Art. 1

Rapport d’évaluation de la qualité

En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à la disposition de celle-ci: i) du rapport d’évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces; ii) des mesures correctives visées à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116;». 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Rapport d’évaluation de la qualité 1.   Les États membres communiquent à la Commission l’évaluation de la qualité visée à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116 au moyen d’un rapport transmis par des systèmes d’information électroniques permettant les échanges d’informations, de documents et de données justificatives. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient des informations sur le travail sous-jacent mené dans le cadre de l’évaluation de la qualité, plus particulièrement en ce qui concerne les résultats des visites sur place et/ou l’analyse de l’imagerie fournissant des informations fiables et concluantes par rapport à la véritable situation sur le terrain, et chiffre les déficiences relevées lors de l’évaluation de la qualité. Les résultats de l’évaluation de la qualité visée au paragraphe 1 sont combinés pour quantifier l’erreur dans le nombre d’hectares ou la part de surfaces communiqué dans le rapport annuel de performance. 3.   Dans le cas où les résultats de l’évaluation de la qualité visée au paragraphe 1 révèlent des déficiences, les États membres indiquent clairement dans le rapport d’évaluation de la qualité les mesures correctives visant à pallier ces déficiences. Si la Commission considère que l’état d’avancement de la mise en place des mesures correctives proposées durant l’année précédente est insuffisant, elle peut demander à l’État membre de présenter un plan d’action conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2116. 4.   Pour les déficiences récurrentes relevées dans l’évaluation de la qualité visée au paragraphe 1, la Commission demande un plan d’action conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 si les mêmes déficiences sont relevées sans aucune amélioration dans la deuxième année consécutive et qu’elles sont considérées graves au sens de l’article 2, point d), de ce même règlement. 5.   Le rapport d’évaluation de la qualité présenté pour les années 2024 et 2026 énumérera toutes les conditions d’éligibilité pour chaque intervention relevant du système de suivi des surfaces et contiendra des informations concernant les sources de données utilisées pour l’analyse.» . 3) À l’article 8, paragraphe 3, le point f) est supprimé.
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