Art. 3
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 23 janv. 2026
Article 3
Mesures transitoires
1. La substance «argile sépiolitique», telle qu’autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2023/263, et les prémélanges contenant cette substance qui sont destinés aux salmonidés et aux poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 15 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 qui sont destinés aux salmonidés et aux poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 15 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
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