Art. 1
En vigueur depuis le 11 déc. 2025
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2021/2222 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1)
“données statistiques”: les données anonymisées et utilisées à la seule fin d’établir des rapports statistiques conformément aux règlements (CE) no 767/2008 (*1), (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816, (UE) 2024/982 (*2), (UE) 2024/1358 (*3), (UE) 2025/12 (*4) et (UE) 2025/13 (*5) du Parlement européen et du Conseil.
(*1) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj)."
(*2) Règlement (UE) 2024/982 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la consultation et l’échange automatisés de données dans le cadre de la coopération policière, et modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (règlement Prüm II) (JO L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj)."
(*3) Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj)."
(*4) Règlement (UE) 2025/12 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif à la collecte et au transfert des informations préalables sur les passagers en vue de renforcer et de faciliter les vérifications aux frontières extérieures, modifiant les règlements (UE) 2018/1726 et (UE) 2019/817, et abrogeant la directive 2004/82/CE du Conseil (JO L, 2025/12, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/12/oj)."
(*5) Règlement (UE) 2025/13 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif à la collecte et au transfert des informations préalables sur les passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, et modifiant le règlement (UE) 2019/818 (JO L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj).»."
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Le répertoire central contient les statistiques nécessaires à l’élaboration des rapports sur le fonctionnement technique des systèmes conformément aux règlements visés à l’article 1er, paragraphe 1.»
;
b)
au paragraphe 5, les points ci-après sont ajoutés:
«c)
des rapports au titre de l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358 contenant les statistiques suivantes:
i)
les statistiques mensuelles sur les travaux d’Eurodac visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358;
ii)
les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 ventilées par État membre. Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2024/1358 sont, dans la mesure du possible, ventilées par année de naissance et par sexe;
iii)
les statistiques intersystèmes mensuelles provenant d’Eurodac, du VIS, d’ETIAS et du EES précisées dans les actes d’exécution visés à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358;
iv)
les statistiques régulières relatives à des aspects déterminés ayant trait à l’application du règlement (UE) 2024/1358.
d)
des rapports au titre de l’article 39 du règlement (UE) 2025/13 contenant les statistiques suivantes:
i)
les statistiques trimestrielles sur le fonctionnement du routeur et sur le respect par les transporteurs aériens des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2025/13;
ii)
les informations statistiques nécessaires aux fins de l’établissement des rapports visés à l’article 44 du règlement (UE) 2025/13 et en vue de la production de statistiques conformément à l’article 39, paragraphes 5 et 6, dudit règlement;
iii)
les statistiques produites régulièrement aux fins du suivi par l’eu-LISA du développement et du fonctionnement du routeur conformément à l’article 39, paragraphe 9, du règlement (UE) 2025/13.
e)
des rapports et des statistiques personnalisables conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/982.»;
c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les rapports techniques visés au paragraphe 3 contiennent des statistiques sur l’utilisation du système, la disponibilité, les incidents, la capacité de performance, l’exactitude et la précision biométriques, la qualité des données et, le cas échéant, les opérations en attente de traitement.»
.
3)
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’accès au répertoire central par le personnel dûment autorisé est accordé et géré conformément à l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860, à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861, à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, à l’article 72 du règlement (UE) 2024/982, à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358, à l’article 38 du règlement (UE) 2025/12 et à l’article 39 du règlement (UE) 2025/13.»
.
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