Art. 1
Modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2024/3210
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article premier
Modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2024/3210
Le règlement d’exécution (UE) 2024/3210 est modifié et rectifié comme suit:
1)
À l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés et rectifiés par le texte suivant:
«1. Le registre MACF est une base de données électronique normalisée et sécurisée qui contient des éléments de données des comptes MACF, des déclarations MACF, des demandes d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé, des importateurs des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, de l’enregistrement des personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom des personnes concernées, de l’enregistrement des exploitants, des déclarations d’émissions, de l’enregistrement des vérificateurs, des rapports de vérification et des documents justificatifs délivrés par les vérificateurs, de la personne indépendante visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956 (ci-après la “personne indépendante”) ainsi que des autres importateurs aux fins de la surveillance des pratiques de contournement visées à l’article 27 du règlement (UE) 2023/956, et qui assure l’accès, le traitement des dossiers et la confidentialité.
2. Le registre MACF permet la communication, la notification, l’enregistrement, les contrôles et les échanges d’informations entre la Commission, les autorités compétentes, les autorités douanières et les déclarants MACF autorisés, les demandeurs, les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué, les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes, les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes.»
;
2)
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’autorité compétente de l’État membre d’établissement du déclarant MACF autorisé et l’autorité compétente de l’importateur qui a dépassé le seuil unique fondé sur la masse visé à l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956 (ci-après le “seuil unique fondé sur la masse”) et l’autorité compétente de l’État membre d’établissement d’une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union dans les cas prévus à l’article 26, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2023/956, communiquent à la Commission les décisions relatives aux sanctions au moyen du registre MACF.»
;
3)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM & DS) permettant de gérer l’enregistrement et l’accès des utilisateurs, visé à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission (*1), pour les États membres, la Commission, les déclarants MACF autorisés, les demandeurs, les personnes dont l’autorisation a été révoquée et les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes;
b)
le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), visé à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) 2025/512, permettant la vérification croisée des données EORI figurant à l’annexe du présent règlement;
c)
le système Surveillance, développé par l’intermédiaire du système Surveillance 3 (SURV3) dans le cadre du CDU, visé à l’article 100 du règlement d’exécution (UE) 2025/512;
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission du 13 mars 2025 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj).»;"
ii)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD2) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et à l’article 70 du règlement d’exécution (UE) 2025/512;»;
b)
le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Lorsqu’une autorité compétente conclut qu’un importateur dépasse le seuil unique fondé sur la masse établi au point 1 de l’annexe VII du règlement (UE) 2023/956, les autorités douanières en sont informées au moyen du SGRD2 par l’intermédiaire du registre MACF.»
;
4)
À l’article 6, le premier alinéa est modifié comme suit:
«La Commission et les autorités nationales compétentes désignent, pour chacun des systèmes visés aux articles 4 et 5, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces composantes. Les autorités douanières désignent également des points de contact aux fins du MACF. Les autorités compétentes et les autorités douanières peuvent recourir aux points de contact existants.»;
5)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
«La demande d’authentification et de vérification de l’accès est présentée à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement.»;
b)
au paragraphe 6, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsque le demandeur, le déclarant MACF autorisé ou la personne dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué, délègue l’accès au registre MACF, la personne est identifiée par les authentifiants utilisés pour la gestion des accès au moyen du système UUM&DS visée aux paragraphes 1 et 5.
Cette personne peut, à tout moment, demander à être radiée du registre MACF. Si une telle demande est introduite, l’autorité compétente de l’État membre qui a accordé l’accès au registre MACF désactive l’accès audit registre au moyen du système UUM & DS.»;
6)
L’article 9 est modifié et rectifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le portail MACF destiné aux déclarants constitue le point d’entrée unique dans le registre MACF pour les déclarants MACF autorités, les demandeurs, les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué et les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes.»;
b)
au paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
«d)
l’utilisation des informations fournies par le portail MACF destiné aux exploitants.»;
7)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le portail MACF destiné aux exploitants constitue le point d’entrée unique dans le registre MACF pour les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes. Il est accessible depuis l’internet.»
;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le portail MACF destiné aux exploitants est utilisé par les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes conformément aux articles 9, 10 et 10 bis du règlement (UE) 2023/956, respectivement, pour les actions suivantes:»;
ii)
les points c bis) et c ter) suivants sont insérés:
«cbis)
faciliter la vérification et la certification des informations enregistrées par l’exploitant, le vérificateur ou le déclarant MACF autorisé;
cter)
faciliter l’échange d’informations entre l’exploitant, le vérificateur, la personne indépendante et le déclarant MACF autorisé;»;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’exploitant, le vérificateur et la personne indépendante utilisent le service central d’accès de l’UE géré par la Commission pour demander l’accès au registre MACF.»
;
d)
les paragraphes 5 à 9 suivants sont ajoutés:
«5. La personne indépendante présente une demande d’enregistrement dans le registre MACF à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme national d’accréditation est établi. Elle présente la demande d’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’accréditation a été octroyée, mais pas avant le 1er décembre 2026. L’autorité compétente enregistre les informations relatives à la personne indépendante dans le registre MACF.
6. La demande d’enregistrement visée au paragraphe 4 comporte les informations suivantes:
a)
le nom et l’identification unique d’accréditation de la personne indépendante;
b)
tout champ d’accréditation pertinent pour le MACF;
c)
le pays d’établissement de la personne indépendante;
d)
la date de prise d’effet et la date d’expiration de la certification;
e)
toute information relative aux mesures administratives imposées à la personne indépendante qui sont pertinentes pour le MACF;
f)
une copie du certificat d’accréditation pertinent pour le MACF.
7. L’autorité compétente notifie l’enregistrement dans le registre MACF à la personne indépendante. L’autorité compétente notifie également l’enregistrement à la Commission et aux autres autorités compétentes, par l’intermédiaire du registre MACF.
8. La personne indépendante notifie à l’autorité compétente toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement dans le registre MACF. L’autorité compétente veille à ce que le registre MACF soit mis à jour en conséquence.
9. L’autorité compétente radie la personne indépendante du registre MACF lorsque cette dernière ne remplit plus les conditions requises pour un champ d’activité pertinent aux fins du MACF ou lorsqu’elle n’a pas respecté les obligations énoncées au paragraphe 8. L’autorité compétente notifie la radiation à la Commission et aux autres autorités compétentes. L’autorité compétente supprime les informations relatives à cette personne indépendante du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été présentées.»
;
8)
À l’article 11, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Les autorités douanières utilisent le registre MACF et y ont accès pour valider les autorisations et partager des données douanières supplémentaires, le cas échéant.»
;
9)
À l’article 12, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
«2 bis. Le portail MACF destiné à la Commission européenne est interopérable avec une section distincte permettant à la Commission d’accomplir les tâches prévues aux articles 15 et 27 du règlement (UE) 2023/956.
2 ter. La Commission enregistre les informations et données pertinentes et les met à la disposition des autorités compétentes par l’intermédiaire du portail MACF destiné aux autorités nationales compétentes conformément à l’article 11 du présent règlement lorsque ces informations et données sont jugées nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d’accomplir les tâches qui leur incombent au titre du règlement (UE) 2023/956.»
;
10)
À l’article 18, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
gestion de l’exploitant, du vérificateur et de la personne indépendante;»;
11)
L’article 19 est modifié et rectifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
le traitement des données à caractère personnel aux fins de la gestion des accès des déclarants MACF autorisés, des personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué et des personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes, établis dans leur État membre conformément aux articles 8, 11 et 13 du présent règlement;»;
b)
au paragraphe 3, le point d) suivant est ajouté:
«d)
le traitement des données à caractère personnel aux fins de la surveillance du seuil unique fondé sur la masse conformément à l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956.».
12)
L’article 21 est modifié et rectifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les déclarants MACF autorisés, les demandeurs, les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué et les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes peuvent avoir accès à leurs données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF après leur enregistrement dans le registre.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes peuvent accéder à leurs données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF après leur enregistrement dans ledit registre. Conformément aux articles 9, 10 et 10 bis du règlement (UE) 2023/956, les déclarants MACF autorisés peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées par les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes dans le registre MACF ou traiter ces données d’une autre manière, lorsque l’autorisation à cet égard a été accordée par les exploitants en application de l’article 10, paragraphe 7.»
.
13)
À l’article 23, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«La date d’enregistrement des données à caractère personnel visées au premier alinéa est la plus proche des dates suivantes auxquelles:
a)
l’autorité compétente refuse d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé;
b)
le statut de déclarant MACF autorisé est révoqué;
c)
un exploitant, un vérificateur, une personne indépendante ou la personne déléguée en vue d’agir pour le compte et au nom des personnes concernées a été radié(e) du registre MACF.».
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