Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2022/128 est modifié comme suit:
1)
À l’article 5, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat aux fins du suivi pluriannuel de la performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116 est respecté, étaient exacts;».
2)
À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Pour ce qui est des audits du système de déclaration de performance, l’organisme de certification procède à des contrôles des registres et des bases de données pour vérifier si les réalisations de performance et les indicateurs de résultat sont correctement déclarés et correspondent respectivement aux dépenses financées par l’Union ou aux objectifs des interventions. Les travaux de l’organisme de certification comprennent la vérification du calcul des indicateurs.»
.
3)
À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sur la base des données transmises conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission décide de verser les paiements mensuels, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, sans préjudice des corrections qui peuvent être effectuées au moyen de décisions ultérieures conformément aux articles 53 et 55 dudit règlement, et en tenant compte des réductions et suspensions décidées conformément aux articles 39 à 42 dudit règlement.»
.
4)
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’État membre fixe le délai prévu pour la mise en œuvre de chacune des mesures correctives, qui ne doit pas excéder deux ans à compter du moment où le plan d’action est accepté par la Commission. L’État membre établit également des indicateurs d’avancement en vue du respect de ce délai, au moins tous les trois mois pendant la durée du plan d’action.»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres élaborent les plans d’action en utilisant les modèles disponibles dans le système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé “SFC2021”, visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission (*1), et rendent compte de l’état d’avancement de leur mise en œuvre dans le délai fixé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 pour la présentation du rapport annuel de performance. Les plans d’action sont soumis au moyen du “SFC2021”.
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations (JO L 458 du 22.12.2021, p. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj).»."
5)
L’article 33, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l’apurement des comptes au titre de l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116, chaque État membre adresse à la Commission:»;
b)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115;».
6)
L’article 36 est supprimé.
7)
L’article 46 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour chaque période de contrôle, les États membres, sans préjudice de leurs obligations établies à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, sélectionnent les entreprises à contrôler sur la base d’une analyse de risques couvrant toutes les mesures. Les États membres communiquent à la Commission l’analyse de risques dans le cadre du plan de contrôle visé à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement.
2. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.»
.
8)
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
9)
L’annexe VI, partie 2.1, est remplacée par le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.
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