Art. 1

Valeurs par défaut

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier Valeurs par défaut 1.   Lorsque les émissions intrinsèques des marchandises importées sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut établies à l’annexe I du présent règlement sont utilisées. 2.   Lorsque les émissions intrinsèques de marchandises complexes sont déterminées sur la base de valeurs réelles et que les émissions intrinsèques des précurseurs utilisés dans la production de ces marchandises complexes sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 de la Commission (2), les valeurs par défaut établies à l’annexe I sont utilisées pour ces précurseurs. 3.   Lorsque les émissions intrinsèques indirectes spécifiques sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut établies à l’annexe II du présent règlement sont utilisées. 4.   Lorsque les émissions directes intrinsèques de l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut établies à l’annexe III du présent règlement sont utilisées. 5.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’il est impossible de déterminer un pays de production pour un précurseur, les valeurs par défaut établies à l’annexe IV sont utilisées.
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