Art. 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/692

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/692 Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit: 1) À l’article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable implanté qui a été implanté par un vétérinaire visé à l’article 70, point b), i), du règlement délégué (UE) 2019/2035 et qui satisfait aux exigences établies à l’article 70, point a), et à l’article 70 bis, points a) et b), dudit règlement délégué.» . 2) L’article 76 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la rage par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 (*1) et cette vaccination respecte les conditions suivantes: i) les animaux ont au moins 12 semaines au moment de la primovaccination; ii) le vaccin est conforme aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688; iii) le jour de l’expédition vers l’Union, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’administration de la primovaccination contre l’infection par le virus de la rage; iv) toute vaccination ultérieure contre l’infection par le virus de la rage est pratiquée au cours de la période de validité de la vaccination précédente et est considérée comme une primovaccination si ce n’est pas le cas; v) les dates d’administration du vaccin et les périodes de validité des vaccinations concernées sont indiquées dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 3, point c), i), et la date d’administration du vaccin n’est pas antérieure à la date d’identification des animaux. Une copie certifiée conforme des données relatives à la vaccination doit être jointe à ce certificat; b) les animaux ont été soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux conditions suivantes: i) l’épreuve a été effectuée conformément à l’annexe XXI, point 1; ii) la date de prélèvement de l’échantillon sanguin est indiquée dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 3, point c), i), et un rapport officiel du laboratoire désigné certifiant les résultats de l’épreuve est joint à ce certificat. (*1)  Règlement délégué (UE) 2026/131 du 20 janvier 2026 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (JO L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).»;" b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les chiens, les chats et les furets provenant de territoires ou de pays tiers ou de zones de territoires ou de pays tiers inscrits sur la liste figurant dans le tableau de l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (*2), et pour lesquels aucune condition particulière mentionnée dans la colonne 5 dudit tableau n’est requise, ainsi que les chiens, les chats et les furets provenant desdits territoires, pays tiers et zones et transitant par ceux-ci, sont autorisés à entrer dans l’Union sans être soumis à l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques. (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).»;" c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les envois de chiens ne sont autorisés à entrer dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis ” que si les animaux concernés répondent aux exigences suivantes: a) ils ont été traités contre cette infection par un vétérinaire, conformément à l’annexe XXI, point 2, au cours de la période requise énoncée dans ce point; b) les données détaillées suivantes relatives au traitement doivent être certifiées par le vétérinaire administrant ledit traitement dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 3, point c), i), accompagnant les animaux à destination de l’Union: i) le code alphanumérique du transpondeur du chien; ii) le nom du produit contre l’infection à Echinococcus multilocularis; iii) le nom du fabricant du produit; iv) la date et l’heure du traitement; v) le nom, le cachet et la signature du vétérinaire administrant le traitement.» . 3) L’annexe XXI est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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