiers titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux, la Commission peut indiquer, dans le rapport lié audit acte délégué, qu’il est nécessaire d’adopter un autre acte délégué pour prolonger la période de suspension d’une période supplémentaire de vingt-quatre mois. Dans ce cas, les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis. 7.   Lorsqu’il est remédié aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa avant la fin de la période d’application d’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article, la Commission adopte, conformément à l’article 10, un acte délégué visant à modifier l’annexe II afin de lever la suspension temporaire. (*1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj)." (*2)  Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj)." (*3)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).»." 3) L’article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 septies est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 mars 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, point f), et à l’article 8 septies peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.» ; c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 septies n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.».
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