Art. 1

En vigueur depuis le 8 déc. 2025
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2024/482 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points 16), 17) et 18) suivants sont ajoutés: «16) “série de produits”: un ensemble de produits TIC par un candidat, s’appuyant sur la même base fonctionnelle afin de répondre aux mêmes besoins de sécurité, dont la conception, le matériel, les micrologiciels ou les logiciels peuvent varier d’un produit TIC à l’autre; 17) “modification majeure”: toute modification de la cible d’évaluation certifiée ou de son environnement qui n’a aucune incidence négative sur l’assurance indiquée dans le certificat EUCC; 18) “modification majeure”: toute modification de la cible d’évaluation certifiée ou de son environnement qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur l’assurance indiquée dans le certificat EUCC.». 2) À l’article 5, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Un organisme de certification peut autoriser la certification d’une série de produits.» . 3) À l’article 9, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) fournir à l’organisme de certification et au CESTI toutes les informations nécessaires, complètes et correctes, et fournir les informations supplémentaires nécessaires si elles lui sont demandées, y compris une version anglaise de la cible de sécurité;». 4) À l’article 11, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l’identifiant unique du certificat, comprenant: 1) le nom du schéma; 2) le numéro d’identification, conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/3143, de l’organisme de certification qui a délivré le certificat; 3) l’année de délivrance du certificat initial; 4) le numéro d’identification assigné par l’organisme de certification qui a délivré le certificat.». 5) À l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   À la demande du titulaire du certificat ou pour d’autres raisons justifiées, l’organisme de certification peut décider de réexaminer le certificat EUCC d’un profil de protection. Le réexamen est effectué conformément à l’annexe IV. L’organisme de certification détermine l’étendue du réexamen. Lorsque c’est nécessaire aux fins du réexamen, l’organisme de certification demande au CESTI de réévaluer le profil de protection certifié.» . 6) L’article 42 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point i) suivant est ajouté: «i) la cible de sécurité correspondant à chaque certificat EUCC;»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition au moins en anglais. À cette fin, les organismes de certification fournissent à l’ENISA les versions linguistiques originales des rapports de certification et des cibles de sécurité, ainsi que la version anglaise de ces documents sans retard injustifié.» . 7) À l’article 48, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Sauf disposition contraire de l’annexe I ou de l’annexe II, les documents de référence s’appliquent aux processus de certification, y compris à la réévaluation, lancés à compter de la date d’application de l’acte modificatif par lequel les documents de référence ont été inclus dans l’annexe I ou l’annexe II.» . 8) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 9) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 10) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. 11) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. 12) L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. 13) L’annexe IX est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.
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