Art. 1
«Conditions d’octroi des arrangements préférentiels et suspension y afférente»
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier
Le règlement (UE) 2024/823 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Conditions d’octroi des arrangements préférentiels et suspension y afférente»
;
b)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union, y compris aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, afin de prévenir tout risque de fraude; et»
;
c)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;
d)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Si une partie bénéficiaire ne respecte pas le paragraphe 1, point d), du présent article, la Commission peut suspendre, en tout ou en partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, conformément à l’article 6.».
2)
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Nonobstant d’autres dispositions du présent règlement, notamment l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 3.».
3)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Autres mesures de suspension temporaire»
;
b)
au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de l’augmentation massive des importations dans l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, à condition d’avoir préalablement:».
4)
À l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.».
Historique des versions
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